Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00713 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEBX – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 21 Novembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 21 Novembre 2025
N° RG 25/00713 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEBX
NAC : 53B
Jugement rendu le 21 Novembre 2025
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et Maître Olivier SPERA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Madame [B] [S] épouse [W]
Monsieur [O] [M] [W]
demeurant [Adresse 1]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2026 fixant fixé la date de dépôt des dossiers au 03 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 21 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Olivier SPERA
le :
N° RG 25/00713 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEBX – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 21 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 30 septembre 2018, la caisse d’épargne CEPAC (ci-après la caisse d’épargne) a consenti à M. [O] [M] [K] [W] et à Mme [B] [S] épouse [W] un prêt « Primo écureuil modulable » d’un montant de 147 881,40 euros au taux de 2,070% remboursable en 256 mensualités d’un montant de 780,55 euros.
Suivant acte sous seing privé du 4 septembre 2018, la SA compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire de ce prêt.
Suite à divers incidents de paiement, la caisse d’épargne a mis en demeure M. et Mme [W] de régulariser leur situation par courriers recommandés avec avis de réception datés du 20 juin 2024.
Par courriers recommandés avec avis de réception délivrés le 25 septembre 2024, la caisse d’épargne a fait notifier à M. et Mme [W] la déchéance du terme.
Par courrier du 16 octobre 2024, la caisse d’épargne a réclamé à la CEGC le paiement de sa créance au titre du prêt « Primo écureuil modulable ».
Par courriers recommandés avec avis de réception présentés le 18 décembre 2024, la CEGC a mis en demeure les débiteurs de lui rembourser la somme versée à la caisse d’épargne soit la somme de 118 909,90 euros.
Par acte délivré le 6 février 2025, la CEGC a fait assigner les débiteurs devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement.
Aux termes de son assignation valant conclusions, elle demande au tribunal, sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil, de :
— la recevoir en son action et l’en dire bien fondée,
— condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 118 909,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 4 043 euros au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [W] à supporter les débours et émoluments exposés par elle pour l’inscription d’hypothèque provisoire,
— débouter M. et Mme [W] de toute demande de délais de paiement,
— condamner M. et Mme [W] aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient exercer son recours personnel contre M. et Mme [W], qu’ainsi ces derniers ne peuvent lui opposer les exceptions qu’ils auraient pu opposer à la banque.
Elle soutient avoir réglé en lieu et place de M. et Mme [W] la créance de la caisse d’épargne. Elle indique que malgré l’envoi de mise en demeure, elle n’a pas pu obtenir auprès des emprunteurs le remboursement des sommes versées à la banque. Elle ajoute que sa créance n’est pas contestable ni contestée.
Elle indique s’opposer à toute demande de délai de paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette, des délais de procédure et de l’absence de règlement de la part des débiteurs.
Elle expose avoir supporté des frais de conseils et des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour recouvrer sa créance.
M. [O] [W], cité à personne, et Mme [B] [W], citée à domicile n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. Une ordonnance de fixation de la mise en état a été rendue le 22 juillet 2025, fixant la date de dépôt des dossiers au 3 octobre 2025.L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable lors de la conclusion du cautionnement, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la CEGC fonde expressément sa demande sur le recours personnel de la caution contre les débiteurs.
Il ressort de l’acte de prêt signé par les emprunteurs, en page 3, que l’emprunteur reconnaît que le prêt qui lui a été accordé bénéficie du cautionnement de la CEGC. Il est précisé que “en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Préteur, la Compagnie exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué (…) »
Il ressort de la quittance subrogative du 4 décembre 2024 que la CEGC à désintéressé la caisse d’épargne de la somme de 118 909,90 euros au titre du prêt immobilier souscrit par M. et Mme [W].
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs.
Dès lors, la demanderesse est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme de 118 909,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, date de la quittance subrogative.
S’agissant des frais de conseil, ils constituent des frais irrépétibles qui seront examinés en tant que tels dans la partie consacrée aux demandes accessoires.
S’agissant des frais d’hypothèque provisoire, en application de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Toutefois, faute de justifier du montant de ces frais, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. et Mme [W] supporteront les dépens.
Pour les mêmes motifs, ils seront condamnés in solidum à payer à la CEGC la somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [O] [M] [K] [W] et Mme [B] [S] épouse [W] à payer à la SA compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 118 909,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 ;
Déboute la SA compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses prétentions ;
Condamne in solidum M. [O] [M] [K] [W] et Mme [B] [S] épouse [W] à payer à la SA compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [O] [M] [K] [W] et Mme [B] [S] épouse [W] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requête en interprétation ·
- Carolines ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Assesseur ·
- Siège
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Siège ·
- Assureur ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Information ·
- Contrat de crédit ·
- Conditions générales ·
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Crédit affecté ·
- Vente ·
- Consommation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Titre
- Caution ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Engagement ·
- Référé ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Date ·
- Assignation ·
- Débats ·
- Resistance abusive
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Altération ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Divorce ·
- Contradictoire ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Aquitaine ·
- Bourgogne ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Europe
- Préjudice ·
- Victime ·
- Titre ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Assurance maladie ·
- Souffrance ·
- Fait ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- État ·
- Location ·
- Dommages-intérêts ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.