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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 5 déc. 2024, n° 24/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
N° RG 24/01058 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ7U
Jugement du 05 Décembre 2024
S.A. LES JARDINS D’HERMINE
C/
[N] [D] épouse [V]
[C] [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre PELOIS
CERTIFIE CONFORME DELIVRE
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Décembre 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors des débats et de [C] LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;
Audience des débats : 19 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LES JARDINS D’HERMINE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Mme [N] [D] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Mme [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SA Les Jardins d’Hermine est un établissement médico-social d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privé.
Par acte sous seing privé signé le 25 décembre 2019, la SA Les Jardins d’Hermine, Mme [N] [D], épouse [V] et Mme [C] [D] ont signé un contrat de séjour permanent pour l’hébergement de Mme [N] [D], épouse [V] à compter du 9 décembre 2019.
Mme [N] [D], épouse [V] a séjourné dans l’établissement du 9 décembre 2019 au 23 mars 2020. Après son départ, une dette de logement importante a subsisté.
Faute de remboursement amiable de la dette, la SA Les Jardins d’Hermine a, par assignation délivrée le 16 octobre 2021 à Mme [N] [D], épouse [V] et Mme [C] [D], demandé au Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
— débouter Mme [N] [D], épouse [V] et Mme [C] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Mme [N] [D], épouse [V] et Mme [C] [D] à lui payer la somme de 10 556,28€ au titre des factures impayées, avec intérêts au taux contractuel de 3% sur la somme de 10 556,28€ à compter du 28 aout 2020, outre les intérêts au taux légal sur le rurplus à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement,
— condamner in solidum Mme [N] [D], épouse [V] et Mme [C] [D] à lui payer la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— assortir les condamnations du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des ces intérêts,
— condamner in solidum Mme [N] [D], épouse [V] et Mme [C] [D] à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum Mme [N] [D], épouse [V] et Mme [C] [D] aux entiers dépens.
Par ordonannce rendue le 7 septembre 2023, le Juge de la mise en état a déclaré le Tribunal Judiciaire de Rennes incompétent et désigné le Juge des Contentieux de la Protection pour connaître de l’affaire.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.
A cette date, la SA Les Jardins d’Hermine a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant n’avoir reçu aucun paiement de Mme [N] [D], épouse [V] et Mme [C] [D] depuis le début de la procédure.
Bien que régulièrement convoquées, l’assignation ayant été délivrée à étude, Mme [N] [D], épouse [V] et Mme [C] [D] ne se sont pas présentées, ni fait représenter à l’audience.
Par courrier reçu le 12 novembre 2024, Mme [C] [D] a sollicité une réouverture des débats pour lui permettre de se faire valoir ses aurgments.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats:
Mme [C] [D] a formé une demande de réouverture des débats adressée au Tribunal le 12 novembre 2024. Elle expose avoir effectué une confusion entre deux dates d’audience pour deux dossiers différents (le 19 et le 25 septembre 2024) et n’avoir donc pu se présenter le 19 septembre 2024 pour plaider son dossier et celui de sa tante. Elle ajoute, en outre, que son avocat est injoignable depuis le mois de juillet 2024 et qu’il ne les a pas représenté à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’appui de ses affirmations, Mme [C] [D] verse une assignation à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Paris le 25 septembre 2024, ainsi qu’un projet de conclusions, un mail de son avocate du 7 mars 2023 et un accusé de réception par mail en date du 9 juillet 2024 de son avocate.
Par mail en date du 25 septembre 2024, la SA Les Jardins d’Hermine s’est opposée à la demande à venir de réouverture des débats, exposant que Mme [N] [D], épouse [V] et Mme [C] [D] ne justifiaient d’aucun motif légitime à l’appui de cette demande, alors même qu’elles avaient reçu régulièrement la convocation pour la date d’audience. L’établissement ajoute que Mme [N] [D], épouse [V] et Mme [C] [D] n’avaient jamais conclu au fond depuis la délivrance de l’assignation en octobre 2021. L’établissement justifie, en outre, de multiples démarches effectuées auprès de l’avocat des défenderesses pour lui rappeler d’une part la date d’audience et solliciter d’autre part la transmission de ses écritures au fond (courriers officiels des 21 mai, 18 juin, 9 juillet et 22 aout 2024 – échange de mails en date du 18 juin 2024).
Mme [N] [D], épouse [V] et Mme [C] [D] ont eu connaissance de la date d’audience du 19 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusée de réception signé le 17 mai 2024. Elles ont donc été informées régulièrement de la date d’audience et ce quatre mois avant celle-ci. Mme [N] [D], épouse [V] et Mme [C] [D] ont manifestement sollicité une avocate pour les representer dans cette procédure, cette dernière a été informée de la date d’audience par mail en date du 18 juin 2024 transmis par l’avocate de la SA Les Jardins d’Hermine. La date d’audience était donc connue de l’ensemble des parties, il n’y a pas de contestation sur ce point.
Dans sa demande de renvoi, Mme [C] [D] expose que son absence s’explique par une erreur de date, pensant que l’audience devait se tenir le 25 septembre 2024. Elle mentionne également souhaiter faire des demandes reconventionnelles. Or depuis le début de la procédure ( près de trois années), Mme [N] [D], épouse [V] et Mme [C] [D] n’ont produit aucunes conclusions au fond. Cette absence d’écritures au fond, malgré la volonté des défenderesses d’effectuer des demandes reconventionnelles, signifie donc que le dossier n’était pas en état d’être jugé à la date présumée de l’audience par Mme [C] [D]. Dès lors, la demande de réouverture des débats peut s’analyser comme une demande dilatoire, ne visant pas à palier l’erreur de date de Mme [C] [D], mais à gagner du temps. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
L’article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA Les Jardins d’Hermine produit un décompte démontrant que Mme [N] [D], épouse [V] et Mme [C] [D] restaient devoir la somme de 10 556,28€, correspondant aux frais d’hébergement de Mme [N] [D], épouse [V] pour la période du 9 décembre 2019 au 23 mars 2020.
La SA Les Jardins d’Hermine verse également aux débats des courriers de relance d’impayés en date des 13 février et 3 mars 2020, ainsi qu’une facture définitive en date du 25 avril 2020.
Par courrier daté du 11 mai 2020, l’établissement a proposé un échéancier de paiement suite aux échanges intervenus entre les parties. Cet échéancier a fait l’objet de relance d’impayés et de mises en demeure (les 23 juillet, 13 et 28 aout, 2 et 16 octobre 2020).
La demanderesse produit ensuite un mail de Mme [C] [D] en date du 23 mars 2020, dans lequel elle reconnaît le principe de la dette mais conteste son montant en soulignant d’une part que le tarif GIR appliqué est erroné (GIR 2 au lieu de GIR 4) et d’autre part que Mme [N] [D], épouse [V] a été plusieurs fois hospitalisée pendant la période du 9 décembre 2019 au 23 mars 2020, justifiant une diminution des frais de séjour. Le contrat de séjour permanent signé par Mme [C] [D] le 25 décembre 2019 comporte un article 4.1 intitulé “coût de la prestation” qui spécifie que la dépendance est définie au travers d’une grille d’évaluation nationale remplie par le médecin coordonanteur et l’équipe soignante de l’établissement. Cette dépendance a été évaluée en GIR 2 le 13 décembre 2019 par le médecin de l’établissement. Il n’y a donc pas d’erreur sur le forfait dépendance appliqué à la facturation du séjour de Mme [N] [D], épouse [V].
Par ailleurs, les factures versées aux débats comportent bien les réductions forfaitaires journalières en raison des absences et des hospitalisations de Mme [N] [D], épouse [V], conformément aux conditions tarifaires contenues dans le contrat précité. Les sommes réclamées par la SA Les Jardins d’Hermine au titre du séjour de Mme [N] [D], épouse [V] sont donc conformes à son degré de dépendance et ses jours de présence au sein de l’établissement.
Il y a lieu, en outre, de relever que le contrat a été conclu entre la SA Les Jardins d’Hermine, Mme [N] [D], épouse [V], en qualité de résidente et Mme [C] [D], en qualité de mandataire de Mme [N] [D], épouse [V]. Le contrat a été signé par Mme [C] [D] en sa qualité de mandataire. Cette dernière a donc la qualité de co-contractante, la demande en paiement doit donc être formulée à l’égard de Mme [N] [D], épouse [V] et Mme [C] [D].
Au vu de l’ensemble de ces observations, il convient de condamner Mme [N] [D], épouse [V] et Mme [C] [D] à payer à la SA Les Jardins d’Hermine la somme de 10 556,28€, avec intérêts au taux conventionnel de 3% à compter de la mise en demeure du 28 aout 2020, sur la somme de 10 556,28€ et au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA Les Jardins d’Hermine n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement de Mme [N] [D], épouse [V] et Mme [C] [D]. Il convient, donc, de débouter l’établissement de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts:
L’article 1343-2 du Code Civil prévoit que “ Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
La SA Les Jardins d’Hermine sollicite la capitalisation des intérêts, il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Mme [N] [D], épouse [V] et Mme [C] [D], partie perdante, supporteront la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la demanderesse, Mme [N] [D], épouse [V] et Mme [C] [D] seront condamnées à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de réouverture des débats formée par Mme [C] [D],
CONDAMNE in solidum Mme [N] [D], épouse [V] et Mme [C] [D] à verser à la SA Les Jardins d’Hermine la somme de 10 556,28€ avec intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 28 aout 2020 sur la somme de 10 556,28€, et au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus,
DEBOUTE la SA Les Jardins d’Hermine de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
CONDAMNE in solidum Mme [N] [D], épouse [V] et Mme [C] [D] à verser à la SA Les Jardins d’Hermine la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum Mme [N] [D], épouse [V] et Mme [C] [D] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me PELOIS, SELARL AB LITIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par laVice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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