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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 févr. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 70C
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYDH
DECISION RECTIFICATIVE
MINUTE N°B25/
DU : 04 Février 2025
Etablissement PUBLIC FONCIER LOCAL DU GRAND [Localité 10]
C/
[L] [D]
[K] [W]
[B] [I]
[G] [I]
[C] [Y]
[E] [H]
[A] [F]
[Z] [X]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
DECISION RECTIFICATIVE
Le 04 Février 2025,
Nous, Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier,
A rendu l’ordonnance rectificative suivante, conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’Etablissement PUBLIC FONCIER LOCAL DU GRAND [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [D],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [K] [W],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [B] [I],
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [G] [I],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [C] [Y],
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [E] [H],
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [A] [F],
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [Z] [X],
[Adresse 1]
[Localité 4]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 20 août 2024, l’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL(EPFL) DU GRAND [Localité 10] a fait assigner en référé Monsieur [L] [D], [J] [K] [W], Madame [B] [I], Monsieur [G] [I], Madame [C] [Y], Monsieur [E] [Y], Monsieur [A] [F] et Monsieur [Z] [X] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 11] et obtenir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
➪leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin, et ordonner l’enlèvement de tous objets pouvant s’y trouver,
➪ la suppression des délais prévus aux l’article L412-1et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
➪ leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 300€ par mois à compter du 4 août 2024 jusqu’à la libéation effective des lieux,
➪ leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
L’affaire, après un premier renvoi, était examinée à l’audience du 15 novembre 2024.
L’ EPFL DU GRAND [Localité 10], valablement représenté, maintient ses demandes et fait valoir que:
— que l’occupation du logement sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite,
— que la suppression du délai prévue à l’article L412-1est justifiée par l’occupation irrégulière des lieux d’autant qu’ont été relevées par l’huissier de justice la destruction d’un mur bloquant l’entrée et l’arrachage de la porte anti-effraction,
— que l’occupation sans droit ni titre ne leur permet pas d’occuper un logement de façon gratuite.
Monsieur [L] [D], assigné à domicile, Madame [K] [W], assignée à personne, Madame [B] [I], assignée à personne, Monsieur [G] [Y], assigné à domicile, Madame [C] [Y], assigné à domicile, Monsieur [E] [Y], assigné à domicile , Monsieur [A] [F], asisgné à domicile et Monsieur [Z] [X], assigné à domicile, initialement assistés d’un conseil qui n’a plus comparu, n’ont pas davantage comparu.
Par décision en date du 20 décembre 2024, le juge des référés a partiellement fait droit aux demandes de l’EPFL DU GRAND [Localité 10] mais a indiqué à tort que l’adresse de l’immeuble était le [Adresse 7] alors qu’il s’agit du [Adresse 1].
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 3 janvier 2025, le conseil de l’EPFL DU GRAND [Localité 10] demande la rectification de l’ordonnance en ce en ce sens.
MOTIFS :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
Dans le cas présent, la décision mentionne à tort que l’adresse du lieu occupé est au [Adresse 7] alors qu’il s’agit du [Adresse 1]. L’ordonnance sera en conséquence modifiée dans le sens requis.
DÉCISION :
Statuant par décision mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que le jugement rectifié,
Ordonnons la rectification du l’ordonnance du 20 décembre 2024 de la façon suivante :
“CONSTATE que Monsieur [L] [D], Madame [K] [W], Madame [B] [I], Monsieur [G] [I], Madame [C] [Y], Monsieur [E] [Y], Monsieur [A] [F] et Monsieur [Z] [X] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 11], dont l’ EPFL DU GRAND [Localité 10] est propriétaire”;
Les autres dispositions restent inchangées.
Le Greffier Le Juge
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