Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 5 février 2026, n° 19/04393
TJ Marseille 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la mise en demeure était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Irrégularité de la notification

    La cour a jugé que la notification était valide et contenait toutes les informations nécessaires.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de la mise en demeure

    La cour a estimé que la mise en demeure comportait suffisamment d'éléments pour justifier la demande.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en recouvrement

    La cour a jugé que la demande reconventionnelle était interruptive de prescription, rendant le moyen irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à des indemnités au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'issue défavorable du litige.

Résumé par Doctrine IA

La demanderesse, Madame [Y] [K], infirmière libérale, contestait un indu de 953,20 euros réclamé par l'Organisme [9]. Elle sollicitait l'annulation de la procédure de contrôle, de la notification d'indu et de la mise en demeure, arguant de leur irrégularité et de l'insuffisance de motivation.

La question juridique principale portait sur la validité de la procédure de recouvrement de l'indu, notamment la prescription de l'action, l'incompétence de l'auteur de la mise en demeure, sa motivation insuffisante et le bien-fondé de l'indu lui-même. L'Organisme [9] demandait la confirmation de la mise en demeure et la condamnation de Madame [Y] [K] au paiement.

Le tribunal a rejeté le moyen tiré de la prescription, considérant que la demande reconventionnelle de l'organisme interruptait le délai. Il a également écarté les arguments relatifs à l'incompétence et à la motivation insuffisante de la mise en demeure. Finalement, le tribunal a débouté Madame [Y] [K] de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 953,20 euros à l'Organisme [9], ainsi qu'aux dépens et à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 févr. 2026, n° 19/04393
Numéro(s) : 19/04393
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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