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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 févr. 2026, n° 19/04393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00530 du 05 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 19/04393 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WQCC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
née le 17 Mars 1965 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 2]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
FONT [Z]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2018, la [6] ([10]) des Bouches-du-Rhône a notifié, sur le fondement des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, à Madame [Y] [K], infirmière libérale, un indu d’un montant de 953, 20 euros, aux motifs suivants : « Prestations facturées alors que le patient était hébergé à l’EHPAD [13] ».
Le 20 décembre 2018, la [11] a notifié à Madame [Y] [K] une mise en demeure d’avoir à rembourser la somme de 953,20 euros.
Contestant cette mise en demeure, Madame [Y] [K] a saisi la commission de recours amiable de la [11], laquelle n’a pas répondu dans le délai imparti de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 juin 2019, Madame [Y] [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille, d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, née du silence gardé de ladite commission suite à sa contestation.
Après une phase de mise en état, cette affaire a été appelée et retenues à l’audience utile du 24 juin 2025.
Par voie de conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 24 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Y] [K], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
— juger que la mise en demeure de payer a été établie au terme d’une procédure irrégulière,
— juger que la notification d’indu antérieure est irrégulière et nulle,
— juger que la mise en demeure de payer est insuffisamment motivée et entachée d’incompétence,
— juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés,
En conséquence,
— annuler la procédure de contrôle d’activité,
— annuler la notification d’indu litigieuse,
— annuler la mise en demeure de payer litigieuse,
— rejeter la demande reconventionnelle en paiement de l’indu de la [11], comme étant irrecevable, car prescrite
— rejeter l’ensemble des demandes de la [11]
— condamner la [11] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions en date du 10 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [11], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions,
— constater l’absence de prescription de l’action en recouvrement,
— confirmer le bien-fondé de la mise en demeure,
— condamner Madame [Y] [K] au paiement de la mise en demeure d’un montant de 953, 20 euros,
— débouter Madame [Y] [K] de toutes ses demandes,
— condamner Madame [Y] [K] aux entiers dépens,
— condamner Madame [Y] [K] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, cette affaire a été mise en délibéré à la date du 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement
Madame [Y] [K] se prévaut du délai de prescription triennal prévu par l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale pour considérer que l’action en recouvrement exercée par la caisse est prescrite depuis le 20 décembre 2021, faute pour la caisse d’avoir délivrer une contrainte ou former une demande en justice dans le délai de 3 ans à compter de la mise en demeure en date du 20 décembre 2018.
Il ressort toutefois des pièces de la procédure que la caisse a dans le cadre du présent recours adressé au tribunal le 24 décembre 2019 des conclusions aux termes desquelles elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [Y] [K] au paiement de l’indu. Lesdites conclusions ont été réceptionnées par les services du greffe le 27 décembre 2019.
Il est constant qu’une demande reconventionnelle constitue une demande en justice et qu’à ce titre, elle est interruptive de prescription en application de l’article 2241 du code civil.
La caisse justifiant avoir présenté une demande reconventionnelle en paiement dans le délai de trois ans suivant la notification de l’indu en date du 10 septembre 2018, il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la mise en demeure
Madame [Y] [K] soutient que la mise en demeure est entachée d’irrégularité et par voie de conséquence, doit être annulée en ce qu’elle ne comporte aucune signature et que son auteur, Madame [B] [P], exerçant la fonction de « responsable du groupe, gestion du risque et des hôpitaux » ne justifie pas d’une délégation de signature.
Il sera tout d’abord rappelé que selon la jurisprudence de la cour de cassation, les articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale n’exigent pas à peine de nullité que cet acte soit signé par le directeur ou par un agent titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci (Cass, 2e Civ., 16 décembre 2011, pourvoi n° 10-27.05).
Par ailleurs, il convient de constater que la caisse justifie d’une délégation de signature établie par Monsieur [S] [E], directeur de la [11] au profit de Madame [B] [P] , prenant effet à compter du 1er janvier 2017, soit à une date antérieure à la notification de l’indu litigieux, et permettant à cette dernière de « procéder à toutes les opérations se rapportant au domaine d’activité qui lui est confié sous l’autorité du responsable hiérarchique, y compris dans le cadre de la convention de délégation des activités de gestion des établissements de santé ».
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la mise en demeure doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la motivation insuffisante de la mise en demeure
Madame [Y] [K] fait valoir que la mise en demeure ne satisfait pas aux exigences légales de motivation en ce qu’elle est motivée de manière stéréotypée, ne comporte pas les considérations de droit et de fait justifiant l’indu querellé et ne comporte ni le numéro d’assuré social, ni les nom et prénom du patient, ni les dates des actes litigieux, ni le numéro de facture, ni le montant facturé, ni la date du paiement, ni le montant de l’indu au regard des règles de la tarification.
Il est à noter que la mise en demeure querellée renvoie expressément à la notification d’indu en date du 10 septembre 2018 laquelle vise les articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale, indique la cause de l’indu (« prestations facturées alors que le patient était hébergé à l’EHPAD [13] ») la période contrôlée (les actes réalisés entre le 02 juillet 2016 au 20 juillet 2016), le montant de l’indu (953,20 euros), et enfin est accompagnée en annexe , comme la mise en demeure, d’un tableau récapitulatif détaillé comportant le numéro de sécurité sociale du patient concerné, son identité complète, la nature et la date de la prestation, le montant de l’ indu correspondant.
Il s’ensuit que la requérante a bien été en mesure de comprendre la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, étant observé par ailleurs que la mise en demeure comporte, comme la notification d’indu, un tableau détaillant l’anomalie retenue par l’organisme et contient toutes les mentions requises par l’article R147-2 III du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient d’écarter le moyen de nullité tiré d’une motivation insuffisante de la mise en demeure.
Sur le moyen tiré du caractère infondé de l’indu
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, « en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
[…]
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. […]
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. […] ».
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur ces dispositions, la preuve du manquement aux règles de tarification et de facturation et au professionnel de santé qui conteste cet indu d’apporter la preuve contraire.
Il est jugé de manière constante que la notification d’indu à un professionnel de santé par une caisse primaire d’assurance maladie, dès lors qu’elle comporte en annexe un tableau reprenant les informations permettant d’identifier les assurés concernés, les dates des soins, les dates de mandatement, l’anomalie détectée, le grief reproché et le montant de l’indu est suffisante pour apprécier et caractériser l’existence ou non d’un indu.
En l’espèce, la [11] a notifié le 10 septembre 2018 des prestations indues à Madame [Y] [K] pour un montant de 953, 20 euros dont le détail figure dans un tableau récapitulatif figurant en annexe de la notification. Il est indiqué dans le courrier de notification que « cette somme a été versée à tort pour le motif suivant : Prestations facturées alors que le patient était hébergé à l’EHPAD [13] ».
Madame [Y] [K] expose au soutien de sa contestation de l’indu que la caisse ne justifie pas de la réalité des paiements dont elle réclame le remboursement ni de la matérialité des griefs qu’elle lui impute.
Cependant, Madame [Y] [K], sur laquelle pèse la charge de la preuve d’établir en application de l’article 9 du code de procédure civile les faits nécessaires au succès de ses prétentions, ne formule aucun moyen utile ni même ne verse aux débats de pièces justifiant du bien-fondé de sa facturation alors qu’elle a pourtant été destinataire d’un tableau récapitulatif des anomalies comportant toutes les informations utiles pour débattre contradictoirement avec la caisse.
De même, il est à noter que Madame [Y] [K] ne formule pas d’observations dans ses écritures relativement à la fiche de suivi de l’EHPAD, ayant motivé la notification de l’indu et attestant que sa patiente se trouvait en maison de retraite depuis le 1er juillet 2016.
En l’absence d’éléments permettant de remettre en cause utilement l’indu, il y a lieu de débouter Madame [Y] [K] de sa contestation et de la condamner à payer à la [11] la somme de 953, 20 euros au titre de la mise en demeure en date du 20 décembre 2018.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [K], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [Y] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équite commande de condamner Madame [Y] [K] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
DEBOUTE Madame [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [K] à payer à la [7] la somme de 953,20 euros au titre de la mise en demeure en date du 20 décembre 2018,
CONDAMNE Madame [Y] [K] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [K] aux dépens,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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