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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 mars 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 3]
Le 28 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZT5
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE SEMN Société Anonyme au capital de 500 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 842 535 486, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
à :
M. [V] [N], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 14.02.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZT5
EXPOSE DU LITIGE
La société DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE est le délégataire du service public de la distribution d’eau potable de la métropole depuis le 1er janvier 2020.
Monsieur [V] [N] est titulaire de l’abonnement numéro 8779002 B desservant l’immeuble situé [Adresse 1].
La demanderesse expose que les factures suivantes sont impayées pour une somme totale de 14.080,32 € :
— Facture du 21 avril 2023 pour 1.272,73 euros ;
— Facture du 17 octobre 2023 pour 7.311,06 euros ;
— Facture du 19 avril 2024 pour 6.183,02 euros ;
— Facture du 18 octobre 2024 pour 7.799,90 euros.
Suivant de multiples courriers adressés au cours des années 2021, 2022, 2023 et 2024, la société DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE a informé Monsieur [V] [N] d’une anomalie de consommation pouvant être liée à une fuite d’eau.
Ce dernier adressait une facture de réparation en date du 25 octobre 2024, et par courrier du 4 novembre 2024, la société DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE l’informait qu’il ne pouvait bénéficier d’un dégrèvement sur la consommation d’eau, la demande ayant été effectuée hors délai, mais qu’elle accordait un dégrèvement sur la part assainissement, ramenant les sommes dues de 25.458,43 euros à 16.972,04 euros.
De multiples mises en demeure de payer étaient adressées à Monsieur [V] [N] par courriers recommandés des 22 mai 2023, 12 juin 2023, 11 décembre 2023, 23 janvier 2024 et 4 novembre 2024.
Aucune suite n’était donnée.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la Société des Eaux de la Métropole Nîmoise (SEMN) a attrait Monsieur [V] [N] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES afin de voir :
— Condamner Monsieur [V] [N] à payer la somme de 14.080,32 € assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 23 janvier 2024,
— Le condamner au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [V] [N], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 14 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 28 février 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale de la Société des Eaux de la Métropole Nîmoise (SEMN)
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que les factures suivantes sont demeurées impayées :
— Facture du 21.04.23: 1 272,73 euros,
— Facture du 17.10.23 : 7 311,06 – avoir 2 924,11 = 4 386,95 euros,
— Facture du 19.04.24 : 6 183,02 – avoir 2 394,60 = 3 788,42 euros,
— Facture du 18.10.24 : 7 799,90 – avoir 3 167,68 = 4 632,22 euros,
Soit un total de 14.080,32 €.
Il apparaît par ailleurs que par de multiples courriers adressés au cours des années 2021, 2022, 2023 et 2024, la Société des Eaux de la Métropole Nîmoise (SEMN) informait Monsieur [V] [N] d’une anomalie de consommation pouvant être liée à une fuite d’eau, ce à quoi il apparaît que le défendeur a répondu hors délai.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [N] sera condamné à verser à la Société des Eaux de la Métropole Nîmoise (SEMN) la somme de 14.080,32 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date de la mise en demeure.
2 – Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Monsieur [V] [N] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
3 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [V] [N], condamné aux dépens, devra verser à la Société des Eaux de la Métropole Nîmoise (SEMN) la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à verser à la Société des Eaux de la Métropole Nîmoise (SEMN) la somme de 14.080,32 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à verser à la Société des Eaux de la Métropole Nîmoise (SEMN) la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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