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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. GROUPEMENT IMMOBILIER ROUZIER SABLIERE – GIRS c/ S.A.S. MC TRANS |
Texte intégral
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IA7C – ordonnance du 14 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. GROUPEMENT IMMOBILIER ROUZIER SABLIERE – GIRS
Immatriculée au RCS d'[Localité 3], sous le numéro 750 947 061
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S. MC TRANS
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 884 930 934
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 16 avril 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2021, la SCI GROUPEMENT IMMOBILIER ROUZIER SABLIERE a consenti à la SAS MC TRANS un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 5], « [Adresse 8] », au loyer annuel initial de 15600 euros, hors taxes et hors charges.
Le 7 janvier 2025, la SCI GROUPEMENT IMMOBILIER ROUZIER SABLIERE a fait délivrer à la SAS MC TRANS un commandement de payer la somme de 6591,12 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 18 mars 2025, la SCI GROUPEMENT IMMOBILIER ROUZIER SABLIERE a fait assigner la SAS MC TRANS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 7 février 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la SAS MC TRANS et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner la SAS MC TRANS à lui payer la somme de 8668,46 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points ;
— condamner la SAS MC TRANS à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation d’un montant de 1357,53 euros ;
— condamner par provision la SAS MC TRANS à lui payer la somme de somme de 3258,08 euros, soit deux indemnités mensuelles d’occupation hors charges, à valoir sur les indemnités d’occupation dont elle sera redevable ;
— condamner la SAS MC TRANS à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer visant la clause résolutoire, de la présente assignation et des suites de l’ordonnance à intervenir.
À l’audience du 16 avril 2025, la SAS MC TRANS n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 2 novembre 2021 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,
— du commandement de payer la somme de 6591,12 euros, arrêtée au mois de décembre 2024 qui a été délivré le 7 janvier 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°4),
— du décompte arrêté au 3 février 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°5).
La SAS MC TRANS, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 7 février 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 7 février 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 6591,12 euros ;
— loyer et charges échus entre le décompte joint au commandement et la résiliation (mois de janvier et février 2025) : 3330,08 euros ;
soit un total de 9921,2 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SAS MC TRANS sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 1357,53 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Au jour de l’audience, sont d’ores et déjà échues les sommes dues pour les mois de mars et d’avril 2025, soit 1357,53 * 2 = 2715,06 euros ;
Sur les demandes présentées au titre de clause pénale
Le bail comprend (p.18) une clause pénale qui majore de 5 points le taux légal des intérêts de retard sur les sommes non réglées après échéance.
Ces stipulations présentent le caractère d’une clause pénale que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Ce risque justifie de ne pas faire droit aux demandes.
Paiements intervenus
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
Solde
Dès lors, la SAS MC TRANS sera condamné à payer les sommes de :
— 9921,20 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1357,53 euros à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
La somme de 6591,12 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
La SAS MC TRANS, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 janvier 2025, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI GROUPEMENT IMMOBILIER ROUZIER SABLIERE la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 7 février 2025 ;
CONDAMNE la SAS MC TRANS à restituer les lieux situés à [Localité 4][Adresse 1], « [Adresse 8] » dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SAS MC TRANS à payer à la SCI GROUPEMENT IMMOBILIER ROUZIER SABLIERE, à titre provisionnel :
— 9921,20 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1357,53 euros à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 6591,12 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
REJETTE la demande de majoration du taux des intérêts ;
CONDAMNE la SAS MC TRANS à payer à la SCI GROUPEMENT IMMOBILIER ROUZIER SABLIERE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS MC TRANS aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 7 janvier 2025, les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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