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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 31 oct. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/00173 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYXS
S.C.I. ISAM
C/
[P] [E]
ORDONNANCE DE REFERE
DU 31 Octobre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.C.I. ISAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Madame [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 21 Octobre 2025
DECISION :
Réputée contradictoire et en premier ressort
prononcée par la mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025
par Mme Manon REMY, Présidente
assistée de Mme B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2020, la SCI ISAM a donné à bail à Madame [P] [E] un logement situé [Adresse 2] à VERTUS (51130) moyennant un loyer mensuel de 505 euros.
Par courrier recommandé du 24 août 2023, Madame [P] [E] a informé la SCI ISAM de son intention de libérer le logement avec effet du congé au 30 septembre 2023.
Le 28 septembre 2023, Madame [P] [E] a rédigé une lettre par laquelle elle reconnaît devoir une somme de 2164,35 euros au titre des loyers et charges restés impayés et s’était engagée à apurer sa dette par quatre versements mensuels d’environ 541 euros à compter du mois d’octobre 2023.
Par courriers recommandés des 7 décembre 2023 et 16 février 2024, la SCI ISAM a mis en demeure sa locataire d’avoir à payer les loyers restants dus avant la libération du logement.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025 signifié à étude, la SCI ISAM a fait assigner Madame [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamner Madame [P] [E] au paiement des sommes suivantes:
2164,35 euros à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au jour de l’assignation avec intérêts au taux légale à compter de l’assignation,
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer
et rappeler l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 21 octobre 2025.
A l’audience du 21 octobre 2025, la SCI ISAM représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance aux termes duquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, en précisant que Madame [P] [E] n’a procédé à aucun règlement depuis. La recevabilité du référé ayant été mise dans les débats, la SCI ISAM indique s’en rapporter.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [P] [E] ne s’est pas présentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que assignée à étude, Madame [P] [E], ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN RÉFÉRÉ
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Madame [P] [E] a quitté le logement le 30 septembre 2023, soit plus de 18 mois avant l’introduction de l’assignation en référé, et qu’elle restait alors déjà redevable d’une somme de 2164,35 euros selon les déclarations de la SCI ISAM. Dans ces conditions, la dette étant figée depuis plus de 18 mois, et la locataire ayant quitté les lieux, la demanderesse échoue à démontrer d’une part la condition d’urgence de l’article 834 du Code de procédure civile, d’autre part l’existence d’un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de prévenir ou de faire cesser conformément à l’article 835 du même code.
Par conséquent, les conditions de recevabilité à l’introduction d’une instance en référé n’étant pas remplies, il convient de déclarer la SCI ISAM irrecevable en ses demandes.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence, la SCI ISAM, doit supporter les dépens. Par conséquent, il conviendra de rejeter sa demande formulée à l’encontre de Madame [P] [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire de la présente ordonnance sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
DECLARONS la SCI ISAM irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNONS la SCI ISAM aux entiers dépens ;
DÉBOUTONS la SCI ISAM de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 6] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 31 octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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