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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 13 févr. 2025, n° 22/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02948
N° RG 22/02771 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IMEQ
Affaire : [U]-[F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Février 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6127 du 02/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Ayant pour avocat Me Audrey CHARANTON, substituée par Me LOUEDEC, avocats au barreau de TOURS – 63 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] (93), demeurant [Adresse 4]
Non représenté
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Décembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier lors des débats et de Madame C. HERALD, Greffier, lors de la mise à disposition puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 20 juin 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [B] [F],
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] (Seine-[Localité 11]),
et de
Madame [K] [U],
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 7] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 octobre 2020 ;
RAPPELLE que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
REJETTE la demande de Madame [K] [U] sur la remise de ses effets personnels ;
CONFIE à Madame [K] [U] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant :[V] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 14] (Seine [Localité 10])
RAPPELLE que le père conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’ enfant, d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et l’obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite du père ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à Madame [K] [U] une pension alimentaire de 35 € (trente cinq €) par mois pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] [F], ladite pension devant être versée mensuellement et avant le 10 de chaque mois au domicile ou à la résidence de la mère, sans frais pour elle, en cela non comprises les prestations sociales ouvertes de droit par l’enfant, lesquelles seront versées directement par l’organisme débiteur à la mère ;
PRÉCISE que cette pension sera versée 12 mois sur 12 et qu’elle sera due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il ne sera pas autonome ;
DIT que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2025, en fonction de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé France entière hors tabac publié par l’INSEE à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
contribution x nouvel indice
Nouvelle contribution : ---------------------------------------
indice de référence
(ces indices sont communicables par l’INSEE : Tél. 09.72.72.20.00 – Internet : http://www.insee.fr)
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice ;
CONDAMNE Madame [K] [U] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 9] ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois.
Jugement prononcé le 13 Février 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
C. HERALD
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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