Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 23 mai 2025, n° 24/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 22]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01733 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4SS
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 23 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z], [E], [N] [W]
né le 16 Mars 1961 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 1]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
[5] [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 21] (CH)
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [19]
dont le siège social est sis Chez CODEACTIVE – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 10 avril 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 12 février 2024, Monsieur [Z] [W] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 février 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable puis elle a imposé 16 mai 2024 des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 84 mois moyennant un taux de 0% outre un effacement partiel compte tenu de l’insolvabilité partielle.
Elle invite également le débiteur à contacter l’assureur des crédits à la consommation pour maintenir ou reprendre les garanties, les sommes étant à régler en sus, à continuer à régler les échéances des charges courantes, à mensualiser les charges et impositions courantes.
Monsieur [Z] [W] informé des mesures le 14 juin 2024 a saisi la Commission d’une contestation par courrier reçu le 11 juillet 2024, indiquant être dans l’incapacité d’honorer la mensualité retenue, ses revenus étant moindres que ceux retenus par la commission et sollicitant le cas échéant une diminution de celle-ci voire un effacement des dettes.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 18 juillet 2024.
Monsieur [Z] [W] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 05 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 10 avril 2025, Monsieur [Z] [W] a maintenu les termes de son recours faisant valoir les soucis de santé de son épouse depuis 2019 et l’absence de ressources, un salaire en qualité d’organiste de 1.163,30 francs suisses outre 400€ de la [8] au titre d’une prime d’activité variable, 675€ de loyer. Il a précisé être en capacité de régler au maximum 200€ par mois.
Personne n’a usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit.
Malgré signature de l’avis de réception de la lettre de convocations, les créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation formée par la partie débitrice à l’encontre des mesures élaborées par la commission à son profit sera dite avoir été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 14 juin 2024 et d’une réception de sa contestation le 11 juillet 2024. En conséquence, Monsieur [Z] [W] sera dit recevable en sa contestation.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier ne conteste l’état des créances.
Les créances seront donc retenues pour le montant dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [Z] [W] s’élève ainsi à la somme de 83.307,64€.
2°) Sur la situation de Monsieur [Z] [W]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort des informations produites à l’audience, et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Monsieur [Z] [W] dispose de ressources mensuelles d’un montant moyen de 2.223€ dont (1.163,30 + 713,50) 1.876,80 francs suisses soit encore 2.028€, outre 195€ de prime d’activité en moyenne.
Avec une personne à charge, il doit faire face à des charges mensuelles de 1.917€, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 853€
— forfait chauffage : 167€
— forfait habitation : 163€
— assurance mutuelle : 59€
— logement : 675€.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Z] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 408,89€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.917€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec capacité de remboursement de 306€.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Monsieur [Z] [W] et sa contestation
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-4 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a imposé des mesures sur 84 mois avec un taux de 0% moyennant une capacité de remboursement de 745€.
Il ressort des pièces produites que les ressources globales du débiteur sont bien moindres que celles retenues par la commission et qu’il possède une capacité de remboursement réduite à la somme de 306€ de sorte qu’il convient d’ordonner un effacement partiel des créances.
Il convient de modifier les mesures en tenant compte de cette nouvelle capacité de remboursement de sorte que la contestation du débiteur doit être accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [Z] [W] recevable et bien fondée en son recours ;
FIXE sa capacité de remboursement à la somme de 306 € (trois cent six euros) ;
MODIFIE les mesures imposées par la commission de surendettement le 16 mai 2024, ainsi qu’il suit :
[9] – 3.769€ : 84 mensualités de 15 euros
[15] – 4.490,65€ : 84 mensualités de 20 euros
INTRUM J. – 1.673,94€ : 84 mensualités de 10 euros
INTRUM J. – 14 .536,05€ : 84 mensualités de 45 euros
INTRUM J. – 14.881,22€ : 84 mensualités de 45 euros
INTRUM J. – 23.075,29€ : 84 mensualités de 76 euros
LC ASSET 2SARL – 13.929,97€ : 84 mensualités de 50 euros
LC ASSET 2SARL – 1.007,25€ : 84 mensualités de 10 euros
LC ASSET 2SARL – 1.621,22€ : 84 mensualités de 10 euros
LC ASSET 2SARL – 3.314,35€ : 84 mensualités de 15 euros
[5] [Localité 17] – 1.008,70€ : 84 mensualités de 10 euros ;
DIT que la partie débitrice devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées ci-dessus, le 10 de chaque mois et pour la première fois (premier palier) le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que le surplus des créances est effacé ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [Z] [W] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Z] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la [11] ;
Le Greffier, Le Président,
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