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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 29 avr. 2026, n° 20/05206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 20/05206 – N° Portalis DB3E-W-B7E-KXSG
En date du : 29 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 février 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [L], né le 30 Mai 1981 à [Localité 1] (16), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [X] [F] épouse [L], née le 19 Octobre 1982 à [Localité 2] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. PERRANDO, dont le siège social est sis demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Isabelle COURTES-LAGADEC – 0064
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Gérard MINO – 0178
Me Marie-caroline PELEGRY – 0344
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [F] épouse [L] ont fait édifier une maison d’habitation sur leur parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 3].
Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de Madame [N] [U], assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français.
Le lot plomberie, chauffage, VMC et descentes d’eaux pluviales a été confié à la SARL PERRANDO.
La SARL PERRANDO était assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la société Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 décembre 2016.
Par courrier recommandé du 1er décembre 2017, Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [F] épouse [L] ont mis en demeure la SARL PERRANDO de procéder à des réparations sur des désordres apparus depuis la réalisation des travaux.
Par exploit d’huissier du 8 décembre 2017, Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [F] épouse [L] ont fait assigner la SARL PERRANDO devant le juge des référés.
Par ordonnance du 27 février 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [W].
Le rapport a été déposé le 24 juillet 2020 après mise en cause de Madame [N] [U] et de la Mutuelle des architectes Français.
Suivant exploits de commissaire de justice des 13 et 19 octobre 2020, Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [F] épouse [L] ont fait assigner la SARL PERRANDO et la Mutuelle des architectes Français devant le Tribunal judiciaire de TOULON sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil et L 124-3 du Code des assurances aux fins d’obtenir notamment leur condamnation in solidum à réparer leurs préjudices.
Suivant exploit d’huissier du 25 juin 2021, la SARL PERRANDO a fait assigner la société Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE devant le Tribunal judiciaire de TOULON aux fins d’être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 16 novembre 2021.
Par ordonnance du 23 août 2022, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action de la SARL PERRANDO à l’encontre de la société Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE et a mis hors de cause la société Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE.
Par arrêt en date du 16 mars 2023, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé l’ordonnance du 23 août 2022 et a dit recevable et non prescrite l’action de la SARL PERRANDO à l’encontre de la société Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE.
Par ordonnance du 2 août 2024, le juge de la mise en état a constaté que la demande de production de pièces formulée par la société CAISSE GROUPAMA MEDITERRANEE est devenue sans objet et a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [F] épouse [L] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1792-3, 1792-6 et 1231-1du code civil, de :
— condamner in solidum la SARL PERRANDO, la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la Mutuelle des Architectes Français à leur payer la somme de 30.543,60 € TTC correspondant au coût des travaux de réparation à dire d’expert,
— condamner in solidum la SARL PERRANDO, la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la Mutuelle des Architectes Français à leur payer la somme de 22.240 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner in solidum la SARL PERRANDO, la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la Mutuelle des Architectes Français à leur payer la somme de 25.000 € en réparation de leur préjudice moral,
— condamner in solidum la SARL PERRANDO, la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la Mutuelle des Architectes Français à leur payer la somme de 6 445,34 € au titre du préjudice matériel,
— condamner in solidum l’ensemble des requis à leur payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 9.683,53 €.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, la SARL PERRANDO demande au tribunal de :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité dans le cadre de l’installation du système de chauffage,
— débouter les époux [L] de leur demande de condamnation in solidum à régler la somme de 30.543,60 €,
— juger que les époux [L] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice de jouissance , et les débouter de leur demande de ce chef,
— débouter les époux [L] de leur demande au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
— juger que la société GROUPAMA doit sa garantie décennale,
— condamner la société GROUPAMA à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner les époux [L] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la société GROUPAMA MEDITERRANEE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217 et1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des préjudices matériels subis par les époux [L] à la somme de 25.453 €,
— limiter le montant des préjudices immatériels subis par les époux [L] à la somme de 2.240 €,
— condamner la MAF à la relever et de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre,
— limiter la part de responsabilité de la société PERRANDO à hauteur de 50 % du préjudice total des époux [L],
— rendre opposable aux tiers les limites contractuelles prévues par la police n°137462210001 la liant à la société PERRANDO et notamment la franchise et les plafonds de garantie,
En toute hypothèse,
— condamner tous succombants à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de [V] [I].
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, la Mutuelle des Architectes Français demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et1792 et suivants du code civil, de :
Au principal,
— débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
— juger que les désordres allégués relèvent de la seule responsabilité de la société PERRANDO,
— condamner in solidum la société PERRANDO et GROUPAMA à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner in solidum la société PERRANDO et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civiles ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard MINO.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture a été fixée au 23 janvier 2026.
L’affaire appelée à l’audience du 23 février 2026 a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes en paiement
Sur les désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’installation de chauffage et rafraîchissement est affectée de plusieurs désordres.
L’expert relève :
— des nuisances sonores anormales, les bruits de fonctionnement des unités intérieures présentant une émergence très supérieure aux valeurs admissibles, notamment dans les pièces de sommeil.
— des débits d’air excessifs à l’origine de sensations de courants d’air inconfortables pour les occupants,
— superpuissance importante, évaluée à environ trois fois les besoins du logement, laquelle explique tant les bruits de fonctionnement que les phénomènes de courants d’air, et est susceptible d’engendrer des dysfonctionnements hydrauliques de type gargouillements.
Il met en évidence des défauts de mise en oeuvre affectant le fonctionnement global de l’installation, tenant notamment à l’implantation d’organes de reprise d’air dans les pièces distinctes de celles traitées pour deux unités, à la disposition des organes de soufflage dans le salon générant des flux d’air en opposition et à un soufflage dirigé directement vers les occupants d’une des chambres.
Enfin, l’expert constate une non-conformité réglementaire, l’installation fonctionnant en mode de rafraîchissement alors que les études thermiques initiales prévoyaient un fonctionnement exclusivement en mode chauffage.
L’expert conclut que ces désordres trouvent leur origine dans :
— une erreur de conception et de dimensionnement des équipements,
— un non-respect des prescriptions techniques du constructeur, notamment en matière d’acoustique,
— des défauts de mise en oeuvre, en particulier concernant la reprise d’air,
— un défaut de positionnement des organes de soufflage, générant des turbulences.
Toutefois, il préciser que ces désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et que l’installation, bien que générant des désagréments, assure le traitement thermique des locaux.
Dès lors, contrairement à ce que soutiennent la MAF et la SAR PERRANDO, les désordres affectant essentiellement le confort d’utilisation sans empêcher le fonctionnement de l’installation ne présentent pas de nature décennale.
Sur la responsabilité de la SARL PERRANDO
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il y a lieu de rappeler que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat , celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
Il est établi que la SARL PERRANDO est intervenue en qualité d’entreprise chargée du lot plomberie, chauffage, VMC et descentes d’eaux pluviales en exécution d’un devis accepté par le maître de l’ouvrage en date du 11 juillet 2016.
En sa qualité de professionnel, la SARL PERRANDO était tenue d’une obligation de résultat quant à la conformité de l’installation livrée et à son aptitude à répondre aux besoins exprimés.
Or, il résulte de l’expertise judiciaire que les désordres constatés procèdent notamment d’une erreur de conception et de dimensionnement des équipements, l’installation étant surdimensionnée, ainsi que de défauts de mise en oeuvre tenant à l’implantation des organes de soufflage et de reprise d’air.
Si la SARL PERRANDO soutient avoir agi conformément aux demandes du maître de l’ouvrage et aux validation du maître d’oeuvre, il lui appartenait néanmoins, en sa qualité de professionnel d’exercer son devoir de conseil en alertant sur l’inadaptation des solutions retenues et sur leurs conséquences prévisibles en terme de confort et de fonctionnement. Il n’est toutefois produit aucun élément démontrant que la SARL PERRANDO aurait satisfait à cette obligation d’information et de mise en garde.
Il en résulte que les désordres constatés caractérisent des manquements contractuels imputables à la SARL PERRANDO engageant sa responsabilité à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Sur la garantie de la société GROUPAMA, assureur de la SARL PERRANDO
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action
directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences
pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Selon l’article L124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation . Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Il doit être établi que l’entreprise était couverte par une autre police lors de sa connaissance du fait dommageable et la base de déclenchement de la garantie .
En l’espèce, la SARL PERRANDO a souscrit auprès de la société GROUPAMA un contrat “Construire” prenant effet le 1er décembre 2011 au titre de la garantie décennale et des garanties facultatives. Il est établi que ce contrat a été résilié à effet au 31 décembre 2019.
Il a été dit que les désordres relevés ne relèvent pas de la garantie décennale.
Il résulte des éléments du dossier que le fait dommageable est antérieur à la résiliation du contrat d’assurance et que la première réclamation est intervenue dans le délai de 5 ans de la résiliation du contrat. Contrairement à ce qu’elle soutient, la garantie facultative de la société GROUPAMA est susceptible d’être engagée.
Il est exact à la lecture des conditions particulières produites aux débats que la SARL PERRANDO n’a pas garanti les dommages matériels de nature non décennale survenus après réception mais qu’elle a souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile après achèvement des travaux garantissant les conséquences pécuniaires des dommages causés au tiers, y compris le maître de l’ouvrage, en raison notamment de fautes professionnelles, de malfaçons techniques, de défauts de conception ou de manquement à l’obligation de conseil. Cette garantie s’étend aux dommages matériels ainsi qu’aux dommages immatériels consécutifs, résultant des désordres imputables à l’assuré.
Les désordres constatés par l’expert trouvent précisément leur origine dans des erreurs de conception et de mise en oeuvre.
Toutefois, le contrat exclut expressément de la garantie, le coût de reprise des travaux, comprenant notamment les frais de remplacement, de remise en état ou de reconstruction des ouvrages exécutés par l’assuré.
Dès lors, si la société GROUPAMA doit sa garantie au titre des conséquences dommageables des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi par le maître de l’ouvrage, elle ne saurait être tenue de garantir le coût des travaux de reprise de l’installation.
S’agissant d’une garantie facultative, la société GROUPAMA est fondée à opposer les franchises et plafonds contractuels à son assuré et aux tiers.
Sur la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, assureur de Madame [N] [U]
Le maître d’oeuvre est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de ses fautes dans la conception de l’ouvrage, dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux, dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux, ainsi que de ses manquement à l’obligation générale de conseil durant l’exécution de sa mission qui comprend:
— le devoir de conseil et de renseignement lors de la définition du programme et l’élaboration du projet
— le devoir de conseil de l’ architecte en cours de chantier et lors de la réception.
S’agissant du devoir de conseil et de renseignement lors de la définition du programme et l’élaboration du projet, le maître de l’ouvrage définit le programme de l’opération, c’est-à-dire qu’il définit les objectifs du projet, les besoins qu’il doit satisfaire et ses éventuelles exigences particulières. Pour sa mission, l’architecte doit prendre en compte les choix et objectifs de son client, tout en l’alertant sur les éventuelles insuffisances de son programme, tant sur le plan financier que sur le plan technique. En sa qualité de professionnel du bâtiment, l’architecte est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage à une obligation générale de renseignement et de conseil sur l’ensemble des aspects du projet. Ce devoir doit être mis en oeuvre en temps utile, de façon complète et précise, afin de permettre au maître d’ouvrage de mesurer les risques et les aléas du projet. L’architecte doit aller jusqu’à décider de ne pas retenir les choix du maître de l’ouvrage lorsqu’ils aboutiraient à compromettre la faisabilité de l’ouvrage. En outre, tenu d’une obligation générale de conseil, le maître d''oeuvre doit guider les choix de son client et attirer son attention sur les conséquences techniques de ceux-ci et sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus, mais indispensables pour atteindre le but recherché par le client. Néanmoins, le maître d''oeuvre n’est pas tenu de fournir au maître de l’ouvrage des éléments d’information dont celui-ci a déjà connaissance.
S’agissant du devoir de conseil de l’architecte en cours de chantier et lors de la réception, l’architecte est responsable, dans le cadre d’une obligation de moyens, du retard et de la surveillance des travaux, et doit à ce titre faire procéder à la reprise des malfaçons et à la rectification le cas échéant des erreurs. Il n’est toutefois pas le gardien du chantier. Sa responsabilité peut être engagée dès lors qu’il s’abstient d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que le maître d’ouvrage soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d’oeuvre en avait eu connaissance en cours de chantier. Ce devoir de conseil implique que le maître d’oeuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage Au titre de sa mission de surveillance des travaux, le maître d’oeuvre a également pour obligation non seulement d’informer le maître de l’ouvrage de la présence d’un sous-traitant mais aussi de lui conseiller de se le faire présenter, et, le cas échéant, de l’agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations.
Madame [N] [U], en sa qualité d’architecte investi d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre était tenue à une obligation de moyens impliquant un devoir constant de conseil, de vigilance et de contrôle.
Il ressort du rapport d’expertise que les choix techniques relatifs à l’implantation et au dimensionnement des équipements ont été validés dans le cadre de la mission de maîtrise d’oeuvre.
En s’abstenant de formuler des observations sur une installation manifestement surdimensionnée et techniquement inadaptée, et en validant des solutions contraires aux règles de l’art, le maître d’oeuvre a manqué à ses obligations contractuelles.
Il en résulte que Madame [N] [U], assurée auprès de la MAF, a manqué à son obligation de conseil et de direction des travaux.
La MAF ne dénie pas sa garantie.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur la reprise des désordres
Afin de remédier aux désordres affectant le revêtement de sol en pierre naturelle, l’expert préconise le remplacement intégral du matériel mis en place.
Il chiffre les travaux à la somme de 25.453 € HT.
En l’absence de contestation étayée de ce chiffrage, il y a lieu de le retenir.
En conséquence, la SARL PERRANDO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [F] épouse [L] la somme de 30.543,60 € TTC.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [F] épouse [L] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 22.240 € correspondant d’une part à une somme de 2.240 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux et d’autre part, à une somme de 20.000 € en réparation des troubles subis depuis la réception de l’ouvrage intervenue le 20 décembre 2016.
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux de reprise nécessaires sont d’une durée estimée de 14 jours et qu’ils impliquent une absence de chauffage, justifiant en cas d’impossibilité d’occupation des lieux un relogement temporaire dont le coût est évalué à 2.240 €.
Il est également constant que les désordres affectent le confort thermique et acoustique du logement depuis plusieurs années.
Toutefois, il ressort également des constatations de l’expert que l’installation demeure en état de fonctionnement et assure le traitement thermique des locaux en dépit des désagréments constatés.
Dans ces conditions, si le préjudice de jouissance est caractérisé, il convient d’en faire une juste appréciation au regard de son ampleur en allouant à Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [F] épouse [L] la somme de 5.000 €.
En conséquence, la SARL PERRANDO, la société GROUPAMA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [F] épouse [L] la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [F] épouse [L] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral faisant valoir notamment que la situation perdure depuis de nombreuses années.
Toutefois, ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance. La seule durée de la procédure et l’exercice des voies de droit par les parties ne sauraient caractériser une faute ouvrant droit à indemnisation.
Il convient en conséquence de rejeter la demande à ce titre.
Sur le préjudice matériel
Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [F] épouse [L] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice matériel exposant avoir été contraint d’éteindre le chauffage afin de rendre le logement supportable et d’avoir procédé à l’installation d’un poêle à bois non prévu initialement.
Toutefois, il n’est pas établi que cette installation constitue une conséquence directe, certaine et nécessaire des désordres imputables à la SARL PERRANDO et au maître d’oeuvre, ni qu’elle s’imposait comme seul solution adaptée.
Cette dépense s’analyse comme un choix d’équipement alternatif ne présentant pas un caractère strictement nécessaire à la réparation du dommage.
Dans ces conditions, la demande formée sera rejetée.
Sur les appels en garanties formés par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société GROUPAMA
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
Il y a lieu d’analyser et de caractériser les fautes de chaque intervenant dans l’apparition des dommages au regard de leurs obligations contractuelles et leurs missions.
Il y a lieu de considérer que la responsabilité de la SARL PERRANDO est prépondérante compte tenu de sa spécialisation et de sa sphère d’intervention dans ce domaine à l’occasion des travaux relatifs à l’installation du système de chauffage.
La part de responsabilité de Madame [N] [U], assurée auprès de la MAF, qui a exercé une mission de maîtrise d’oeuvre sur le chantier doit être considérée comme étant moindre.
Ainsi, s’agissant des rapports entre co-obligés, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— SARL PERRANDO : 80%
— Madame [N] [U], assurée auprès de la MAF: 20%
Par conséquent, il convient ;
— de condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la société GROUPAMA à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance.
— de condamner la SARL PERRANDO à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des travaux.
— de condamner in solidum la SARL PERRANDO et la société GROUPAMA à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance.
Sur l’appel en garantie formée par la SARL PERRANDO à l’encontre de son assureur
La société GROUPAMA sera condamnée à relever et garantir la SARL PERRANDO de sa condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SARL PERRANDO, la société GROUPAMA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [F] épouse [L] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SARL PERRANDO, la société GROUPAMA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS succombant, seront condamnées in solidum aux dépens.
Dans leurs rapports entre eux, il sera fait application du partage de responsabilité susvisé concernant les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la garantie de la société GROUPAMA, assureur responsabilité civile de la SARL PERRANDO est due au titre des préjudices immatériels,
CONDAMNE in solidum la SARL PERRANDO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [F] épouse [L] la somme de 30.543,60 € TTC au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE in solidum la SARL PERRANDO, la société GROUPAMA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [F] épouse [L] la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [F] épouse [L] de leur demande au titre du préjudice moral et du préjudice matériel,
FIXE le partage de responsabilités comme suit :
— SARL PERRANDO, assurée auprès de la société GROUPAMA : 80%
— Madame [N] [U], assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS : 20%
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la société GROUPAMA à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SARL PERRANDO à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des travaux,
CONDAMNE in solidum la SARL PERRANDO et la société GROUPAMA à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE lasociété GROUPAMA à relever et garantir son assuré, la SARL PERRANDO, de sa condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la SARL PERRANDO, la société GROUPAMA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [F] épouse [L] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum SARL PERRANDO, la société GROUPAMA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens de l’instance,
DIT que dans les rapports entre les co-obligés, il sera fait application du partage de responsabilité susvisé concernant les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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