Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 20 février 2026, n° 22/09429
TJ Bordeaux 20 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du maître d'ouvrage pour troubles anormaux du voisinage

    La cour a estimé que l'impossibilité d'occuper leur immeuble, en raison des travaux, engage la responsabilité de M. [L] et justifie l'octroi d'une indemnité provisionnelle.

  • Accepté
    Responsabilité du maître d'ouvrage pour pertes locatives

    La cour a reconnu que les pertes locatives résultent directement des troubles causés par les travaux, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité du maître d'ouvrage pour frais d'expertise

    La cour a jugé que les frais d'expertise sont justifiés par la nécessité d'évaluer les dommages causés par les travaux de M. [L].

  • Rejeté
    Responsabilité des locateurs d'ouvrage pour préjudices financiers

    La cour a estimé que les manquements contractuels invoqués par M. [L] nécessitent un débat de fond, ne pouvant être tranchés en l'état.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SCI ELIJUL et les époux [E] demandent des indemnités provisionnelles à M. [L] et divers assureurs pour des troubles anormaux du voisinage causés par des travaux de démolition et de construction. Les questions juridiques portent sur la responsabilité des différents intervenants dans les travaux et la possibilité d'accorder des provisions malgré des contestations sérieuses. Le tribunal déclare irrecevables les demandes contre la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, met hors de cause cette dernière, et condamne M. [L] à verser 33 000 euros aux époux [E] pour leurs frais de relogement. Les autres demandes de provisions sont rejetées, et les parties sont déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 20 févr. 2026, n° 22/09429
Numéro(s) : 22/09429
Importance : Inédit
Dispositif : MEE - incident
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2026
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Texte intégral

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