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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 23/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
07 Avril 2026
N° RG 23/00342 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNVC
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par A. DELEVOYE suivant pouvoir.
DEFENDEUR :
M. [T] [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté.
A l’audience du 10 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [J] exerce une activité indépendante de « conseil pour affaires et autres conseils de gestion. »
Deux mises en demeure lui ont été adressées par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val de [Localité 1] :
Une mise en demeure en date du 22 mars 2023 réclamant la somme de 10 049,71 € au titre des échéances non payées pour les premiers trimestres 2020 et 2023,Une mise en demeure en date du 27 janvier 2023 réclamant la somme de 81 777,29 € au titre des échéances non payées pour la quatrième trimestre 2020, et d’une régularisation pour l’année 2020 ainsi que les quatre trimestres de l’année 2021 et 2022.
Par courrier recommandé expédié le 22 juillet 2023, Monsieur [T] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte 0061245627 délivrée par l’URSSAF le 10 juillet 2023 et signifiée le 17 juillet 2023 relative aux cotisations et contributions ainsi que des majorations exigibles au titre des premiers trimestres 2020 et 2023 et des quatre trimestres de l’année 2022 pour un montant total de 34 738.86 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025 renvoyées à l’audience de mise en état du 15 mai 2025, puis à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025, et à celle du 26 janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026, et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience, l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] comparait dûment représentée. Monsieur [T] [J] ne comparait ni en personne ni représenté.
Suite à note en délibéré en date du 11 février 2026 et transmise par courrier électronique le 12 février 2026, les parties ont indiqué maintenir leurs écritures.
Dans ses dernières écritures transmises au tribunal par courrier électronique du 29 octobre 2025, Monsieur [T] [J] demande littéralement au tribunal de :
« Déclarer l’opposition recevable et bien fondée Juger l’absence de conformité à la jurisprudence de la contrainteJuger l’absence de mise en demeure préalable valide Juger l’irrégularité des calculs relatifs aux majorations Déclarer les mises en demeure produites comme nulles,Juger sur la nullité de la contraintePrononcer injonction pour l’URSSAF de recalculer le solde de cotisation sur la base des déclarations Réduire le solde de cotisation de Condamner l’URSSAF à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Monsieur [T] [J] fait valoir que la procédure de recouvrement et la contrainte 0061245627 sont irrégulières pour les motifs suivants :
la mise en demeure et la lettre d’observations doivent mentionner la nature des cotisations exigées alors même que la contrainte litigieuse mentionne uniquement « travailleur indépendant”,l’origine et le calcul de la dette doivent figurer sur la mise en demeure et la contrainte,la période à laquelle les sommes sollicitées se rapportent doivent être mentionnées,signataire de la contrainte litigieuse n’est pas établi dès lors, sur le fondement de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, l’URSSAF ne démontre pas que le signataire de la contrainte disposait des habilitations nécessaires à la date de signature,la qualité de gérant n’est pas mentionnée sur la contraintela majoration d’un montant de 2908 € n’est pas motivée comme le requiert l’article L211-1 du code des relations entre le public et l’administration.S’agissant du montant des sommes réclamées, Monsieur [T] [J] soutient avoir déjà versé la somme de 56 833 € à l’URSSAF, somme qu’il considère à déduire des nouveaux montant réclamés.
Dans ses dernières écritures déposées à l’audience du 22 septembre 2025 puis à celle du 10 février 2026, l’URSSAF Centre Val de Loire demande au tribunal de :
débouter Monsieur [T] [J] de l’ensemble de ses demandes,valider la contrainte du 10 juillet 2023 pour son montant ramené à 34 565 €condamner Monsieur [T] [J] à lui verser la somme de 34 565 € condamner Monsieur [T] [J] aux frais de signification et aux entiers dépens.
L’URSSAF considère que la contrainte 0061245627 est régulière au regard des articles L244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale et ce d’autant plus qu’elle a été précédée de deux mises en demeure des 27 janvier et 22 mars 2023 qui précisent la nature des sommes réclamées, le motif de mise en recouvrement, les périodes concernées ainsi que le montant des cotisations dues. L’organisme ajoute que Monsieur [T] [J] n’a pas sollicité d’explications de l’URSSAF sur les sommes réclamées.
L’URSSAF soutient que Monsieur [C] [Z], en sa qualité de directeur de l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] depuis le 15 novembre 2019, a qualité pour signer une contrainte et que la qualité du débiteur n’est pas une mention exigée par les textes, ce d’autant plus que les contributions et cotisations réclamées sont dues à titre personnelle.
S’agissant de la somme de 56 833 € déjà réglée par le requérant, l’URSSAF fait valoir qu’elle a déjà été imputée sur les cotisations dues et qu’elle ne peut être déduite du solde restant à payer.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes dire et juger
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Aux termes de l’article 4 du même code, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l‘acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En conséquence, les « dire et juger » ne constituent pas des prétentions mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures et non dans le dispositif.
Sur la recevabilité du recours :L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Monsieur [T] [J] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 17 juillet 2023 par courrier recommandé expédié le 22 juillet 2023, soit dans le délai réglementaire de 15 jours.
En conséquence, son opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la régularité de la procédure
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass Ass pl 04-30353 7 avril 2006, cass. civ n°08-21852 17.12.2009 , cass civ. 2e 21.10.2010 n°08-19657 cass. civ.2e, 2e ch., 24 janvier 2019, n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682).
En l’espèce, l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] justifie l’envoi de deux mises en demeure en date des 27 janvier 2023 et 22 mars 2023 reçues par le requérant respectivement le 11 février 2023 et le 24 mars 2023 préalablement à la contrainte 0061245627 signifiée le 17 juillet 2023.
Il est constant que les deux mises en demeure n’ont pas fait l’objet d’une contestation devant la commission de recours amiable et que Monsieur [T] [J] a procédé aux paiements de la somme de 26 023 € au titre de l’exercice 2021 et de la somme de 30 810 € au titre de l’exercice 2022.
Sur le moyen tiré de l’incohérence sur la désignation du cotisant sur les mises en demeure :
En application de l’article L611-1 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants sont soumis aux dispositions de la sécurité sociale (Livre VI) en matière de cotisations et contributions sociales. Ainsi, le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité.
Le défaut de précision relative à l’activité professionnelle exercée par le travailleur indépendant dans la mise en demeure et la contrainte adressées par l’ Urssaf , ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation notamment lorsque le cotisant exerce simultanément deux activités relevant du même régime de sécurité sociale ( Cass. 2e civ., 7 avr. 2022, n° 20-19.130).
En l’espèce, Monsieur [T] [J] ne conteste pas son activité de travailleur indépendant, ce dernier indiquant dans ses écritures être le gérant de la société [1], dont il ressort des éléments de procédure qu’il s’agit d’une société à responsabilité limitée.
Par ailleurs contrairement aux faits de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 7 avril 2022, Monsieur [T] [J] ne démontre pas exercer simultanément deux activités relevant du même régime de sécurité sociale.
De surcroit, il y a lieu de constater que dans son courrier en date du 16 février 2023 dans lequel il indique avoir procédé partiellement au règlement des sommes réclamées dans la mise en demeure du 27 janvier 2023, Monsieur [T] [J] ne conteste pas sa qualité de redevable.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance des informations figurant sur les mises en demeure :
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass., Soc., 6 février 2003, pourvoi n° 01-20.003 ; Cass., 2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.433 ; Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Le cotisant peut faire opposition même s’il n’a pas contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure préalablement et discuter tant le fond du litige que la régularité de la mise en demeure (Cass. soc., 17 janv. 2002, n° 00-18.615 ; Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-10.105 et n° 21-11.862)
La mise en demeure est une invitation à payer et non un titre exécutoire. En cas de redressement suite à contrôle, elle constitue la décision du redressement. Jusqu’à sa délivrance, mais plus après, les fondements juridiques du redressement peuvent encore être modifiés par l’organisme de recouvrement (Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 22-22.989 ).
La mise en demeure faisant mention du montant des cotisations, des majorations, des périodes concernées et tenant compte des versements effectués par l’entreprise est valable ( Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-16.560).
En l’espèce, l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] a transmis à Monsieur [T] [J] deux mises en demeure :
Une mise en demeure en date du 22 mars 2023 réclamant la somme de 10 049,71 € décomposée comme suit :Pour le 1er trimestre 2020 :5.278,00 € au titre des cotisations et contributions sociales,131 € au titre des majoration de retardPour le 1er trimestre 2023 :7017 € au titre des cotisations et contributions sociales,364 € au titre des majorations de retard.
Une mise en demeure en date du 27 janvier 2023 réclamant la somme de 81 777,29 € décomposée comme suit :Pour le 4ème trimestre 2020 :La somme de 12086,29 € (8351 € au titre des contributions et cotisations sociales, 3736 € au titre de la régularisation de l’année N-1 et de l’année N-2 moins la somme de 0,71 € au titre du montant déjà payé)Régularisation de l’année 2020 : la somme de 12 858 € au titre des contributions et cotisations sociales,Pour le 1er trimestre 2021 : la somme de 2861 € au titre des contributions et cotisations sociales,Pour le 2èmer trimestre 2021 : la somme de 3382 € au titre des contributions et cotisations sociales,Pour le 3ème trimestre 2021 : la somme de 9842 €, au titre des contributions et cotisations sociales,Pour le 4ème trimestre 2021 : la somme de 9938 € au titre des contributions et cotisations sociales,Pour le 1er trimestre 2022 :La somme de 6610 € au titre des contributions et cotisations sociales,La somme de 343 € au titre des majorations de retardPour le 2ème trimestre 2022 : La somme de 6610 € au titre des contributions et cotisations sociales,La somme de 343 € au titre des majorations de retardPour le 3ème trimestre 2022 : La somme de 7168 € au titre des contributions et cotisations sociales,La somme de 818 € € au titre de la régularisation de l’année N-1 et de l’année N-2La somme de 415 € au titre des majorations de retardPour le 4ème trimestre 2022 : La somme de 7266 € au titre des contributions et cotisations sociales,La somme de 817 € € au titre de la régularisation de l’année N-1 et de l’année N-2La somme de 420 € au titre des majorations de retard
Il résulte de l’examen des mises en demeure des 27 janvier et 22 mars 2023 que celles-ci précisent la nature des cotisations réclamées, le motif de recouvrement, leur caractère provisionnel ou de régularisation, les montants réclamés, les périodes au titre desquelles ces cotisations sont réclamées et le montant des majorations de retard afférentes.
S’agissant de la cause de ces cotisations, les mises en demeures précisent qu’elles émanent de l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] et reprennent le numéro de compte de Monsieur [T] [J].
Dans ces conditions, les mises en demeure préalables permettaient bien au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue des cotisations réclamées ainsi que les périodes au titre desquelles ces cotisations étaient réclamées.
Les deux mises en demeure précisent par ailleurs la possibilité pour le cotisant de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois dès réception ainsi que leur cause, à savoir les sommes dont le requérant est redevable à titre personnel en qualité de travailleur indépendant sur la base des versements et déclarations enregistrés jusqu’au 17 mars 2023 s’agissant de la mise en demeure du 27 mars 2023 et jusqu’au 20 janvier 2023 concernant la mise en demeure émise le 27 janvier 2023.
De surcroit, il y a lieu de constater que, si dans son courrier en date du 16 février 2023 adressé à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1], Monsieur [T] [J] indique ne pas être en mesure de régulariser les sommes réclamées au titre de l’exercice 2020 faute de trésorerie tout en sollicitant des explications concernant les sommes réclamées au titre de cette période, il ne remet pas en cause la validité même de la mise en demeure puisqu’il indique avoir réglé la somme de 26 023€ au titre de l’exercice 2021 et la somme de 30 810 € au titre de l’exercice 2022.
Dans ces conditions, les moyens tirés de l’absence de référence à la nature des sommes réclamées et aux périodes concernées seront rejetés.
Sur la validité de la contrainte :
Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation du signataire de la contrainte :
En application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’Urssaf est compétent pour délivrer la contrainte afin de recouvrer les charges sociales dues par le cotisant et pour la signer. Il peut toutefois déléguer ce pouvoir (Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n°19-13.045).
Le délégataire d’un organisme de sécurité sociale n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial pour signer les contraintes décernées par l’organisme de recouvrement (Cass. soc., 30 mai 2002, n°00-14.512) mais le juge doit néanmoins constater que le signataire de la contrainte est bien titulaire d’une délégation du directeur de l’organisme de recouvrement antérieure à la date de signature de la contrainte (Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n°19-13.045).
En l’espèce, la contrainte signifiée à Monsieur [T] [J] le 17 juillet 2023 a été signée par Monsieur [C] [Z], directeur de l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] dont il ressort des pièces versées aux débats qu’il a été nommé à compter du 15 novembre 2019.
Ce moyen sera donc déclaré inopérant.
Sur les moyens tirés de l’absence de motivation et de l’incohérence sur la désignation du cotisant :
Il n’existe aucune indication spécifique dans le Code de sorte que le contenu de la contrainte a été fixé par la jurisprudence. Il est identique au contenu de la mise en demeure et doit donc permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. Elle doit en outre et à peine de nullité, préciser, la nature et le montant des cotisations réclamées (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n°08-17.786) ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte motivée peut cependant, pour le détail du calcul des cotisations, se contenter de faire référence à la mise en demeure si cette dernière permet à l’entreprise de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n°1216.379).
Le montant des sommes porté sur la contrainte ne doit pas être supérieur à celui qui figure sur la mise en demeure mais la mention d’un montant inexact n’entraîne pas nécessairement sa nullité. Il appartiendra au tribunal de rechercher le montant exact de la créance à recouvrer.
En l’espèce, contrairement aux allégations du requérant qui se contente d’évoquer « la mise en demeure » sans désigner laquelle est concernée, le montant des majorations figurant sur la contrainte est identique aux montants retenus dans les deux mises en demeure qui lui ont été transmises les 27 janvier et 22 mars 2023.
De surcroit, aucun texte n’impose, sous peine de nullité, que la qualité du cotisant soit mentionnée sur la contrainte,
Ces moyens seront donc rejetés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [J] sera rejeté et la procédure de recouvrement ainsi que la contrainte n°0061245627 seront déclarées régulières.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées ;
Il résulte des dispositions de l’article L 131-6-2 du Code de la sécurité sociale que « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
Les articles R 613-2 et R 613-3 du même code précisent les modalités d’appel des cotisations provisionnelle et définitives.
L’article L243-16 du code de la sécurité sociale décrit l’application de majorations de retard et des majorations complémentaires de retard.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [T] [J] soutient qu’il y a lieu de réduire le solde des sommes réclamées par l’URSSAF dès lors qu’il a procédé à un règlement de 56 833 € par un chèque de 30 810 € et un chèque de 26 023 €. Ainsi, le requérant soutient que l’URSSAF est redevable d’un trop perçu d’un montant de 14 394,08 € suite à l’ensemble des versements déjà effectués par chèque.
L’URSSAF Centre Val de [Localité 1] soutient que la somme de 56 833 € a déjà été imputée sur les cotisations dues par Monsieur [T] [J], ce dernier ayant notamment réglé l’ensemble des cotisation 2021 par suite de la mise en demeure du 27 janvier 2023.
En l’espèce, la contrainte signifiée le 17 juillet 2023 porte sur les sommes suivantes :
Pour le premier trimestre 2023 : 7017 € au titre des cotisations et contributions,364 € au titre des majorations de retard,Pour le premier trimestre 2020 :2537.71 € au titre des cotisations et contributions,131 € au titre des majorations de retard,Pour le premier trimestre 2022 :6610 € au titre des cotisations et contributions,343 € au titre des majorations de retard,Pour le deuxième trimestre 2022 :6610 € au titre des cotisations et contributions,343 € au titre des majorations de retard,Pour le troisième trimestre 2022 :7986 € au titre des cotisations et contributions,415 € au titre des majorations de retard,Pour le troisième trimestre 2022 :8083 € au titre des cotisations et contributions,420 € au titre des majorations de retard.
Il ressort des éléments de procédure que le chèque de 4499 € a été encaissé le 10 février 2020 et qu’à ce titre il ne peut concerner les sommes réclamées au titre de la contrainte litigieuse. De surcroit, la capture écran du relevé d’informations bancaires (pièces n°5 requérant) est insuffisante à démontrer que la somme encaissée par l’URSSAF porte sur les sommes réclamées dans le cadre de la présente procédure.
Il est constant que le chèque d’un montant de 14 007 € (pièce n°2 requérant) porte sur le quatrième trimestre 2019 non concernée par la présente procédure au titre duquel la somme de 23 582 € était réclamée au requérant.
S’agissant du chèque d’un montant de 14 394,08 € encaissé par l’URSSAF le 22 juin 2023, il ressort des éléments produits aux débats (pièces n°6 et 7) qu’il avait pour objet de rembourser les sommes réclamée par l’URSSAF au titre de la régulation 2018 et du quatrième trimestre 2019.
En tout état de cause, au regard de la multiplicité des procédures de recouvrement intentées à son encontre, Monsieur [T] [J], dont le tribunal ne peut que constater qu’il est coutumier du non-paiement de ses cotisations et contributions sociales, échoue à démontrer que les trois chèques invoqués précédemment avaient pour objet de rembourser les sommes réclamées par l’URSSAF dans la contrainte n°0061245627 signifiée le 17 juillet 2023.
En outre, suivant note en délibéré du 11 février 2026, le conseil de Monsieur [T] [J] a indiqué, par courrier électronique en date du 12 février 2026, avoir réceptionné les dernières écritures de l’URSSAF Centre Val de [Localité 1].
Or, force est de constater que l’organisme, dans ses conclusions récapitulatives, procède à un recalcul détaillé des cotisations, contributions et majorations de retard dues par Monsieur [T] [J], en prenant en compte l’ensemble des versements déjà réalisés par ce dernier. Ce recalcul permet d’établir que Monsieur [T] [J] est bien redevable de la somme de 34 565 €, laquelle il y a lieu de constater qu’elle est inférieure à celle figurant sur la contrainte litigieuse.
En conséquence, les sommes réclamées par l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] sont justifiées et il y a lieu de valider la contrainte n°0061245627 émise le 10 juillet 2023 et signifiée 2023 pour son montant ramené à la somme de 34 565 €.
Monsieur [T] [J] ne démontrant pas avoir réglé les causes de la contrainte, il sera condamné à verser à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] la somme de 34 565 €.
Sur les mesures accessoires.Monsieur [T] [J], partie succombante, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de signification en application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [T] [J] recevable en son opposition,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [J]
VALIDE la contrainte n° n°0061245627 émise le 10 juillet 2023 et signifiée le 17 juillet 2023 pour son montant ramené à la somme de 34 565 € au titre des cotisations, contributions et majorations de retard sur les périodes du premier trimestre 2023, du premier trimestre 2020 et des quatre trimestres 2020
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] la somme de 34 565 € au titre des cotisations, contributions et majorations de retard sur les périodes du premier trimestre 2023, du premier trimestre 2020 et des quatre trimestres 2022.
CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification,
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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