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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 27 févr. 2026, n° 20/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
27 Février 2026
N° RG 20/00475 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VPDZ
N° Minute : 26/
AFFAIRE
[D] [T]
C/
[Y] [W] [A] [T] épouse [E], [B] [W] [K] [T] épouse [U], [J] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Eva HADDAD, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 325
et par Me Sabine CHARDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Madame [Y] [W] [A] [T] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [B] [W] [K] [T] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentées par Me Romain DAMOISEAU, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
et par Me Jérôme BOURSICAN de l’AARPI Cabinet BOURSICAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [J] [T] épouse [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Marie CLAUZEL-TUSSEAU de la SCP MCCN AVOCATS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 739
et par Maître Judith DUPEROY-PAOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique devant :
Caroline COLLET, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Caroline COLLET, Vice-Présidente
Sylvie MONTEILLET, Juge
Sonia ELOTMANY, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 10 février 2026 prorogé au 27 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[X] [N] est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2] (92). Elle a laissé pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec [P] [Q] [T], son conjoint prédécédé : [Y], [B], [J] et [D].
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable de la succession, M. [D] [T] a, par actes des 20 décembre 2019 et 6 janvier 2020, fait assigner ses trois sœurs devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté qu’est sans objet la demande de M. [D] [T] tendant à voir communiquer :
*la lettre RAR de [X] [N] du 9 avril 2013 au sujet de l’expulsion des lots 11 et 12, *la lettre RAR de [X] [N] du 6 mars 2014, au sujet de l’expulsion des lots 11 et 12,
*la plainte pénale 2015 de [X] [N] contre M. [C] [U],
*les pièces 3 à 14 listées aux conclusions du 5 avril 2016 prises par Mme [B] [T] devant le TI du 16 ème arrondissement de Paris,
*tout document démontrant que Mme [J] [T] a bien quitté les lots 8, 9 et 14 à la date du décès de [X] [N] veuve [T], le [Date décès 1] 2018, ces pièces ayant été communiquées dans le cadre de l’instance ;
— ordonné la communication par Mme [B] [T] de l’intégralité du jugement de divorce du 23 mars 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel du 25 juin 2020 sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance ;
— rejeté la demande de M. [D] [T] tendant à la communication de l’arrêt de la Cour de cassation et des mémoires déposés ;
— rejeté les demandes de M. [D] [T] tendant à la communication de l’autorisation donnée par la succession et les co-indivisaires d’occuper le bien indivis, l’attestation notariée sur les opérations de liquidation du régime matrimoniale des ex-époux [U], la justification de loyers versés par M. [U] ;
— rejeté la demande de Mme [J] [T] tendant à la communication de toutes les pièces ayant permis d’établir les éléments d’actif et de passif du projet de déclaration de succession;
— rejeté les demandes de Mmes [J], [B] et [Y] [T] tendant à la communication de l’acte de vente de [Localité 3] et de tout justificatif de remploi des sommes issues de la vente de [Localité 3] ;
— ordonné la communication de l’acte d’achat du bien sis à [Localité 4] le 30 septembre 2003 par M. [D] [T] et Mme [R] [M] ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2023, M. [D] [T] demande au tribunal judiciaire de Nanterre de :
— juger recevable et bien fondée l’action de M [D] [T] ;
— ordonner le partage de l’indivision existant entre M [D] [T], Mme [B] [T], Mme [Y] [T] et Mme [J] [T], dans le cadre de la succession de [X] [N] veuve [T] ;
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de [X] [N] et d'[P] [T], ou de réouverture de la succession de [X] [N] et d'[P] [T], sous l’égide de l’étude de Maître [H] [S], notaire, [Adresse 5] ou ordonner la désignation d’un notaire désigné par la Chambre des Notaires, sous le contrôle du tribunal, lequel notaire sera remplacé, en cas d’empêchement, sur simple ordonnance de M. le président du tribunal judiciaire de Nanterre et sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— ordonner au notaire désigné, d’estimer les droits des coindivisaires en fonction des rapports de donations opérées et nullités prononcées et d’estimer les droits revenant à chaque coindivisaire,
Au regard des donations indirectes et déguisées intervenues à rapporter, de l’occupation non titrée du [Adresse 6], au titre de prétendus commodats ou prêts à usage consentis aux bénéfices de Mme [B] [T] et de Mme [J] [T], au cours de la période du 1er juillet 1988 jusqu’au jour de signification des présentes conclusions et sauf à parfaire, à savoir :
* Mme [J] [T], pour l’occupation de l’immeuble du 1er juillet 1988 jusqu’au 31 décembre 2018, puis de la cave lot 12, du 1er juillet 1988, jusqu’à la date des présentes écritures sauf à parfaire,
* Mme [B] [T], pour l’occupation de tout l’immeuble, du 1er juillet 1988, subsidiairement à compter du 1er juillet 1998 et jusqu’à la date des présentes écritures sauf à parfaire,
Mais également au regard des donations intervenues et non rapportées, de l’absence de donation-partage opposable, dans le cadre de la succession d'[I] [O] :
* Donation indirecte de [X] [N] au profit de Mme [Y] [T] (hypothèque conventionnelle du 1994 au 6 septembre 2006 pour 391 000 Frs à réactualiser ;
— juger que la donation du 28 mai 1971, contenue dans l’acte du 16 juillet 1997, est devenue consécutivement non-rapportable et que les lots 8 et 9 appartiennent en propre à [X] [N] ;
— ordonner au notaire de faire rapport au tribunal de céans de toute difficulté ;
— juger que l’acte d’échange du 24 mars 1998, intervenu après le décès de [X] [N] est nul ;
— juger que l’intégralité des lots 7, 10, 13, 15, 17 et 18 cédés le 11 septembre 1998 devront être rapportés à la succession d'[I] [O], subsidiairement uniquement les lots 17 et 18;
— débouter Mme [B] [T], Mme [Y] [T] et Mme [J] [T] de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de M [D] [T] ;
— condamner in solidum Mme [B] [T], Mme [Y] [T] et Mme [J] [T] à payer à M [D] [T] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— ordonner qu’il soit fait rapport au tribunal de céans, en cas de difficulté, par le notaire désigné ;
— juger qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de M. le président du tribunal judiciaire de Nanterre, sur simple requête;
— condamner solidairement Mme [B] [T], Mme [J] [T] et Mme [Y] [T] à payer 10 000 euros à M. [D] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Mme [J] [T] demande au tribunal de :
— déclarer recevable Mme [T] bien fondée en ses demandes et y faisant droit :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [N], née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 5] (92) et décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2] ;
— désigner Maître [H] [S] de la SEL [H] [S] et [F] [Z], notaires à [Localité 5], [Adresse 7], et le cas échéant, en cas d’empêchement, sur simple ordonnance de M. le président du tribunal judiciaire de Nanterre et sur simple requête de la partie la plus diligente. Commettre le président de la chambre départementale des notaires de [Localité 6] ou son délégué et renvoyer d’ores et déjà les parties devant ce notaire, pour procéder à aux opérations de comptes liquidation-partage. L’expert pourra de se faire communiquer tous documents utiles ou s’adjoindre tous spécialistes de son choix. L’expertise sera effectuée sous le contrôle du Tribunal de céans ;
— juger qu’en cas de difficulté rencontrée par le notaire chargé des opérations de compte liquidation-partage, il en sera référé au tribunal de céans ;
— juger que les frais d’expertise seront avancés par le compte de l’indivision successorale par le notaire désigné ;
— juger que Mmes [B] et [Y] [T] et M. [D] [T] devront supporter solidairement les majorations et pénalités et intérêts infligés par l’administration fiscale du fait du dépôt tardif des actes de la succession ;
— ordonner la liquidation définitive de l’astreinte de 50euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance du 29 juin 2023 prononcée à l’encontre de Mme [B] [T] ;
— débouter M. [D] [T] de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de Mme [J] [T] ;
— débouter Mmes [B] et [Y] [T] de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de Mme [J] [T] ;
— condamner in solidum Mmes [B] et [Y] [T] à verser à Mme [J] [T] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamner M. [D] [T], à verser à Mme [J] [T] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Mmes [Y] et [B] [T] demandent au tribunal de :
— débouter M. [D] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’exception de celle relative à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [X] [N],
— débouter M. [D] [T] de sa demande de réouverture de la succession d'[P] [T] et de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage y afférents,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [X] [N],
— juger que M. [D] [T] n’a pas déféré à l’injonction de communiquer l’acte d’achat du bien sis [Localité 4], de sorte que la part d’usufruit qui devait revenir à [X] [N] conservée par M. [D] [T] doit être rapportée à la succession de [X] [N],
— ordonner la désignation d’un notaire par la Chambre Départementale des notaires, sous le contrôle du tribunal, qui sera remplacé en cas d’empêchement, sur simple ordonnance du président du tribunal,
— condamner M. [D] [T] à verser la somme de 6 000 euros à Mmes [B] et [Y] [T] chacune au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [D] [T] aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 04 décembre 2025 pour être mise en délibéré au 10 février 2026 prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe.
Dûment autorisé, le conseil de Mmes [B] et [Y] [T], par note en délibéré du 18 décembre 2025, a justifié de la communication à ses contradicteurs de sa pièce 46, comprenant en intégralité le jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 23 mars 2017 entre Mme [B] [T] et M. [C] [U] (46-1), l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris sur appel de cette décision le 25 juin 2020 (46-2), l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 septembre 2022 sur le pourvoi formé par M. [C] [U] (46-3).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de partage judiciaire
Concernant [X] [N]
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [N].
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Dans un souci d’apaisement, Maître [G] [L], notaire à [Localité 6], sera désignée avec les pouvoirs de l’article 1364 du code de procédure civile.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Concernant [P] [T]
Moyens des parties
M. [D] [T] fait valoir que son père, [P] [T], a personnellement financé une partie de la construction de l’extension de la maison familiale mais que sa part en pleine propriété sur ce bien n’apparaît dans aucun acte, ni à sa propre succession. Il considère que la part investie par [P] [T] pour financer cette extension aurait dû figurer à l’actif de la succession ; que cet oubli laisse penser qu’une donation déguisée est intervenue, que la succession de [X] [N] est entachée d’une erreur fondamentale et que la question de la réouverture de la succession d'[P] [T] se pose.
Mme [J] [T] s’oppose à cette demande au motif que la succession d'[P] [T] a été ouverte il y a plus de 36 ans, qu’elle a donné lieu à un partage définitif auquel M. [D] [T] était partie et qu’il n’a pas contesté.
Mmes [B] et [Y] [T] sollicitent également le rejet de cette demande au motif que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[P] [T] ont été réalisées et définitivement closes. Elles rappellent que leur père est décédé marié et qu’aucune liquidation du régime matrimonial des époux [P] n’a eu lieu. Elles ajoutent que les héritiers d'[P] [T] n’ont pas vocation à solliciter la liquidation du régime matrimonial de leurs parents.
Réponse du tribunal
Il est constant que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[P] [T] ont été réalisées. M. [D] [T] n’invoque aucun fondement au soutien de sa demande d'« ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation, partage de la succession […] d'[P] [T], ou de réouverture de la succession […] et d'[P] [T] ».
Il convient en conséquence de rejeter sa demande.
Sur la demande de rapport à la succession de la donation consentie à Mme [J] [T] par l’occupation de l’immeuble situé [Adresse 6]
Moyens des parties
M. [D] [T] fait valoir que sa sœur Mme [J] [T] a occupé l’immeuble situé [Adresse 6], comme cela ressort de l’écrit de [X] [N] daté du 4 février 1999, à compter du 1e juillet 1988. Il affirme que cette occupation s’est poursuivie jusqu’au 31 décembre 2018 s’agissant des lots 8, 9 et 14. Il ajoute qu’elle occupe toujours une cave dans l’immeuble correspondant au lot 12. Il relève que Mme [J] [T] et sa famille devaient s’acquitter des charges courantes, ce dont la défenderesse ne justifie pas. Il considère que, sauf à ce que les charges courantes et taxes aient effectivement été réglées par Mme [J] [T], ce prêt à usage doit être qualifié de donation déguisée, rapportable à la succession pour un montant correspondant au loyer pour la période considérée.
Mme [J] [T] reconnaît s’être installée, avec sa famille, dans le bien situé à [Localité 5] en 1988, à la demande sa mère. Elle explique avoir aidé [X] [N] dans toutes ses démarches administratives et médicales, sans aucun soutien de ses frère et sœurs. Elle ajoute que, après que sa mère a été victime d’un accident vasculaire cérébral en octobre 2015, elle a organisé sa prise en charge par des professionnels pour permettre son maintien à domicile malgré la perte d’autonomie. Elle constate que les demandes de M. [D] [T] à son égard sont contradictoires et incohérentes, elle en sollicite le rejet.
Réponse du tribunal
Est versé aux débats l’écrit de la main de [X] [N], en date du 4 février 1999, dans les termes suivants :
« Je, soussignée, [X], [GS], [T] née [N], demeurant [Adresse 6], certifie que ma fille [J] [V], ainsi que son mari [AK] [V] et leurs enfants, [QQ] et [VZ], habitent avec moi dans mon appartement, sis au [Adresse 6]. Et ce à titre gratuit depuis le premier juillet 1988.
Après le décès de mon mari, [P] [T], j’ai proposé à chacun de mes quatre enfants d’habiter avec moi, pour me tenir compagnie et s’occuper de moi. [J] et son mari ont accepté, [B], [Y], [D] ayant refusé.
Ils s’acquittent des charges (électricité, gaz, impôts locaux) afférents à cet appartement, ainsi que de l’entretien et des réparations nécessaires.
A [Localité 5], le 4 février 1999, pour servir et faire valoir ce que de droit. [Signature] »
Aux termes des articles 1875 et suivants du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ; il est essentiellement gratuit ; le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
Le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur ; il s’ensuit qu’un tel contrat est incompatible avec la qualification d’avantage indirect rapportable (1re Civ., 11 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.419, Bull. 2017, I, n° 214).
Au regard de l’écrit établi par [X] [N] le 4 février 1999, il est constant que Mme [J] [T] a bénéficié, avec sa famille, d’un prêt à usage dans les termes des textes précités.
Un tel contrat étant incompatible avec la qualification d’avantage indirect rapportable, la demande de M. [D] [T] est rejetée.
Sur la demande de rapport à la succession de la donation consentie à Mme [B] [T] par l’occupation de l’immeuble situé [Adresse 6]
Moyens des parties
M. [D] [T] constate que, le 4 février 1999, [X] [T] a consenti à sa fille Mme [B] [T] un prêt à usage de l’immeuble situé [Adresse 6]. Il relève pourtant que l’écrit justifiant du prêt à usage consenti à Mme [J] [T], daté du même jour, fait état de ce que Mme [B] [T] a refusé de vivre avec sa mère. Il explique que [X] [N] a déposé plainte pour faux et usage de faux en novembre 2015 à l’encontre de Mme [B] [T] et de l’époux de celle-ci, après que la fille a manipulé la mère pour la conduire à signer un prêt à usage fictif, à l’insu de la fratrie. Il affirme que Mme [B] [T] a fait changer les serrures du portail d’accès à l’ensemble immobilier, pour s’en réserver la jouissance exclusive. M. [D] [T] rappelle également que sa mère a tenté d’obtenir le prononcé de la nullité de l’acte de prêt devant le tribunal d’instance. Selon lui, cet écrit a été obtenu sous la contrainte et / ou la dictée par sa sœur [B]. Il relève des incohérences dans la rédaction du document qui matérialisent le faux. Il demande de déclarer faux et nul le prêt à usage dont a bénéficié Mme [B] [T], voire de le requalifier en donation indirecte ou déguisée. Il affirme en effet que [X] [N] s’est appauvrie sans contrepartie, de sorte que Mme [B] [T] doit rapporter à la succession la valeur locative de l’occupation des lots 8, 9, 11 et 14, du 1e juillet 1988 à ce jour.
Mmes [B] et [Y] [T] rappellent qu’à partir de 1987, leur mère a partagé son temps entre [Localité 5] et [Localité 7] pour quasiment ne plus venir à [Localité 5] à compter de 1990. Elles exposent que la signature de [X] [N] a été vérifiée devant le tribunal d’instance, que la décision de cette juridiction n’a pas été frappée d’appel, qu’aucune plainte pour faux n’a été déposée à l’encontre de Mme [B] [T]. En revanche, elles affirment que, lorsque [X] [N] a déposé plainte contre son gendre M. [U], elle était sous l’influence de sa fille Mme [J] [T]. Les défenderesses précisent que Mme [B] [T] s’est installée dans le bien situé à [Localité 5], qu’elle projetait d’acheter, en juin 1998. Elles relèvent que M. [D] [T] revendique une double indemnité, pour l’occupation de l’immeuble par Mme [J] [T] et par Mme [B] [T]. Elles reconnaissent une occupation par Mme [B] [T] et son époux du lot 11, débutant le 1e juillet 1998 mais contestent devoir une indemnité d’occupation.
Mme [J] [T] affirme que Mme [B] [T] occupe les lots n°11 et 12 de l’immeuble situé [Adresse 6] depuis 1998, sans l’accord de [X] [N]. Elle expose que leur mère a souhaité reprendre, pour elle-même, l’usage de cet appartement de plain-pied et adapté à une personne à mobilité réduite. Elle considère que le prêt à usage accordé à Mme [B] [T] à compter du 1e juillet 1998 a été révoqué le 5 juin 2014, par l’assignation que [X] [N] a fait délivrer à sa fille et son gendre M. [U], dans laquelle elle demandait notamment leur expulsion. Elle soutient que Mme [B] [T] et son époux ont changé les serrures du portail d’accès au bien immobilier depuis le 22 août 2018, de sorte qu’ils en ont désormais l’entière et exclusive jouissance. Mme [J] [T] indique avoir, pour sa part, quitté les lieux depuis le 21 août 2018.
Réponse du tribunal
Est versé aux débats l’écrit suivant :
« Le 12 juillet 1999
Je, soussignée, [X] [T], demeurant [Adresse 6], autorise ma fille [B] [U], ainsi que son mari [C] [U] et leurs enfants à loger avec moi dans mon appartement, sis au [Adresse 6] et ce à titre gratuit depuis le premier juillet 1998.
En contre-partie , ils s’acquitteront des charges (gaz, électricité, impôts locaux, etc.) afférents à cet appartement ainsi que de l’entretien et des réparations qui seraient nécessaires.
Cette attestation est faite, à [Localité 5], en deux exemplaires originaux dont l’un remis à Madame [B] [U] pour servir et valoir ce que de droit.
Le 4 février 1999
[Signature] »
Du jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris, il ressort que :
— [X] [N] a assigné M. [C] [U] par acte du 5 juin 2014 devant le tribunal de grande instance de Nanterre en sollicitant notamment son expulsion,
— le tribunal de grande instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Paris 16e arrondissement,
— M. [C] [U] a fait assigner Mme [B] [T] en intervention forcée par acte du 28 octobre 2015,
— [X] [N] a fait assigner Mme [B] [T] aux fins de jonction avec la procédure initiale, en demandant sa condamnation au même titre que M. [C] [U],
— Mme [J] [T] est intervenue volontairement à l’instance, en qualité de mandataire désigné par mandat de protection future,
— le tribunal d’instance a procédé à la vérification d’écriture du document rédigé au nom de [X] [N], donnant autorisation à Mme [B] [T] et son époux de loger dans son appartement et en a conclu que [X] [N] en était bien l’auteur.
Par cette décision, le tribunal a notamment :
— constaté que [X] [N] n’est pas dépourvue de sa capacité d’ester en justice et mis hors de cause Mme [J] [T],
— rejeté l’exception de nullité soulevée par Mme [B] [T],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [B] [T],
— constaté qu’un prêt à usage a été consenti par [X] [N] à Mme [B] [T] et M. [C] [U] à compter du 1e juillet 1998 sur le lot n°11 du bien immobilier situé [Adresse 6].
Cette décision est devenue définitive et dispose de l’autorité de la chose jugée.
La plainte invoquée par M. [D] [T], que [X] [N] aurait déposée à l’encontre de Mme [B] [T] et M. [C] [U] en novembre 2015, n’est pas versée aux débats, de sorte que le tribunal n’a pu en prendre connaissance. Il est toutefois précisé que les éléments purement déclaratifs d’un procès-verbal d’audition n’auraient pas suffit à remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal d’instance de Paris du 04 juillet 2017.
Dès lors, il convient, à la suite du tribunal d’instance, de retenir qu’un prêt à usage a été consenti par [X] [N] à Mme [B] [T] à compter du 1e juillet 1998. Au regard des textes et de la jurisprudence précitée, la demande de M. [D] [T], d’ordonner le rapport à la succession de [X] [N] de cette donation indirecte, est rejetée.
Sur la demande de rapport à la succession de la donation consentie à Mme [Y] [T] par l’hypothèque conventionnelle du 1994 au 6 septembre 2006
Moyens des parties
M. [D] [T] expose que Mme [Y] [T] a acquis, au moyen d’un emprunt, la nue-propriété d’une maison située à [Localité 7] qui appartenait à leur père. Il indique que les banques ont exigé une hypothèque pour garantir l’emprunt, laquelle a été accordée par [X] [N] à hauteur du prêt bancaire soit 391 000 francs. Il soutient qu’il s’agit d’une donation indirecte dont Mme [Y] [T] a profité pendant douze ans, qui doit être valorisée et rapportée à la succession de [X] [N].
Réponse du tribunal
La reconnaissance d’une donation suppose la réunion de deux éléments constitutifs : l’appauvrissement du disposant et son intention libérale. Celui qui invoque l’existence d’une donation doit établir l’intention libérale du donateur et son appauvrissement (Civ. 1re, 4 mars 2015, pourvoi n°13-27.701 ; 16 septembre 2014, pourvoi n°13-21.132 ; 26 septembre 2012, pourvoi n°11-10.960, Bull. I n°189; 4 juillet 2012, pourvoi n°11-17.439).
M. [D] [T] verse uniquement aux débats l’extrait du registre de la publicité foncière montrant l’inscription d’une hypothèque conventionnelle, en vertu d’un acte reçu par Maître [YL] [JB], notaire à Carpentras, le 15 septembre 1994 et ayant effet jusqu’au 6 septembre 2006, contre [X] [N] au profit de la [1], sur la maison de Carpentras, pour sûreté d’une somme totale de 391 000 francs.
L’existence de cette caution hypothécaire conventionnelle ne suffit toutefois pas à établir l’appauvrissement de [X] [N] et l’intention libérale de cette dernière.
En conséquence, la demande de rapport à la succession de [X] [N] de cet avantage indirect est rejetée.
Sur la demande de juger que la donation du 28 mai 1971, contenue dans l’acte du 16 juillet 1997, est devenue consécutivement non-rapportable et que les lots 8 et 9 appartiennent en propre à [X] [N]
Cette demande, formulée par M. [D] [T] au dispositif de ses conclusions, est dépourvue de toute portée juridique et le tribunal n’y répondra pas dès lors qu’il ne s’agit pas de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de juger que l’acte d’échange du 24 mars 1998, intervenu après le décès de [X] [N], est nul
Moyens des parties
M. [D] [T] sollicite l’annulation de l’acte du 24 mars 1998, par lequel le syndicat des copropriétaires a cédé à [I] [O] – mère de [X] [N] – les lots 16, 17 et 18 de l’ensemble immobilier situé à [Localité 5] au prix de 2 000 francs. Il indique que Mme [EW] produit en 2022 une expertise graphologique qui conclut à une fausse signature portée à l’acte du 24 mars 1998. Il affirme que la vente par le syndicat des copropriétaires des lots 16, 17 et 18 était sous-évaluée et a porté préjudice aux droits et intérêts de ce syndicat, comme à ceux des coïndivisaires.
Réponse du tribunal
En premier lieu, l’acte du 24 mars 1998 n’est pas intervenu après le décès de [X] [N].
Les écritures de M. [D] [T], au soutien de cette demande, ne renvoient à aucune des pièces qu’il verse aux débats.
Un rapport d’expertise en comparaison de signatures, réalisé par expert le 08 juin 2022 à la demande de Mme [PT] [N], est produit au dossier de plaidoirie du demandeur (sans être visé dans ses conclusions). Sont communiquées les pages 4, 3, 7, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 – agrafées dans cet ordre. Il s’agit d’une expertise extrajudiciaire unilatérale, sur laquelle le tribunal ne peut fonder sa décision dès lors qu’elle n’a pas été réalisée contradictoirement et qu’elle n’est pas corroborée par d’autres éléments. Surabondamment, l’expert conclut que « La signature examinée sur la procuration de question, datée du 23 mars 1998, n’émane pas de la signataire de référence », à savoir [I] [O] et il n’est nulle part question de la vente du 24 mars 1998.
S’agissant du prix de vente des lots 16, 17 et 18, correspondant à des parties communes, le demandeur procède par affirmation en indiquant que le prix de 2 000 francs était sous-évalué et a porté atteinte aux intérêts du vendeur, le syndicat des copropriétaires. En effet, aucune pièce versée aux débats ne vient renseigner le tribunal quant à la valeur de ces lots.
Enfin et surtout, M. [D] [T] n’invoque aucun texte au regard duquel la vente du 24 mars 1998 devrait être annulée.
En conséquence, sa demande est rejetée.
Sur la demande de juger que l’intégralité des lots 7, 10, 13, 15, 17 et 18 cédés le 11 septembre 1998 devront être rapportés à la succession d'[I] [O], subsidiairement uniquement les lots 17 et 18
M. [D] [T] a saisi le tribunal, par actes des 20 décembre 2019 et 6 janvier 2020, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [N].
La succession d'[I] [O] n’est pas l’objet du présent litige.
Mme [PT] [N], fille d'[I] [O], n’est pas partie à la présente procédure.
Le « Par ces motifs » des dernières conclusions des parties, qui seul saisit le tribunal, ne comprend aucune demande d’ouverture ou de réouverture de la succession d'[I] [O].
Cette demande de M. [D] [T] ne comporte aucun développement dans ses écritures, sauf à mentionner « La succession d'[I] [O] doit faire l’objet d’une réouverture, pour prendre en compte le rapport des lots 7, 10, 13, 15, 17 et 18 cédés par la demanderesse ».
Le tribunal s’étonne ici de voir Mme [PT] [N], qui n’est pas partie à la présente procédure, désignée comme « demanderesse » sous la plume de M. [D] [T].
Cette demande est rejetée.
Sur la demande de Mme [J] [T] de juger que Mmes [B] et [Y] [T] et M. [D] [T] devront supporter solidairement les majorations et pénalités et intérêts infligés par l’administration fiscale du fait du dépôt tardif des actes de la succession
Cette demande, formulée par Mme [J] [T] au dispositif de ses conclusions, est dépourvue de toute portée juridique. Ses écritures ne comportent pas une ligne d’explication, en fait et / ou en droit, relative à cette demande. Le tribunal n’y répondra pas dès lors qu’il ne s’agit pas de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande d’ordonner la liquidation définitive de l’astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance du 29 juin 2023 prononcée à l’encontre de Mme [B] [T]
Mme [J] [T] fait valoir que le jugement de divorce et l’arrêt d’appel versés aux débats par Mme [B] [T] sont totalement caviardés quand l’ordonnance de mise en état du 29 juin 2023 ordonne la communication de l’intégralité de ces décisions.
Dans ses conclusions signifiées le 20 novembre 2024, Mmes [B] et [Y] [T] indiquent :
« Néanmoins, Mme [B] [T] n’ayant rien à cacher, elle produit aux débats le jugement dans son intégralité (Pièce n°46) ».
Sa liste des pièces communiquées montre bien « 46. Jugement de divorce des époux [U], arrêt d’appel et pourvoi en cassation. »
La pièce n°46 des défenderesses correspond bien à ces trois décisions.
Enfin et surtout, Mme [J] [T] ne justifie pas de la date de signification à Mme [B] [T] de l’ordonnance de mise en état du 29 juin 2023.
En conséquence, la demande de Mme [J] [T] d’ordonner la liquidation de l’astreinte prévue par le juge de la mise en état est rejetée.
Sur la demande de juger que M. [D] [T] n’a pas déféré à l’injonction de communiquer l’acte d’achat du bien sis [Localité 4], de sorte que la part d’usufruit qui devait revenir à [X] [N] conservée par M. [D] [T] doit être rapportée à la succession de [X] [N]
Moyens des parties
Mmes [B] et [Y] [T] font valoir que M. [D] [T] n’a pas produit l’acte d’achat du bien situé à [Localité 4] du 30 septembre 2003 ; qu’il n’a pas déféré à l’injonction du juge de la mise en état ; qu’il ne justifie pas avoir reversé l’usufruit à sa mère.
M. [D] [T] affirme que la valeur de l’usufruit a bien été reversée à [X] [N] à la vente du bien de [Localité 3].
Réponse du tribunal
Par l’ordonnance du 29 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la « communication de l’acte d’achat du bien sis à [Localité 4] le 30 septembre 2003 par M. [D] [T] et Mme [R] [M] ».
M. [D] [T] verse aux débats l’acte du 30 septembre 2003, établi par Maître [ZR], notaire à [Localité 4], par lequel il a acquis de Mme [R] [M] un bien immobilier situé [Adresse 1] (94), qui correspond à sa résidence actuelle.
Ainsi, c’est par erreur et reprise de la demande des parties que l’ordonnance du 29 juin 2023 ordonne la communication de l’acte d’achat du bien situé à [Localité 4] quand le bien en question se trouvait en réalité à Fontenay-sous-Bois.
Pour autant, la pièce communiquée par M. [D] [T] correspond bien à celle ordonnée par le juge de la mise en état. Elle ne fait état d’aucun remploi faisant suite à la vente du bien de [Localité 3].
Mmes [Y] et [B] [T] ne démontrent pas que M. [D] [T] doit rapport à la succession de [X] [N] au titre de sa part d’usufruit sur le bien de [Localité 3].
Leur demande est rejetée.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner M. [D] [T] à verser à Mmes [B] et [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, à Mme [J] [T] la somme de 3 000 euros.
Les demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées pour le surplus.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [N] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [G] [L], notaire à [Adresse 8] – [Courriel 1], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE la demande d’ouverture ou de réouverture de la succession d'[P] [T] ;
REJETTE la demande de rapport à la succession de [X] [N] de l’avantage indirect consenti à Mme [J] [T], par l’occupation de l’immeuble situé [Adresse 6] ;
REJETTE la demande de rapport à la succession de [X] [N] de l’avantage indirect consenti à Mme [B] [T], par l’occupation de l’immeuble situé [Adresse 6] ;
REJETTE la demande de rapport à la succession de [X] [N] de l’avantage indirect consenti à à Mme [Y] [T] par l’hypothèque conventionnelle de 1994 au 6 septembre 2006 pour 391 000 Frs ;
REJETTE la demande d’annulation de l’acte du 24 mars 1998 ;
REJETTE la demande de rapport à la succession d'[I] [O] de l’intégralité des lots 7, 10, 13, 15, 17 et 18 cédés le 11 septembre 1998 ;
REJETTE la demande de liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de Mme [B] [T] ;
REJETTE la demande de rapport à la succession de [X] [N] par M. [D] [T] de la part d’usufruit qu’il aurait conservé à la vente du bien de [Localité 3] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE M. [D] [T] à verser à Mmes [B] et [Y] [T] la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [D] [T] à verser à Mme [J] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE pour le surplus les demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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