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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FRANCE RENOVATION, Société, MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00674 – N° Portalis DB22-W-B7I-SA6J
Code NAC : 56C
AFFAIRE : [W] [F], [U] [F], [S] [P] épouse [F] C/ Société MIC INSURANCE COMPANY, Société MUTUELLE [Localité 11] [Localité 12], S.A.R.L. FRANCE RENOVATION
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F], né le 22 décembre 1989 à [Localité 13], de nationalité française, Ingénieur des travaux publics de l’État, demeurant [Adresse 3].,
représenté par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295
Monsieur [U] [F], né le 29 décembre 1957 à [Localité 15], professeur des universités retraité, de nationalité française, demeurant [Adresse 2].,
représenté par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295
Madame [S] [P] épouse [F], née le 24 décembre 1963 à [Localité 9], enseignante, de nationalité française, demeurant [Adresse 2].,
représentée par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295
DEFENDERESSES
MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 885 241 208, dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 697, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
SOCIETE MUTUELLE [Localité 11] [Localité 12] société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée sous le n° SIREN 779 389 972 00018, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège (N°police [Numéro identifiant 10] – société France renovation),
défaillant
La société FRANCE RENOVATION, SARL immatriculée au RCS de [Localité 19] 438 625 725, dont le siège social est [Adresse 7], représentée par Monsieur [H] [L], gérant dûment habilité.,
représentée par Me Laetitia NIAMBA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777
Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffier, lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [F] et madame [S] [P] épouse [F] sont propriétaire d’un bien immobilier composé notamment d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 16]. Par acte notarié du 14 octobre 2022, ils ont donné à leur fils monsieur [W] [F] la nue-propriété de l’appartement, en conservant l’usufruit.
Des travaux de rénovation de l’appartement ont été confiés à la société FRANCE RENOVATION selon devis daté du 8 novembre 2022 adressé à monsieur [W] [F], pour un coût total de 46.436,50 euros TTC.
Concomitamment à la demande en paiement du solde des travaux incluant le coût d’un devis complémentaire, monsieur [W] [F] a dénoncé des malfaçons l’ayant obligé à faire intervenir en urgence des entreprises, a indiqué n’avoir signé aucun devis avant réalisation de travaux supplémentaires et a reproché à la société de ne pas lui avoir rendu les clés de l’appartement, l’obligeant à les faire refaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024 remis à l’étude, monsieur [U] [F], madame [S] [P] épouse [F] et monsieur [W] [F] ont fait assigner la SARL FRANCE RENOVATION en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— ordonner une expertise,
— dire et au besoin condamner la société FRANCE RENOVATION au paiement des frais de consignation de l’expertise,
— enjoindre à la société de communiquer une attestation d’assurance en cours de validité pour la période de réalisation du chantier, sous astreinte,
— enjoindre à la société de communiquer les procès-verbaux de pré-réception et de réception des 9 et 24 mai 2023, signés, sous astreinte,
— condamner la société FRANCE RENOVATION à leur régler la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 24/00674, appelée à l’audience du 04 juillet 2024 et renvoyée pour permettre la mise en cause des assureurs.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 9 septembre 2024 remis à personne morale, monsieur [U] [F], madame [S] [P] épouse [F] et monsieur [W] [F] ont fait assigner en intervention forcée la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE [Localité 11] [Localité 12] pour l’audience du 26 septembre 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 24/01269.
A l’audience du 26 septembre 2024, les deux affaires ont été appelées pour être plaidées ensemble.
Monsieur [U] [F], madame [S] [P] épouse [F] et monsieur [W] [F], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement à leurs conclusions signifiées par RPVA le 23 septembre 2024 dans lesquelles ils demandent la jonction des deux affaires, maintiennent leur demande d’expertise et de communication des procès-verbaux de pré-réception et de réception dès lors que les pièces produites ne sont pas signées par monsieur [W] [F]. Ils ne maintiennent pas leur demande de communication des attestations d’assurance.
La SARL FRANCE RENOVATION, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions signifiées par RPVA le 3 juillet 2024 au termes desquelles elle demande de :
— juger recevable les protestations et réserves formulées par la société France RENOVATION sur la demande d’expertise sollicitée,
— dire que les frais de consignation d’expertise seront à la charge des consorts [F],
— dire que l’attestation d’assurance en cours de validité et les procès-verbaux de pré-réception et de réception ont été transmis par la société France RENOVATION,
— débouter les consorts [F] de leur demande de condamnation de la société France RENOVATION à leur verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [F] aux entiers dépens.
La SA MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions en défense signifiées par RPVA le 25 septembre 2024 dans lesquelles elle forme protestations et réserves après avoir souligné n’être assureur de la société FRANCE RENOVATION qu’à compter du 1er février 2023 alors que le chantier a débuté le 20 novembre 2022.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE [Localité 11] [Localité 12], assignée par acte remis à personne morale le 9 septembre 2024, n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros de RG : 24/00674 et 24/01269, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG : 24/00674.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée a pour objectif de déterminer les travaux devant être réalisés pour remédier aux désordres, malfaçons et non façons relatifs aux travaux de remise en état de l’appartement des consorts [F] confiés à la société FRANCE RENOVATION, ainsi que la part de responsabilité de l’entreprise dans les dommages invoqués par les demandeurs. Elle est légalement admissible. Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés. La prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec. Ils justifient, notamment par le constat de commissaire de justice du 16 octobre 2023 ainsi que par les factures d’intervention de l’entreprise Couchot du 23 juin 2023 et de la Compagnie des déboucheurs du 27 juillet 2023, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif, étant précisé que la consignation sera à la charge des demandeurs qui ont intérêt à voir ordonner la mesure d’expertise, aucun motif ne justifiant qu’elle soit à la charge de la société FRANCE RENOVATION.
Sur la demande de production de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que les mesures de production de pièces, qui ne relèvent pourtant pas formellement du sous-titre « les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de cet article.
Toutefois, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou les informations recherchées sont détenues par celui auquel il les réclame.
En l’espèce, les demandeurs réclament la communication des procès-verbaux de pré-réception et de réception des 9 et 24 mai 2023 sous astreinte au motif que ceux qui ont été communiqués par la société FRANCE RENOVATION ne sont pas signés.
Le procès-verbal de pré-réception du 9 mai 2023 (pièce n°5 de la société FRANCE RENOVATION) mentionne la présence de monsieur [J], présenté comme donneur d’ordre, et indique qu’il a refusé de signer le document.
Le procès-verbal de réception du 24 mai 2023 (pièce n°8 de la société FRANCE RENOVATION) mentionne la présence de monsieur [J] comme donneur d’ordre, l’absence de monsieur [F] "(pourtant prévu !)« et précise à nouveau que »le client refuse de signer".
A l’évidence, aucun procès-verbal de réception signé n’existe, ce dont le juge du fond, saisi le cas échéant, tirera les conséquences.
La demande de production de pièces sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG : 24/00674 et 24/01269, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG : 24/00674 ;
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder
[N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Email : [Courriel 17]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 16] et en faire la description,
* constater et décrire l’avancement des travaux effectués par la société FRANCE
RENOVATION,
* examiner les travaux réalisés par la société FRANCE RENOVATION, donner son avis technique et dire s’ils ont été effectué conformément aux documents contractuels, à la réglementation applicable et aux règles de l’art,
* constater et décrire les désordres malfaçons et non façons allégués par les consorts [F] dans la présente assignation ainsi que tout autre désordre en rapport avec les travaux réalisés par la société FRANCE RENOVATION,
* préciser la ou les causes des désordres, malfaçons et non façon constatés,
* préciser de façon motivée s’ils entrent dans la garantie de parfait achèvement ou tout autre garantie légale ou contractuelle applicable,
* préciser de façon motivée si les désordres compromettent actuellement et ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage la solidité de celui-ci ou s’ils le rendent impropre à sa destination,
* indiquer les moyens de remédier au désordres, chiffrer le coût des travaux de remise en état,
* fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les différentes responsabilités, d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment les préjudices de jouissance subis ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou bien ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
* dire que l’Expert pourra autoriser chaque requérant concerné à faire procéder aux travaux urgents, par un tiers,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
FIXONS à 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par les demandeurs, monsieur [U] [F], madame [S] [P] épouse [F] et monsieur [W] [F], au plus tard le 15 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
PRÉCISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 18] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
REJETONS la demande de communication des procès-verbaux de pré-réception et de réception des 9 et 24 mai 2023, signés, sous astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront à la charge des demandeurs, monsieur [U] [F], madame [S] [P] épouse [F] et monsieur [W] [F],
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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