Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 mars 2025, n° 24/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HAREL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BENHARROCHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01170 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4AYN
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] ,
dont le siège social est sis représenté par son syndic, la SARL GLS – [Adresse 7]
représenté par Maître HAREL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1103
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [U] [D] [K] [W],
Madame [I] [X] [J] [E] épouse [W],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître BENHARROCHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1613
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01170 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4AYN
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner [Y] [W] et [I] [E], épouse [W], devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
La citation a été déclarée caduque le 25 janvier 2024 et l’affaire a été réinscrite au rôle, à la demande du syndicat des copropriétaires par décision du 8 février 2024.
A l’audience du 23 janvier 2025, le syndicat des coprorpiétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a comparu, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de [Y] [W] à lui verser la somme principale de 2.791,43 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023,
— la condamnation de [I] [E], épouse [W], à lui verser la somme principale de 2.791,43 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023,
— le rejet des demandes tant principales que reconventionnelles et accessoires des défendeurs,
— la condamnation conjointe et solidaire des époux [W] [E] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts,
— la condamnation conjointe et solidaire des époux [W] [E] à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose avoir conclu un accord avec la société civile immobilière [V] [C], constituée de Madame et Monsieur [W], les 11 avril et 5 septembre 2019, que la SCI [V] [C] a dénoncé cet accord et opéré une saisie-attribution sur le compte du syndicat des copropriétaires que celui-ci a contestée auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice. Le syndicat des copropriétaires indique vouloir faire exécuter les dispositions de ce jugement contre les anciens associés de la société civile immobilière dissoute et radiée du registre du commerce, les conditions pour des poursuites individuelles étant réunies. Il mentionne être bien fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance contre les associés de la SCI dissoute à proportion de leurs droits respectifs dans ladite société.
[Y] [W] et [I] [E], épouse [W], sollicitent du tribunal qu’il juge irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires en l’absence de justification de vaines poursuites réalisées préalablement et de procédure collective contre la SCI [V]-[C], annule le protocole transactionnel des 5 et 11 septembre 2019, constate l’existence d’une créance de 405,61 euros de la SCI [V]-[C], après compensation entre leurs dettes et créances réciproques, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires, le condamne à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour sanctionner la présente procédure, le condamne à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’aticle 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [W] exposent que la société civile immobilière [V]-[C] a été dissoute et radiée du registre du commerce, que le syndicat des copropriétaires n’établit pas les vaines poursuites contre la société et donc la recevabilité de ses demandes. Ils indiquent que le syndicat des copropriétaires n’établit pas ne pas pouvoir être désintéressé par le patrimoine de la SCI. Ils contestent les dépens sollicités et demandent reconventionnellement la nulltié de l’accord transactionnel des 5 avril et 11 septembre 2019.
La décision, mise en délibéré au 14 mars 2025, est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] justifie avoir signifié le jugement contradictoire du 24 octobre 2022 à la société civile immobilière [V] [C] le 28 octobre 2022, à la gérante, [I] [W]. Il justifie également avoir fait signifier un commandement aux fins de saisie -vente le 16 janvier 2023 transformé en procès-verbal de difficulté en raison de la liquidation de la SCI le 22 novembre 2022 et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 21 décembre 2022. Il produit également les comptes de liquidation de la SCI [V]-[C] en date du 10 décembre 2022 établissant un total général positif et un résultat d’exploitation négatif.
Ces pièces établissent d’une part que le syndicat des copropriétaires a préalablement poursuivi la personne morale et d’autre part que ces poursuites sont vaines puisque celle-ci est dissoute.
En outre, l’ouverture d’une procédure collective n’est pas une condition nécessaire au succès de l’action en recouvrement contre les associés de la SCI dissoute.
La demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [V]-[C] tendant à la poursuite des associés de la SCI [V]-[C] est donc recevable.
Sur les demandes principales en paiement
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2022, rendu en premier ressort, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a condamné la SCI [V]-[C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour abus de saisie, les dépens et la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est justifié des dépens liés à l’instance ayant donné lieu au jugement du 24 octobre 2022, qui sont donc bien fondés.
Décision du 14 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01170 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4AYN
[Y] [W] et [I] [E], épouse [W], ne contestent pas que la société dont ils étaient associés à parts égales est dissoute depuis le 18 novembre 2022, dissolution enregistrée depuis le 24 novembre 2022 et que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés, le 21 décembre 2022.
En conséquence de cette dissolution, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] est bien fondé à demander la condamnation de [Y] [W] et [I] [E], épouse [W], à leur payer la somme de 2.791,43 euros chacune majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, date de réception du courrier de mise en demeure de payer les sommes dues.
Sur les demandes reconventionnelles
[Y] [W] et [I] [E], épouse [W], sollicitent le prononcé de la nullité du protocole d’accord des 5 avril et 11 septembre 2019 alors que le jugement du 24 octobre 2022 a statué sur cette demande.
Cette demande apparaît irrecevable pour autorité de la chose jugée et prescription de la demande.
Les demandes reconventionnelles des défendeurs sont donc irrecevables.
Sur les demandes de dommages intérêts
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation par la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts.
En conséquence, il sera débouté de cette demande.
[Y] [W] et [I] [E], épouse [W], seront également déboutés de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[Y] [W] et [I] [E], épouse [W], qui succombent dans la présente instance, seront condamnés à proportion de leurs droits et portions dans la société dissoute, aux dépens.
[Y] [W] et [I] [E], épouse [W], doivent en outre être condamnés à verser au syndicat des copropriétaires, à proportion de leurs droits et portions dans la société dissoute, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], contre [Y] [W] et [I] [E], épouse [W], ès qualités d’associés de la société civile immobilière [V] -[C] dissoute,
Déclare irrrecevables les demandes reconventionnelles de [Y] [W] et de [I] [E], épouse [W], tendant à l’annulation du protocole transactionnel des 5 avril et 11 septembre 2019 et de compensation entre des créances réciproques des parties,
Condamne [Y] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], la somme de 2.791,43 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023;
Condamne [I] [E], épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], la somme de 2.791,43 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], [Y] [W] et [I] [E], épouse [W], du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de dommages intérêts ;
Déboute [Y] [W] et [I] [E], épouse [W], du surplus de leurs demandes, notamment de leur demande de dommages intérêts;
Condamne [Y] [W] et [I] [E], épouse [W], à proportion de leurs droits et portions dans la société dissoute, aux dépens;
Condamne [Y] [W] et [I] [E], épouse [W], à proportion de leurs droits et portions dans la société dissoute, à verser au syndicat des copropriétaires de situé [Adresse 6], la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Indépendant ·
- Retard
- Métropole ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Hors délai
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dommage imminent ·
- Procédure civile ·
- Trouble manifestement illicite
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- République du bénin ·
- Divorce ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Bénin
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Caducité ·
- Courriel
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Lorraine ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Calcul ·
- Pénalité ·
- Tribunal compétent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Adresses ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Condamnation solidaire ·
- Immeuble ·
- Chose jugée ·
- Suppression ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.