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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 20 févr. 2026, n° 22/09429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI ELIJUL c/ AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE FRANCE IARD, SARL BHA, SA MAAF ASSURANCES, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, MUTUELLE D' ASSURANCES BRESSE BUGEY ( MBB ) |
Texte intégral
N° RG 22/09429 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOO
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7E CHAMBRE CIVILE
62B
N° RG 22/09429
N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOO
AFFAIRE :
SCI ELIJUL
[O] [I] [E]
[A] [S] épouse [E]
C/
[G] [J]
QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE LIMITED
[X] [L]
SA MAAF ASSURANCES
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[U] [B]
MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY (MBB)
SARL BHA
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE FRANCE IARD
INTERVENANT VOLONTAIRE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB)
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Romain ARVY
SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
SCP D’AVOCATS JEAN- PHILIPPE LE BAIL
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le VINGT FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile,
assisté de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
DÉBATS :
à l’audience d’incident du 14 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026, délibéré prorogé au 20 Février 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
SCI ELIJUL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (VIENNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [A] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (ILLE-ET-VILAINE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2] (VIENNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [J] artisan
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [U] [B] entrepreneur individuel
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Romain ARVY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY (MBB) en qualité d’assureur de Monsieur [B]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Me Romain ARVY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [L]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
QBE EUROPE commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) Limited, en qualité d’assureur de Monsieur [J]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT (ATB)
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL BHA
[Adresse 10]
[Localité 10]
défaillante
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL BHA
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la MUTUELLE D’ASSURANCE BRESSE BUGEY, en qualité d’assureur de Monsieur [B]
[Adresse 12]
[Localité 12]
représenté par Me Romain ARVY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
M. [X] [L], assuré auprès de la société d’assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, a fait procéder à des travaux de démolition avant reconstruction et surélévation de l’immeuble dont il est propriétaire situé au [Adresse 13] à [Localité 1] (33).
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— M. [G] [J] chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète suivant contrat du 27 juillet 2020, résilié unilatéralement par le maître de l’ouvrage le 25 mars 2021 ;
— la SARL BHA, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, bureau d’études en charge des études béton, suivant devis du 22 juillet 2020 ;
— la SAS AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT (ci-après dénommée ATB), désormais bénéficiaire d’une procédure de liquidation judiciaire, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES SA, au titre des travaux de démolition et de terrassement ;
— M. [U] [B], assuré auprès de la société d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY, titulaire du lot maçonnerie.
M. [O] [E] et Mme [A] [S] épouse [E], d’une part, et la SCI ELIJUL, d’autre part, sont chacun propriétaires des immeubles mitoyens situés respectivement aux [Adresse 14] et [Adresse 15] à [Localité 1] (33).
La date d’ouverture du chantier est le 24 mars 2021.
Exposant avoir subi des désordres dès le démarrage des travaux de démolition et, le 08 juin 2021, l’effondrement du mur mitoyen entre les deux fonds, les époux [E] ont obtenu, par ordonnance de référé du 12 juillet 2021, l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à M. [C] [V], dont les opérations ont été déclarées communes et opposables aux constructeurs et à leurs assureurs. Une même mesure d’instruction, confiée au même expert, a été ordonnée en référé le 06 décembre 2021 à la requête de la SCI ELIJUL pour les désordres dénoncés par elle.
Le maire de la commune de [Localité 1] a, par arrêté municipal du 20 juillet 2021 pris en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, d’une part interdit l’accès et l’utilisation des immeubles situés aux [Adresse 14], [Adresse 13] et [Adresse 15] ainsi que la circulation des poids lourds, autocars et autobus dans cette voie et d’autre part, enjoint à M. [L] de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité publique sous un mois, à défaut de quoi il y serait procédé d’office aux frais de celui-ci.
Après travaux de mise en sécurité, par arrêté en date du 24 décembre 2021, le maire de la commune de [Localité 1] a procédé à la mainlevée de cette décision mais a notamment maintenu l’interdiction de l’accès, l’utilisation et l’habitation des immeubles situés aux [Adresse 14] et [Adresse 13] de la rue, hormis pour les personnes habilitées à faire tous les actes techniques courants à la sécurisation des locaux et les personnes en charge des opérations d’expertise judiciaire.
Par actes des 1er et 08 décembre 2022, la SCI ELIJUL et les époux [E] ont fait assigner M. [L] et son assureur, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Suivant actes des 09, 10, 13 et 29 mars 2023, l’assureur a appelé en garantie M. [G] [J], son assureur, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE LIMITED, la SA MAAF ASSURANCES SA ès qualités d’assureur de la SAS ATB, la SARL BHA, son assureur, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, M. [U] [B] et son assureur, la société MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY.
Par ordonnance du 08 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— condamné M. [X] [L] à verser à M. [O] [E] et à Mme [A] [S] épouse [E], ensemble, une indemnité provisionnelle de 38 400 euros au titre de leurs frais de relogement arrêtés au 31 août 2023 ;
— condamné M. [X] [L] à verser à la SCI ELIJUL une indemnité provisionnelle de 7 035,50 euros au titre des pertes locatives arrêtées au 31 août 2023 ;
— condamné M. [X] [L] à verser à la SCI ELIJUL la somme provisionnelle de 9 500 euros au titre des frais d’expertise réglés.
M. [V] a déposé son rapport définitif le 26 septembre 2024.
N° RG 22/09429 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOO
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 11 juillet et 03 novembre 2025, les époux [E] demandent au juge de la mise en état de :
— condamner in solidum M. [L], M. [J], la société BHA, la compagnie AXA, la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT et M. [B] à verser aux époux [E] à titre provisionnel pour leurs frais de relogement la somme de 34 500 euros arrêtée au mois de juillet 2025 ;
— condamner in solidum M. [L], M. [J], la société BHA, la compagnie AXA, la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT et M. [B] à verser aux époux [E] à titre provisionnel la somme de cette somme 107 379,36 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au complet paiement ;
— condamnera in solidum M. [L], M. [J], la société BHA, la compagnie AXA, la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT et M. [B] à verser aux époux [E] une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 29 juillet et 30 octobre 2025, M. [L] conclut ainsi :
— débouter la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, Monsieur [J], la société QBE INSURANCE, la société BHA, la compagnie AXA IARD et la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, la MAAF, Monsieur [B] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
— condamner in solidum la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, Monsieur [J], la société QBE INSURANCE, la société BHA, la compagnie AXA IARD et la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, la MAAF, Monsieur [B] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY à lui verser la somme provisionnelle de 56 535,50 euros au titre de l’action subrogatoire ;
— condamner in solidum la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, Monsieur [J], la société QBE INSURANCE, la société BHA, la compagnie AXA IARD et la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, la MAAF, Monsieur [B] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY à lui verser la somme de provisionnelle de 945 945,76 euros à valoir sur les préjudices financiers subis par lui ;
— rejeter les demandes de condamnation à une provision des époux [E] à son encontre et en tout état de cause, condamner in solidum la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, Monsieur [J], la société QBE INSURANCE, la société BHA, la compagnie AXA IARD et la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, la MAAF, Monsieur [B] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY à le relever indemne de toute condamnation indemnitaire qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— condamner in solidum la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, Monsieur [J], la société QBE INSURANCE, la société BHA, la compagnie AXA IARD et la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, la MAAF, Monsieur [B] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
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Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 08 octobre 2025, la société QBE EUROPE SA/NV ès qualités demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— juger qu’aucun contrat n’a été souscrit par Monsieur [J] auprès d’elle, ce qui constitue une contestation sérieuse ;
— lui donner acte qu’il n’a pas encore été donné suite à la plainte déposée auprès du parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— débouter toute partie des demandes présentées à son encontre ;
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés BHA et ATB, Monsieur [B], et les compagnies AXA FRANCE IARD, MAAF ASSURANCES, MUTUELLE DE BRESSE BUGEY et SMAB, à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— laisser à la charge de M. [L] une part de 20 % des sommes qui lui seront allouées, et limiter en ce sens son recours ;
— fixer le montant du préjudice financier de M. [L] à 860 057,92 euros TTC ;
— condamner toute partie succombante à lui payer à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 18 septembre et 1er octobre 2025, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès qualités demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [L], les époux [E] ou toutes autres parties de leurs demandes formulées à son encontre ;
— enjoindre à la compagnie QBE EUROPE SA/NV de produire la décision rendue par le parquet de BORDEAUX suite à la plainte pour faux, usage de faux et escroquerie par elle déposée le 19.09.2022 ;
— condamner M. [X] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnations prononcées à son encontre,
— déclarer opposable à toutes parties les plafonds de garantie de 600 000 euros outre indexation et la franchise de 2 000 euros outre indexation stipulés aux conditions particulières de la police souscrite par la SARL BHA ;
— condamner in solidum M. [U] [B] et la Cie SMAB, la SAS AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT et la Cie MAAF, la Cie QBE EUROPE assureur de M. [J], et pour sa part de responsabilité M. [X] [L] et la Cie Mutuelle de Poitiers Assurances à la relever indemne la Cie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en les condamnant in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
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Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, M. [U] [B] et son assureur, la société MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY, concluent :
A titre liminaire,
— faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), sans reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie ;
— prononcer la mise hors de cause de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) ;
A titre principal,
— débouter les consorts [E] et Monsieur [L] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [B] et de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société AQUITAINE TRAVAUX BATIMENT, Monsieur [J] ainsi que la société BHA et Monsieur [L] et l’ensemble de leurs assureurs, les MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES, la compagnie AXA, la MAAF ASSURANCES à les relever et garantir indemnes de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
A titre très subsidiaire,
— limiter toute éventuelle condamnation de la SMAB aux montants des plafonds de garantie applicables tels que stipulés aux conditions particulières de la police souscrite par Monsieur [B], à savoir 500 000 euros pour les dommages matériels avant réception et 50 000 euros pour les dommages immatériels avant réception ;
— déduire de toute condamnation éventuelle de la SMAB la franchise contractuelle d’un montant de 1 500 euros telle que stipulée aux conditions particulières de la police souscrite par Monsieur [B] pour les dommages matériels avant réception ;
— déduire de toute condamnation éventuelle de la SMAB la franchise contractuelle d’un montant de 1 500 euros telle que stipulée aux conditions particulières de la police souscrite par Monsieur [B] pour les dommages immatériels avant réception ;
En tout état de cause,
— ramener la part d’imputabilité attribuée à Monsieur [B] à de plus justes proportions ;
— ramener le montant des préjudices allégués par les consorts [E] et Monsieur [L] à de plus justes proportions ;
— rejeter la demande formée par les consorts [E] au titre de leur préjudice moral ;
— condamner in solidum Monsieur et Madame [E], Monsieur [L] et tout succombant à leur payer chacun une indemnité de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur et Madame [E], Monsieur [L] et tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES SA ès qualités demande de :
— faire droit à ses prétentions,
— débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
— rejeter toute demande visant à retenir la responsabilité de la société ATB,
— en conséquence, rejeter toute demande de garantie ou de condamnation dirigée contre la SA MAAF,
— à défaut, et à titre subsidiaire, condamner alors Messieurs [L], [J], [B], et la société BHA, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la compagnie QBE, la MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE seraient condamnées à la relever intégralement indemne des condamnations prononcées ;
— en tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS.
Aux termes de ses conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès qualités demande de :
— débouter Monsieur [L], la compagnie MAAF ASSURANCES, Monsieur [B] et SMAB, et la compagnie AXA ainsi que toute partie qui viendrait à conclure, de leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre très subsidiaire,
— condamner in solidum Monsieur [L], Monsieur [G] [J] la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT et la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [U] [B] et la SMAB, la société BHA et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à la garantir et relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum Monsieur [L], Monsieur [G] [J], la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT et la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [U] [B] et la SMAB, la société BHA et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à lui régler une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [L], Monsieur [G], la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT et la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [U] [B] et la SMAB, la société BHA et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats, sous ses affirmations de droit.
M. [G] [J] et la SARL BHA n’ont pas constitué Avocat.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY ès qualités d’assureur de M. [B] et l’intervention volontaire de la société d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE ès qualités d’assureur de M. [B] :
En l’espèce, M. [U] [B], intervenu au cours des travaux de l’immeuble situé au [Adresse 13] à [Localité 1], a souscrit une assurance de responsabilité civile et décennale auprès de la société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY à compter du 1er janvier 2021.
Par décision du 13 novembre 2024, le sous-collège sectoriel de l’assurance a approuvé le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY à la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE.
Il en résulte que les demandes dirigées contre la société MUTUELLE BRESSE BUGEY ès qualités d’assureur de M. [B], en ce qui concerne les contrats conclus antérieurement à la transmission de son portefeuille, sont irrecevables et elle sera mise hors de cause.
En application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE à titre principal sera constatée, en sa qualité d’assureur de M. [B].
Sur les demandes de provision des époux [E] et de M. [L] au titre de son recours subrogatoire contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs :
L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Les époux [E] demandent le paiement de la somme provisionnelle de 34 500 euros au titre des frais de relogement du mois de septembre 2023 au mois de juillet 2025 et de 107 379,36 euros au titre des travaux de reprise sur leur immeuble, demande formulée à l’encontre du maître de l’ouvrage mais également des locateurs d’ouvrage, M. [J], la SARL BHA, la SAS ATB et M. [B] et de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès qualités. Ils agissent à l’encontre de M. [L] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et, par extension, à l’encontre des constructeurs en leur qualité de voisins occasionnels dont ils estiment que les troubles qu’ils subissent sont en relation directe avec la réalisation des missions qui leur ont été contractuellement confiées.
Il résulte des pièces produites que, depuis l’arrêté municipal du 20 juillet 2021, l’accès, l’utilisation et l’habitation de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 1], appartenant aux époux [E] et qui constitue leur résidence principale, est interdite, en raison du risque d’effondrement de l’immeuble constaté par Monsieur [V], expert judiciaire, à la suite des travaux réalisés sur l’immeuble de Monsieur [L] situé au [Adresse 13] de la même rue et mitoyen du premier.
Les époux [E] versent aux débats un contrat de location meublée conclu le 27 juillet 2022 à effet du 24 août 2022 pour un loyer mensuel de 1 500 euros, ainsi que l’ensemble des quittances de loyer correspondantes du mois de septembre 2023 jusqu’au 30 juin 2023 inclus, d’un montant total de 33 000 euros.
L’impossibilité d’occuper et la gêne dans l’occupation ainsi supportées financièrement par les demandeurs ayant pour origine un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le propriétaire de l’immeuble voisin à l’origine du trouble, Monsieur [L], en est responsable de plein droit et ne peut en conséquence se prévaloir d’une contestation sérieuse à son obligation indemnitaire. Il sera donc condamné au paiement des sommes précitées à titre de provision.
S’agissant de la demande de provision formée par les époux [E] au titre des travaux de reprise à défaut de production du rapport d’expertise permettant d’objectiver le coût des travaux, ceux-ci seront déboutés de leur demande.
Pour le reste des demandes, M. [L] en sa qualité de maître de l’ouvrage, sollicite le paiement à titre provisionnel de la somme de 56 535,50 euros en considérant être subrogé dans les droits des époux [E] et de la SCI ELIJUL, voisins victimes de troubles anormaux du voisinage auxquels le juge de la mise en état a accordé une indemnité provisionnelle par ordonnance rendue le 08 décembre 2023. Il agit à ce titre contre les constructeurs et leurs assureurs en développant des moyens, qui sont identiques à ceux de ses dernières conclusions au fond, tendant à démontrer que M. [J], la SARL BHA, la SAS ATB et M. [B] doivent être considérés comme des voisins occasionnels responsables solidairement et de plein droit des dommages causés au voisinage. Tout en faisant valoir que M. [V], ayant déposé son rapport définitif le 26 septembre 2024, établit sans contestation sérieuse la responsabilité des constructeurs dans la survenance des désordres subis par les époux [E] et la SCI ELIJUL, M. [L] conteste en même temps la part de responsabilité que l’expert lui a attribué alors qu’il ne s’est jamais comporté comme un maître d’oeuvre.
De leur côté, les époux [E] se fondant sur le rapport d’expertise définitif, qui n’est communiqué par aucune partie aux débats, précisent que chaque constructeur est obligé à la dette, les désordres provenant d’un vice de conception, de défauts et d’insuffisances dans la direction, de défaut dans le contrôle et la surveillance du chantier et de la non-conformité technique vis-à-vis des règles de l’art, et se réfèrent, s’agissant de la contribution finale de chacun à la dette, à l’ordre de grandeur d’imputabilité proposé et repris par les parties, non justifié par les pièces produites aux débats à défaut de production du rapport d’expertise, comme suit :
— M. [X] [L] : 0,8 % à 1,2 % ;
— M. [G] [J] : 30 % à 40 % ;
— la SARL BHA : 15 % à 25 % ;
— la SAS ATB : 3 % à 5 % ;
— M. [U] [B] : 35 % à 45 %.
Pour s’opposer aux demandes de provision, la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE ès qualités d’assureur de M. [B] soutient qu’il existe des contestations sérieuses en ce que les différents intervenants à l’opération de construction contestent la part de responsabilité qui leur a été attribuée par l’expert, dont le total des pourcentages n’aboutit pas à 100 % mais soit à 83,8 % soit à 116,2 %, et que le juge de la mise en état ne peut pas statuer sur la répartition des responsabilités.
A ce titre, la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE ès qualités conteste la part d’imputabilité attribuée à son assuré, en se référant à une note de l’expert aux parties n°26, pour considérer que la cause principale des dommages résulte d’un défaut de conception et que M. [B], son assuré, ne peut être tenu pour responsable à hauteur de 35 % à 45 % alors qu’il n’a pas participé à la conception des travaux, étant intervenu le 24 mars 2021 après le premier éboulement. Elle soutient que la part de responsabilité des autres constructeurs doit être augmentée notamment s’agissant de M. [L] qui, à compter de la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre de M. [J] fin mars 2021, s’est immiscé de manière fautive dans l’organisation des travaux, immixtion fautive du maître de l’ouvrage qui est également invoquée par la société QBE EUROPE SA/NV comme cause exonératoire de la responsabilité des locateurs d’ouvrage.
La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès qualités d’assureur de la SARL BHA considère que son assuré n’est pas un voisin occasionnel en contestant l’existence d’une relation directe entre les prestations exécutées par son assuré et les troubles subis par les époux [E].
La SA MAAF ASSURANCES SA ès qualités conclut également que la responsabilité de son assuré, la SAS ATB, ne saurait être retenue alors qu’elle est intervenue pour démolir du 1er au 17 novembre 2020 et que l’effondrement s’est produit le 08 juin 2021. Elle ajoute que M. [B] n’a émis aucune réserve sur la nécessité de réaliser un confortement avant de traiter la reprise en sous-oeuvre, alors qu’il s’est présenté sur le chantier en décembre 2020, contrairement à ce qu’il soutient.
La responsabilité de la SARL BHA et de la SAS ATB au titre des troubles causés par les travaux réalisés sur la parcelle voisine de celles des époux [E] et de la SCI ELIJUL et la contribution de chacun des coresponsables étant substantiellement débattues, il existe une contestation sérieuse quant à la détermination des autres débiteurs de l’obligation de réparation qui s’oppose à l’octroi de toute provision.
Sur la demande de provision de M. [L]
M. [L] sollicite solidairement des constructeurs et de leurs assureurs le versement d’une indemnité provisionnelle de 945 945,76 euros à faire valoir sur ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle en démontrant, comme aux termes de ses dernières conclusions au fond, que les locateurs d’ouvrage ont manqué à leur obligation de résultat jusqu’à la réception des travaux et à leur obligation accessoire de conseil, prétendu manquement de M. [B] qui est par ailleurs contesté par son assureur, la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE.
Comme le soulève d’autre part la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès qualités d’assureur de la SARL BHA, les manquements contractuels invoqués par M. [L] au soutien de sa demande de provision constituent selon lui des inexécutions suffisamment grave justifiant au fond ses demandes de résolution judiciaire des contrats conclus avec M. [B], M. [J] et la SARL BHA.
La caractérisation des fautes contractuelles constitue manifestement un débat de fond sur lequel le juge de la mise en état ne peut se prononcer et dont l’appréciation revient au seul tribunal le 28 avril prochain.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de production de pièce de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès qualités :
En application des articles 788 et 139 du code de procédure civile par renvoi de l’article 142 du même code, le juge de la mise en l’état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et apprécie le bien-fondé des demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties.
La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès qualités d’assureur de la SARL BHA demande dans l’intérêt de toutes les parties à la société QBE EUROPE SA/NV, dont la garantie est recherchée en sa qualité d’assureur de M. [J], de produire le résultat de l’enquête effectuée par le parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux en rappelant que l’attestation d’assurance produite par ce dernier vaut présomption d’assurance.
La société QBE EUROPE SA/NV conteste la validité de l’attestation mentionnant un contrat d’assurance n°0085269/17790 à effet du 1er janvier 2020 au profit de M. [G] [J] et verse, à ce titre, aux débats une copie de la plainte qu’elle a envoyé au procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux, reçue le 19 septembre 2022, contre X pour escroquerie, faux et usage de faux, dont elle atteste qu’il n’a pas été donné suite.
S’il n’est pas contesté que le résultat de l’enquête pénale pourrait être utile pour partie à la solution du litige, le juge de la mise en état ne peut pas enjoindre à une partie de produire une pièce pour laquelle il n’est pas rapporté la preuve qu’elle la détient.
La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès qualités sera alors déboutée de sa demande de production de la décision rendue par le parquet de Bordeaux.
Sur les autres demandes :
M [X] [L], partie perdante, supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE ès qualités d’assureur de M. [B] à titre principal ;
DÉCLARE les demandes dirigées contre la société MUTUELLE BRESSE BUGEY ès qualités d’assureur de M. [B] irrecevables et MET HORS DE CAUSE la société MUTUELLE BRESSE BUGEY ès qualités d’assureur de M. [B] ;
CONDAMNE M. [X] [L] à verser à M. [O] [E] et Mme [A] [S] épouse [E], ensemble, une indemnité provisionnelle de 33 000 euros au titre de leurs frais de relogement de septembre 2023 jusqu’au 30 juin 2023 inclus ;
DÉBOUTE M. [X] [L] de sa demande de provision au titre de son recours subrogatoire contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs ;
DÉBOUTE les époux [E] de leurs demandes d’indemnités provisionnelles formées à l’encontre de M. [J], la société BHA, la compagnie AXA, la société AQUITAINE TRAVAUX DU BÂTIMENT et M. [B] ;
DÉBOUTE M. [X] [L] de sa demande de provision sur l’indemnisation de ses préjudices financiers ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le calendrier de procédure suivant :
OC 20/03/2026
PLAIDOIRIE 28/04/2026 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de signifier leurs conclusions aux parties non comparantes ;
CONDAMNE M [X] [L] aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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