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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 mars 2025, n° 22/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/01385 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSUI
Jugement du : 13 Mars 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 8]
Notification le : 13/03/2025
grosse à
Me Christian BIGEARD – 1211
CPAM du Rhône
expédition à
Me Sarah JUST – 2270
signification envoyée le 13/03/25
à : [W] [N]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/03/25
à : [Z] [D]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Mars 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Janvier 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Christian BIGEARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1211
CPAM DU RHONE, [Adresse 10]
PARTIE CIVILE
représentée par Monsieur [X] [S]
ET
Monsieur [W], [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
non comparant
Monsieur [Z], [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
ayant pour avocat Me Sarah JUST, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2270, absente à l’audience
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [W] [N], Monsieur [Z] [D] et Madame [T] [F], et contradictoire à signifier à l’égard de la C.P.A.M. du Rhône, en date du 22 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré Monsieur [W] [N] coupable des faits de violence commise en réunion suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 3 jours, commis le 21 octobre 2021 à [Localité 8] au préjudice de Madame [T] [F], en l’espèce en l’insultant, en lui assénant des coups et en lui jetant des cannettes et un sandwich à la figure,
— condamné pénalement le prévenu pour ces faits,
— déclaré Monsieur [Z] [D] coupable des faits de violence commise en réunion suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 3 jours, en récidive, commis le 21 octobre 2021 à [Localité 8] au préjudice de Madame [T] [F], en l’espèce en l’insultant, en lui assénant des coups et en lui jetant des cannettes et un sandwich à la figure,
— reçu la constitution de partie civile de Madame [T] [F],
— déclaré Messieurs [W] [N] et [Z] [D] solidairement responsables du préjudice résultant des infractions retenues,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Madame [T] [F],
— condamné solidairement Messieurs [W] [N] et [Z] [D] à payer à Madame [T] [F] une provision de 3 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— constaté l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention et réservé ses droits,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2022, la juge chargée du suivi des expertises a constaté la caducité de la mission d’expertise.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, la 4ème chambre bis du tribunal a fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert est accordé un nouveau délai à la partie civile pour consigner.
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [T] [F] sollicite à ce que lui soient allouées les sommes de :
Pertes de Gains Professionnels Actuels 8.347,08 eurosPertes de Gains Professionnels Futurs 636,00 eurosIncidence Professionnelle 8.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 1.347,00 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1.500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 5.880,00 eurosPréjudice d’Agrément 1.000,00 euros Total 30.710,08 euros,
Frais d’expertise 1.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, comparante, a sollicité du tribunal de condamner solidairement Messieurs [W] [N] et [Z] [D] au paiement de la somme de 608,29 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à Madame [T] [F], soit :
au titre des frais médicaux : 142,20 eurosau titre des frais pharmaceutiques : 1,28 eurosfranchises : – 3,50 eurosau titre des indemnités journalière : 468,31 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale : 202,76 euros.
Monsieur [W] [N], cité à étude d’huissier le 6 novembre 2024, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », pour l’audience du 9 janvier 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement par défaut à son égard.
Monsieur [Z] [D], représenté sur intérêts civils à l’audience du 11 avril 2024, n’a pas fait connaître sa défense, il sera donc statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 9 janvier 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 22 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Messieurs [W] [N] et [Z] [D] coupables des faits de violence commise en réunion suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours à l’encontre de Madame [T] [F] et solidairement responsables du préjudice résultant des infractions retenues.
Il convient de préciser qu’ils sont entièrement responsables des préjudices subis par la victime et de les condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Perte de Gains Professionnels Actuels : du 21/10/2021 au 23/11/2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 21/10/2021 au 23/11/2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 24/11/2021 au 22/11/2022
— Consolidation médico-légale : le 23 novembre 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1 / 7 du 21/10/2021 au 23/11/2021
— Préjudice d’Agrément : la victime rapporte avoir peur de se retrouver seule au milieu de plein de monde dans ce quartier.
— Perte de Gains Professionnels Futurs : impossibilité de retourner travailler dans l’établissement où se sont déroulés les faits.
— Incidence Professionnelle : la victime allègue une difficulté dans la prise en charge de certains profils de patients.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 608.29 euros correspondant à ses débours soit :
au titre des frais médicaux : 142,20 eurosau titre des frais pharmaceutiques : 1,28 eurosfranchises : – 3,50 eurosau titre des indemnités journalières : 468,31 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale : 202,76 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Madame [T] [F] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Madame [T] [F] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu comme période d’incapacité totale pour l’exercice de l’activité professionnelle du 21 octobre au 23 novembre 2021. La partie civile sollicite une indemnisation d’une perte de gains professionnels pour une période s’étendant jusqu’à la date de consolidation. Or, elle a bénéficié d’un arrêt de travail du 21 octobre au 23 novembre 2021, soit sur une période de un mois et deux jours, période retenue à juste titre par l’expert s’agissant de la perte de revenus professionnels.
Madame [T] [F] verse aux débats ses bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2021, soit antérieurement aux faits, dont il peut être fait état des revenus nets mensuels suivants :
— Août 2021 : 758,87 + 398,26 + 377,26 + 799,72 = 2 334,11 euros
— Septembre 2021 : 135,84 + 135,84 + 708,70 = 980,38 euros
Soit un revenu moyen de ( (2 334,11 + 980,38) /2 =) 1.657,25 euros mensuel net avant les faits.
Par ailleurs, elle indique avoir perçu la somme de 478,82 euros de son employeur, outre la somme de 468,31 euros d’indemnités journalières, au cours de son arrêt de travail. Cette dernière somme est corroborée par la créance définitive de la C.P.A.M.
Il convient donc d’indemniser ce chef de préjudice à hauteur de [1.657,25 + (1.657,25/30 x 2) – 478,82 – 468,31 =] 820,60 euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
L’expert a retenu à ce titre l’impossibilité pour la victime de retourner travailler dans l’établissement où se sont déroulés les faits, à savoir l’établissement Emilie [Localité 12].
Madame [T] [F] expose que suite aux faits, elle n’est plus allée travailler dans ledit établissement et qu’elle a repris son activité professionnelle au mois de décembre 2021 dans un autre établissement au sein duquel les revenus qu’elle a perçus ont été inférieurs.
Toutefois, au vu des justificatifs versés, il s’avère que Madame [T] [F] ne travaillait pas, avant les faits, exclusivement pour l’établissement Emilie de [Localité 12] mais au sein de plusieurs, tels qu’Odynéo ou la [Adresse 7].
Dès lors, Madame [T] [F] ne rapporte pas la preuve du lien direct et exclusif entre les faits du 21 octobre 2021 et une perte de salaire postérieure.
En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
L’expert a retenu à ce titre le fait que la victime allègue éprouver des difficultés dans la prise en charge de certains profils de patients.
Madame [T] [F] expose avoir eu des difficultés, depuis son agression, à la fois à reprendre son emploi, mais également à prendre en charge les profils de patients « agités » par peur d’être de nouveau agressée.
Elle décrit avoir repris son activité professionnelle le 24 décembre 2021, soit deux mois après l’agression, et ressentir depuis les faits un état anxieux, avec une peur de sortir, la crainte d’une nouvelle agression, et par conséquent, une pénibilité dans son travail.
En conséquence, le préjudice de Madame [T] [F] à ce titre sera évalué à 1.000,00 euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [T] [F] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 34 j x 28 € x 25 % = 238,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 364 j x 28 € x 10 % = 1 019,20 eurosTotal : 1 257,20 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7, au vu de la nature des faits, des lésions initiales, des soins prodigués, des douleurs et des souffrances psychiques durant la période de soins.
Ces souffrances correspondent à une contusion à l’épaule gauche, une contusion oculaire gauche avec flou visuel et un retentissement psychologique ayant nécessité un suivi psychologique de plusieurs séances avec un psychologue.
Le préjudice de Madame [T] [F] à ce titre sera indemnisé par une somme de 2.500,00 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7, du 21 octobre 2021 au 23 novembre 2021, soit pendant 34 jours.
Madame [T] [F] a présenté une contusion de la région oculaire gauche et une ecchymose palpébrale supérieure gauche.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 200,00 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [T] [F] conserve un taux d’incapacité de 3 %, en raison de la persistance de certains symptômes de retentissement psychologique modéré.
Elle était âgée de 22 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 960 euros le point, soit (3 x 1 960 =) 5 880,00 euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieure des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce titre que la victime n’avait pas repris ses activités physiques et personnelles car elle rapporte « la peur de se retrouver seule au milieu de plein de monde dans ce quartier ».
Madame [T] [F] expose qu’elle avait pour habitude de se rendre plusieurs fois par semaine au sein d’un club sportif de remise en forme. Elle produit à ce titre un justificatif d’abonnement valable du 4 juillet 2020 au 31 janvier 2022, daté du 29 février 2024, à l’appart Fitness dans le [Localité 6].
L’expert n’a pas retenu une impossibilité ou une difficulté à poursuivre cette activité physique et la victime n’a pas fait état devant lui de l’arrêt de celle-ci des suites des faits. Par ailleurs, le club de fitness fréquenté se situe dans le [Localité 6] et donc dans un quartier différent de celui de commission des faits, à savoir le 3ème arrondissement où se situe l’établissement de [Localité 12].
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
139,98
euros
Part organisme social
Part victime
139,98
0
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
1.288,91
euros
Part organisme social
Part victime
468,31
820,60
*
Incidence Professionnelle
1.000,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.257,20
euros
*
Souffrances Endurée
2.500,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
200,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5.880,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
12.266,09
euros
Organisme social
Victime
608,29
11.657,80
provision
0
— 3.000,00
solde
608,29
8.657,80
Messieurs [W] [N] et [Z] [D] seront donc solidairement condamnés à payer à Madame [T] [F] la somme de 8.657,80 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner Messieurs [W] [N] et [Z] [D] à payer à Madame [T] [F] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Messieurs [W] [N] et [Z] [D] seront également condamnés solidairement à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 608,29 euros au titre des prestations servies à Madame [T] [F].
Il sera par ailleurs mis à la charge de Messieurs [W] [N] et [Z] [D] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 202,76 euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise, en l’espèce 1 000,00 euros, qui doivent être mis à la charge des auteurs de l’infraction, parties qui succombent, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par défaut à l’égard de Monsieur [W] [N], contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [Z] [D], et contradictoire à l’égard de Madame [T] [F] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Déclare Messieurs [W] [N] et [Z] [D] entièrement responsables du préjudice subi par Madame [T] [F] en lien avec les faits du 21 octobre 2021pour lesquels ils ont été déclarés coupables ;
Condamne solidairement Messieurs [W] [N] et [Z] [D] à payer à Madame [T] [F] la somme de 8.657,80 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne solidairement Messieurs [W] [N] et [Z] [D] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 608,29 euros au titre du remboursement des prestations servies à Madame [T] [F], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 202,76 euros au titre de l’indemnité forfaitaire;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne solidairement Messieurs [W] [N] et [Z] [D] à payer à Madame [T] [F] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne solidairement Messieurs [W] [N] et [Z] [D] à rembourser à Madame [T] [F] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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