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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 15 mai 2025, n° 23/38931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/38931 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24HI
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [O] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Bénéficie d’une AJ Partielle (25%) numéro 2023-502605 en date du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
Représentée par Maître Manuela ESPINO, Avocat au Barreau de Paris, #P0013
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Dernier domicile connu
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[D] [W]
LE GREFFIER
[B] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, après débats tenus en chambre du conseil, en premier ressort, mis à disposition au greffe, et susceptible d’appel,
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer ;
RAPPELLE que la loi française s’applique au prononcé du divorce et au régime matrimonial des époux ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 février 2024,
Vu l’article 237 et l’article 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] (Haïti)
ET DE
Madame [K] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (Haïti)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6], Etat du Massachussetts (Etats-Unis) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 14 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [K] [O] épouse [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [K] [O] épouse [V] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à [Localité 7], le 15 Mai 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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