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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/03257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03257 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JWJ
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/03257 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JWJ
Minute
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
S.C.I. [2], S.C.I. [3]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELAS CABINET JOUANNEAU – FRESSANGES DU [Localité 1] & ASSOCIES
la SELARL CMC AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
La Société [1]
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Maître Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
La S.C.I. [2]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
La société [3]
Société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Toutes deux représentées par Maître Patrice JOUANNEAU de la SELAS CABINET JOUANNEAU – FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] bénéficie :
— d’un usufruit temporaire portant sur la totalité des parts sociales de la SCI [2] du 30 septembre 2011 au 31 décembre 2023,
— d’un usufruit temporaire portant sur la totalité des parts sociales de la SCI [3] à du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2030,
La SAS [1] s’est vu consentir deux baux commerciaux par les SCI [4]. Un contentieux est en cours suite à la délivrance par la SCI [3] d’un commandement de payer en date du 27 décembre 2023 visant la clause résolutoire au titre de loyers impayés et de saisies conservatoires sur les comptes de la SAS [1].
La SAS [1] a été autorisée à procéder à une saisie-conservatoire à hauteur de 456.015,37 euros sur le compte de la SCI [2] détenu dans les livres de la société [5] au titre de ses demandes dans le cadre d’une instance contre la SCI [2] et au titre d’une créance de dividendes au titre des usufruits.
Revendiquant les dividendes issus de la distribution des bénéfices durant les exercices soumis à usufruit, tout en contestant les comptes des SCI s’agissant de cessions et compensations de créances et de minoration de résultat intervenues, selon elle, à son détriment, afin d’éviter le règlement de dividende, la SAS [1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par exploits du 11 avril 205, la SCI [2] et la SCI [3] aux fins d’obtention de leurs documentations sociales afférentes aux exercices 2021, 2022 et 2023, en ce compris les procès-verbaux d’assemblées générales signées et de condamnation de la SCI [2] et de la SCI [3] aux paiements respectivement de la somme de 96 691 euros et 42 556,06 euros au titre du rappel des dividendes distribués sur les exercices 2021, 2022 et 2023.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS [1] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 144 et 145 du Code de procédure civile, de :
— DÉCLARER la société [1] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER les SCI [2] et [3] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire de nature comptable ;
— DESIGNER tel expert judiciaire près la Cour d’Appel de [Localité 4], issu de la liste des experts judiciaires établie pour le ressort de ladite Cour pour l’année 2025 et intégrant la catégorie D-01-01 « COMPTABILITÉ GÉNÉRALE : EXPLOITATION DE TOUTES DONNÉES CHIFFRÉES, ORGANISATION, SYSTÈMES COMPTABLES, COMPTES INDIVIDUELS ET CONSOLIDES, INFORMATION FINANCIÈRE RÉGLEMENTAIRE, COMPTABILITÉ ANALYTIQUE ET DE GESTION » avec pour mission de :
o Convoquer et entendre les parties ;
o Se faire communiquer, dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer, toutes pièces utiles à l’exercice de sa mission et notamment l’ensemble de la documentation sociale et comptable des SCI [2] et [3] sur les exercices clos 2021, 2022, 2023 et 2024 dont :
▪ Les documents juridiques des SCI citées : statuts, registres des décisions et/ou des PV d’assemblées générales sur lesdits exercices, liasses fiscales et déclaration d’impôts ;
▪ les bilans de 2020 à aujourd’hui, comptes de résultats, annexes, balances comptables, journaux comptables ; grands livres,
▪ tout élément qu’il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu’en cas de refus ou de carence d’une partie il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d’une demande d’injonction ;
o Relever l’ensemble des opérations effectuées unilatéralement par les SCI [2] et [3], sans l’accord de la société [1], et ressortant des comptes sociaux sur les quatre exercices visés dont, notamment, les cessions de créances de loyers intervenues entre les deux SCI et les compensations opérées entre les prétendues créances de loyers et les créances de dividendes ;
o De manière générale, rechercher toutes anomalies comptables apparentes et/ou avérées et en particulier celles qui concernent les sous-traitants, les créances clients, les règlements des fournisseurs et l’existence d’éventuels abus de biens sociaux et/ou détournements au profit de toute personne dont tel ou tel associé ou dirigeant ;
o Déterminer en conséquence si les SCI [2] et [3] ont volontairement minoré le résultat comptable en fraude aux droits de la société [1] ;
o Donner au Tribunal tous les éléments techniques et de faits permettant de déterminer si les comptes sociaux de chaque SCI pour ces quatre exercices sont fiables et ont été correctement établis ou non et, en conséquence, dire si la société [1] a subi un préjudice financier lié au non-paiement des dividendes qui lui sont dus au titre de ses usufruits sur les parts sociales ;
o Dans l’affirmative, établir le calcul du préjudice subi par la société [1] et, ainsi, le montant du rappel de dividendes qui lui est dû par chacune des sociétés SCI [2] et SCI [3] ;
— DIRE que les frais d’expertise seront avancés solidairement par la SCI [2] et la SCI [3] ;
— CONDAMNER solidairement la SCI [2] et la SCI [3] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI [2] et la SCI [3] demandent au tribunal de :
— Décider que la qualité d’usufruitier, ne confère pas à la société [1] d’obtenir la
réformation des comptes régulièrement approuvés par l’assemblée ordinaire annuelle.
— Prendre acte de ce que la société [1] est défaillante dans son obligation de paiement des loyers, que cet agissement est directement incident sur l’absence de résultat et de trésorerie des sociétés.
— Prendre acte que le droit à dividende est directement impacté par ce manquement contractuel, la société [1] ne fournissant aucune étude sérieuse fondant sa demande.
— Décider en conséquence que la désignation d’un expert n’a d’autre objectif que de retarder l’examen au fond de cette question.
— Débouter la société [1] de sa demande
— Condamner cette dernière à 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
L’incident a été plaidé à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
sur la demande d’expertise
La SAS [1] sollicite une expertise comptable, faisant état d’erreurs ou, a minima, d’incohérences au titre de l’apparition de dotations et d’un résultat minoré ne correspondant pas à la réalité et fait valoir qu’elle a procédé à des calculs faisant apparaître des impayés de dividendes important. Elle conclut que, compte tenu de l’état des relations entre les parties, il est indispensable qu’un tiers aux parties, expert comptable, puisse faire la lumière sur les comptes sociaux des SCI.
Elle rétorque à l’argumentation adverse que, conformément à l’article 1844 du code civil, l’usufruitier dispose du droit de vote s’agissant de l’affectation des bénéfices, nonobstant le défaut de qualité d’associé, ainsi que d’un droit à l’information, qui est un préalable indispensable à l’exercice éclairé du droit de vote. Elle ajoute que ce droit de vote, associé au droit de jouissance dont dispose l’usufruitier sur les parts sociales, implique de lui reconnaître un certain nombre de prérogatives assimilées à celles dont bénéficient les titulaires de la qualité d’associé et qui lui permettent de préserver ce droit.
Elle revendique un intérêt manifeste à préserver son droit de jouissance et ainsi un motif légitime à demander cette expertise afin de voir reconstituer par un professionnel du chiffre les comptes sociaux sur la base desquels elle exerce son droit de jouissance.
La SCI [2] et la SCI [3] s’opposent à la demande d’expertise en faisant valoir que l’objectif de la demande d’expertise est de retarder l’examen au fonds de la défaillance contractuelle et financière s’agissant du paiement des loyers des deux baux consenties à la société [1], laquelle a ainsi sollicité un sursis à statuer dans le cadre de l’instance pendante au TJ de Montauban concernant la résiliation du bail de Montauban, en soutenant en substance “ je ne paie pas les loyers car on ne me paie pas mon dividende” . Elles font valoir, au contraire, qu’elles ne peuvent être en mesure de verser des dividendes pour être privé de la ressource unique constituée par les loyers dus par le locataire ; qu’elles ne peuvent distribuer un résultat qui n’existe pas.
Elles plaident que la société [1] prétend à une créance de dividende qui relève de calculs farfelus réalisés sans le concours d’un professionnel du chiffre, qui procèdent du postulat que les loyers seraient payés, d’une contestation de la provision pour client douteux comptabilisée par l’expert comptable précisément sur le risque de non-recouvrement des loyers et enfin sur la méconnaissance juridique de la cession de créance qui ne nécessitent pas l’accord préalable du débiteur cédé.
Elles concluent que si la société [1] régularise l’ensemble des loyers dus, des assemblées ordinaires réunies extraordinairement pourront être convoquées pour traiter cette question de l’usufruit et une compensation de créances pourra être organisée. Elles indiquent que cette question pourra être traitée dans une ARA, si la société [1] dispose de moyens financiers pour être en mesure d’honorer son obligation de paiement.
En outre, elles concluent que l’usufruitier ne dispose pas du droit de faire examiner par un expert judiciaire les comptes qui sont définitifs et approuvés par les associés nus propriétaires conformément aux statuts, et ce d’autant qu’il ne fournit pas une analyse sérieuse établit par un professionnel du chiffre qui pourrait mettre en doute la régularité des comptes. Elles ajoutent qu’en exigeant par une modification injustifiée des comptes, en occultant les loyers et donc le chiffre d’affaire non versé, la société [1] tente de porter atteinte à la substance des parts sociales, tout en reportant sur la charge de l’expert judiciaire, la charge de la preuve de ses prétentions infondées et non démontrées, en palliant sa carence dans l’administration de la preuve.
Sur ce
Les débats entre les parties montrent qu’il existe des contestations juridiques relatives à la régularité de cessions de créances ou de compensation qu’ils n’appartient pas à un expert de trancher.
Par ailleurs, la mission d’expertise ne peut consister, sauf à pallier la carence probatoire de la partie demanderesse, à une recherche d’anomalies comptables apparentes et ou avérées, en particulier celles qui concernent les sous-traitants, les créances clients, les règlements des fournisseurs et l’existence d’éventuels abus de biens sociaux et/ou détournements au profit de toute personne dont tel ou tel associé ou dirigeant. Une telle mission s’apparenterait à un contrôle de comptabilité sans rapport avec une demande de paiement de dividende.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise.
Les parties sont invitées à répondre à la proposition de médiation qui leur a été faite par message RPVA du 19 mai 2025 alors que d’évidence le contentieux entre les parties, particulièrement paralysant pour chacune d’entre elle, s’apparente à un conflit sur des créances réciproques et à des comptes entre les parties, qui ne relève pas de l’office d’une audience de règlement amiable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— REJETTE la demande d’expertise comptable,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 MAI 2026 avec injonction de conclure aux défendeurs,
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— INVITE les parties à répondre à la proposition de médiation adressée par message RPVA le 19 mai 2025,
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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