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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 17 nov. 2025, n° 22/02679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/02679 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GCJF
AFFAIRE : [A] / [F]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [T] [A] épouse [F]
née le 19 Novembre 1977 à ROSTOV SUR LE DON (RUSSIE)
de nationalité Française
7 route de Colovrex
1218 LE GRAND SACONNEX (SUISSE)
représentée par Maître Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E] [W] [F]
né le 11 Avril 1967 à BAGNEUX (92)
de nationalité Française
Domaine du Château d’Epierre
01450 CERDON
représenté par Maître Didier MIGUET, avocat au barreau de l’AIN, et ayant pour avocat plaidant Maître Aurélia CIMETERRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 15 Septembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [Y] [E] [W] [F] et de Madame [T] [A] épouse [F] a été célébré le 17 Juin 2006 à SAINT ANGE LE VIEL (77) et précédé d’un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens reçu le 23 janvier 2006 par Maître [L] [B], Notaire à CHEROY (Yonne).
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE le 15 Novembre 2019, Madame [T] [A] épouse [F] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 26 Janvier 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— constaté l’irrecevabilité des demandes tendant à la désignation d’un notaire, celles-ci n’ayant pas été valablement formulées lors de l’audience, aucune autorisation de note en délibéré n’ayant par ailleurs été accordée, ni même sollicitée,
— attribué à Monsieur [Y] [F] la jouissance, à titre onéreux, du bien indivis situé Domaine du Château d’Epierre – 01450 CERDON,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— dit que le véhicule MAZDA modèle CX 5, immatriculé FC-720-SN et le chien MIKA, sont des biens propres à Madame [T] [A],
— attribué à Monsieur [Y] [E] [W] [F] la gestion du bien indivis sis dans la Creuse à charge pour lui d’en rendre compte une fois par an à son conjoint et de partager par moitié l’éventuel reliquat du bénéfice réalisé sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
— fixé à 1.500 euros la pension alimentaire mensuelle que Madame [T] [A] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours,
— condamné Madame [T] [A], au paiement de ladite pension,
— les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) en date du 08 août 2022 , Madame [T] [A] épouse [F] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil (pour altération définitive de lien conjugal).
Monsieur [Y] [E] [W] [F] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 05 Septembre 2022.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 Mars 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a :
— supprimé le devoir de secours mis à la charge de Mme [A] [T] épouse [F] à compter du 1er février 2023,
— rejeté la demande de M.[F] [Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [Y] [E] [W] [F] le 12 Février 2024 et par Madame [T] [A] épouse [F] le 14 Octobre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 03 Avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 Septembre 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
Le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis deux ans au jour de l’assignation en divorce, pour s’être séparés le 21 septembre 2019, ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [T] [A] épouse [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
Monsieur [Y] [E] [W] [F] demande de désigner Maître [P] [V], Notaire, 1 avenue de l’Europe Centre d’affaires VALEUROP, 01 OYONNAX, avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial existant entre les époux [F] [A], et le partage, demande que la consignation de la provision à valoir sur les frais de ces mesures soit mise à la charge des ex-époux pour moitié chacun, demande au Tribunal de désigner tel Juge qui lui plaira, le nommant en son sein en qualité de Juge Commissaire pour surveiller les opérations dans les conditions des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile.
Ses demandes seront déclarées irrecevables comme relevant de la compétence du juge liquidateur.
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Madame [T] [A] épouse [F] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 21 Septembre 2019.
Monsieur [Y] [E] [W] [F] demande d’établir la date des effets du divorce concernant les biens au 20 Septembre 2019 dans son dispositif. Il s’agit là manifestement d’une erreur de plume, l’époux ayant dans le corps de ses conclusions affirmé que les époux sont séparés depuis le 21 Septembre 2019 et demandé à ce que la date des effets du divorce soit la date à laquelle ils ont cessé de collaborer et cohabité.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 21 Septembre 2019 conformément à la volonté des époux et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Monsieur [Y] [E] [W] [F] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 100.000 €. Il soutient avoir une santé fragile et ne pas pouvoir travailler en raison de sa maladie invalidante (maladie de Charcot Marie Tooth, constatée médicalement depuis 2004). L’époux ajoute avoir, au surplus, des problèmes de colonne vertébrale pour lesquels il a subi des séries d’infiltrations, ce qui le handicape davantage, et qu’il devra envisager, en 2024, l’implantation d’un neurotransmetteur dans la vertèbre.
Il explique ne pas avoir d’emploi depuis 2004, et percevoir une pension d’invalidité ainsi que des sommes mensuelles de sa prévoyance, à hauteur de 1.545 € par mois. Monsieur [Y] [E] [W] [F] déclare ne plus percevoir de revenus locatifs depuis 2022, ni de revenus fixes ou de réels avantages financiers du fait des chambres d’hôtes de CERDON (ancien domicile conjugal).
Par ailleurs, il indique résider dans l’ancien domicile conjugal, bien indivis, à titre onéreux et estime ses charges pour ce logement à 2.409 € par mois. L’époux ajoute régler la somme mensuelle de 580 € pour les crédits en application d’un plan de surendettement.
Concernant sa femme, Monsieur [Y] [E] [W] [F] explique qu’elle occupe un emploi à temps complet, avec des revenus mensuels de 7.100 CHF par mois. Il déclare que son épouse a toujours privilégié son activité professionnelle au détriment du foyer : il dit avoir financé la reprise des études en France de Madame [T] [A] épouse [F] pendant le mariage ; qu’elle a ensuite entamé une carrière professionnelle en France, avant de décider de partir travailler en Suisse ; que le couple a donc dû déménager près de la Suisse en 2013, contraignant Monsieur [Y] [E] [W] [F] à s’éloigner de la région parisienne, de sa famille et de son fils. L’époux soutient que ce choix n’était guidé que par la volonté de son épouse de se rapprocher de la Suisse. Par conséquent, il explique s’être consacré, depuis sa mise en invalidité, à promouvoir la carrière de son épouse et c’est la raison pour laquelle elle dispose d’une situation financière plus enviable que lui. Il ajoute qu’elle a pu cotiser pour sa retraite et cotisera encore, qu’elle pourra se constituer un patrimoine personnel important en raison du montant de ses revenus mensuels, tandis que lui, percevra une faible retraite au regard du fait qu’il ait travaillé un temps limité, avant le mariage, à cause de son invalidité.
Au sujet de son activité à lui, autre que professionnelle, durant le mariage, il relate qu’à compter de 2013 il s’est principalement occupé de la sphère familiale et de la rénovation du bien indivis de CERDON, afin d’offrir à son épouse un cadre de vie privilégié : il explique l’avoir restauré à ses frais, en investissant son temps et son énergie. Il précise avoir assumer les frais du ménage quasi intégralement, son épouse conservant pour elle seule ses revenus.
Enfin, l’époux relate que le couple est propriétaire en indivision de deux biens (le Château D’EPIERRE à CERDON estimé entre 650.000 € et 750.000 € en 2022 ; et une grange à COLONDANNES non restaurée, estimée à 30.000 €) ; qu’il est propriétaire en propre de deux biens (l’un en indivision avec son fils, estimé à 350.000 €, en vente ; et l’autre estimé à 18.500 € en 2002) ; et que sa femme est également propriétaire de biens immobiliers en RUSSIE, ce que Madame [T] [A] épouse [F] conteste.
Madame [T] [A] épouse [F] s’y oppose. Elle dit souffrir de divers problèmes de santé (hypertension artérielle, endométriose, problèmes dentaires, syndrome dépressif). A ce sujet, Monsieur [Y] [E] [W] [F] relate qu’il s’agit de problématiques ponctuelles, qui ne l’empêchent ni d’avoir une vie normale, ni de travailler.
Concernant la carrière de son mari, l’épouse explique qu’il a quitté son poste au sein de l’UNAPEI avant le mariage, qu’il s’est retrouvé en situation de demandeur d’emploi pendant près d’une année et a décliné plusieurs offres d’emploi. Par la suite, elle relate qu’en raison de sa reconnaissance de travailleur handicapé (ne l’empêchant toutefois pas à occuper un travail en position assise) il a estimé que les indemnités versées par l’Assurance Maladie étaient suffisantes pour couvrir ses charges et qu’il a fait le choix délibéré d’arrêter définitivement de travailler, et de se consacrer pleinement à la rénovation et à l’entretien de son patrimoine immobilier situé dans le département de la CREUSE et à SAINT ANGE. Elle précise qu’il a également pu suivre des cours de droit de 2005 à 2010.
Parallèlement, Madame [T] [A] épouse [F] dit avoir voulu acquérir son indépendance financière pour contribuer aux charges du mariage et assumer ses dépenses personnelles : elle indique avoir commencé à travailler sur le territoire français, en tant qu’hôtesse d’accueil ou dans le secteur de l’événementiel, pendant environ 4 ans ; qu’à compter de 2008 elle a été embauchée successivement par plusieurs entreprises françaises en qualité d’assistante juridique ; puis qu’à défaut de perspectives d’évolution professionnelle en France, elle s’est orientée vers la Suisse, en accord avec son mari. Elle soutient que les époux ont décidé d’un commun accord de déménager dans le département de l’AIN, et précise que Monsieur [Y] [E] [W] [F] souhaitait acquérir un bien immobilier à rénover. L’épouse indique que le couple a alors, sur la base d’un choix concerté, fait l’acquisition du DOMAINE D’EPIERRE, dans la perspective de restaurer ledit château, et d’y aménager des chambres d’hôtes pour permettre à l’époux de retrouver une occupation professionnelle et percevoir un complément de revenus.
Au sujet de son activité professionnelle actuelle, elle indique avoir dernièrement occupé un poste de « compliance officer » (responsable du contrôle de conformité) au sein de l’établissement bancaire « REYL & Cie SA ». Elle décrit avoir connu des arrêts pour causes de maladie et d’accident au cours de la deuxième moitié de l’année 2023 et précise avoir été licenciée le 15 mars 2024. L’épouse estime ses charges mensuelles à 6.715 € et assumer la charge financière de ses parents.
Pour conclure, Madame [T] [A] épouse [F] soutient que dans la mesure où le taux d’invalidité de son mari a été fixé à 80 %, il est en capacité d’exercer un emploi n’exigeant pas de station debout prolongée ; qu’il a fait le choix délibéré de ne pas reprendre une activité professionnelle officielle pour se consacrer pleinement à la restauration de ses biens propres dans un premier temps puis du « DOMAINE DU CHATEAU D’EPIERRE » ; qu’il n’est pas transparent quant à sa situation financière laquelle est composée de sa pension d’invalidité, de revenus fonciers, et de bénéfices tirés de son activité de chambres d’hôte, qui génère une activité régulière et soutenue, et dont le quantum réel est intentionnellement minoré. Enfin, elle déclare qu’il dispose d’un patrimoine immobilier propre contrairement à elle.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, seul Monsieur [Y] [E] [W] [F] a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées de 58 ans pour Monsieur [Y] [E] [W] [F] et de 48 ans pour Madame [T] [A] épouse [F] et qu’elles ont connu 13 années de vie commune pendant le mariage au 21 Septembre 2019.
Les époux ont acquis à hauteur de la moitié indivise en pleine propriété chacun au cours de leur union un bien immobilier sis à CERDON (01), le « domaine du Château d’Epierre », ancien domicile conjugal. Ce bien a été estimé le 07 juillet 2022 par notaire entre 650.000 € et 750.000 € et à 700.000 € dans le projet liquidatif du régime matrimonial réalisé par notaire en 2023 (estimation la plus récente).
Ils ont également acquis à hauteur de la moitié indivise en pleine propriété chacun au cours de leur union un bien immobilier sis à COLONDANNES (23), « La Villatte », estimé à 15.000 € dans le projet liquidatif du régime matrimonial réalisé par notaire en 2023. Madame [T] [A] épouse [F] estime ce bien à 200.000 € mais ne produit aucune pièce en ce sens.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de sa déclaration sur l’honneur que Monsieur [Y] [E] [W] [F] a perçu en 2022 une pension d’invalidité mensuelle de 2.673 € selon avis d’imposition 2023. Il n’est pas mentionné dans cet avis d’imposition de revenus fonciers mais il convient tout de même de relever que celui-ci ne produit pas aux débats son avis d’imposition sur l’année 2023.
Monsieur [Y] [E] [W] [F] a la jouissance, à titre onéreux, du bien indivis situé Domaine du Château d’Epierre – 01450 CERDON. Le domicile conjugal, à savoir le Château d’Epierre, accueille des chambres d’hôte sous l’égide “les chambres de [C]” gérée par Mme [I]. Il convient de relever que si Mme [I] confirme que cette activité est à titre expérimental dans une attestation de 2021, il ressort des pièces versées par Mme [A] [T] ép [F], datant de l’année 2022 à 2024, que les chambres d’hôtes sont sur le site booking.com, qu’elles sont extrêmement bien notées et qu’elles font l’objet de 273 commentaires avec une note de 9,7, ainsi que de 14 avis google avec une note de 4,6/5. Outre le fait que, Monsieur [Y] [E] [W] [F] s’est renseigné pour être référencé auprès du site “Gîte de France” en 2020. Il est également apporté la preuve que l’ « entreprise active depuis le 27 juin 2019 » au nom de [I] [K] pour de la « vente à domicile », est inscrite au répertoire SIRENE et que la SAS est inscrite au registre national des entreprise au nom des « chambres de liane », pour une activité d’ « hébergement touristique et autre hébergement à courte durée », avec comme président [N] [F] (fils de Monsieur [Y] [E] [W] [F]). Il ressort des documents fournis que Monsieur [N] [F], Monsieur [Y] [E] [W] [F] et Madame [I] sont tous trois associés.
Toutefois, les comptes annuels 2024 du gîte produits par Monsieur [Y] [E] [W] [F] de « les chambres de liane » indiquent un total bilan de 9.613 €, un chiffre d’affaires de 22.363 € et un résultat net comptable négatif de -8.256 €.
Les époux s’accordent pour indiquer que Monsieur [Y] [E] [W] [F] a consacré une bonne partie du mariage à la rénovation du domicile conjugal. Il est apporté la preuve, par attestations, que l’épouse, ainsi que son père, ont toutefois, donné de l’aide à Monsieur [Y] [E] [W] [F] sur le chantier d’Epierre.
Au sujet de ses charges, Monsieur [Y] [E] [W] [F] évalue ces frais mensuels à la somme de 2.989 €. Cependant, il convient de relever qu’il évalue des frais de bureau à 1.041 € par an et de mobilité à 1.696 € par an sans justificatif ni précision sur la nature de ces frais.
Concernant sa santé il justifie être suivi par un psychologue, qu’il est atteint de la maladie de Charcot Marie Tooth depuis 2003, qu’il a des problèmes d’hernie hiatale ou encore de lombosciatique, qu’il a des troubles de la marche, des douleurs pelviennes, du rachis, aux membres, à l’abdomen, qu’il a des troubles digestifs. Monsieur [Y] [E] [W] [F] est reconnu inapte pour travailler, pour rechercher un emploi ou suivre une formation.
Enfin, Monsieur [Y] [E] [W] [F] dispose d’un patrimoine lui appartenant en propre :
— Des biens immobiliers, en indivision avec [N] [F], situés au 2bis et 6 route de Flagy sur la commune de SAINT ANGE LE VIEIL (77710) (propriétaire en indivision par moitié avec son fils du 6 et en propre du 2bis) qui sont en vente, sous la forme de deux mandats simples, depuis le 08 juillet 2022 à l’Agence de l’Hôtel de Ville de BRAY SUR SEINE :
— Soit la propriété comprenant deux maisons (longère et petit maison) au prix de 457.600 €,
— Soit la longère seule au prix de 360.400 €
— Des biens à COLONDANNES (23800) constitués d’une maison principale, d’une ancienne maison et de terrains. Le tout a été estimé, en 2002, à 18.500 €. Mme [A] [T] épouse [F] soutien que son époux a réalisé des travaux de rénovation qu’ainsi la valeur de ces biens a augmenté (55.000 euros). Or, elle ne fournit aucune estimation plus récente. Elle soutient également que ce bien est loué 600 euros par mois mais n’en apporte aucune preuve.
Monsieur [Y] [E] [W] [F] ne produit aucune estimation de sa future pension de retraite.
Il ressort des pièces produites aux débats par Madame [T] [A] épouse [F] que cette dernière a perdu son emploi le 31 mars 2022, qu’elle a connu ensuite une période d’arrêt maladie puis de chômage, pour être ensuite employée en CDD du 11 juin 2022 au 10 janvier 2023 en tant que « Anti financial Crime Compliance Office » au sein de la banque REYL. Elle justifie ensuite de son inscription en tant que demandeur d’emploi au 8 janvier 2023. Par la suite, il peut être déduit des pièces fournies que l’épouse a de nouveau travaillé au sein de la banque REYL, celle-ci produisant son bulletin de paie de juin 2023 lequel indique un salaire net de 7.093 CHF pour ce mois, soit 7.589 € avec un taux de conversion à 1,07. Elle justifie d’un certificat médical d’arrêt de travail allant du 19 mai 2023 au 17 juin 2023 suite à une opération pour une endométriose profonde, pour laquelle a dû payer plus de 17.000 CHF d’honoraires. Elle justifie par la suite d’autres arrêts de travail pour cause de maladie courant 2023 (2 jours en août, 3 jours en septembre, 2 jours en octobre, 9 jours sur fin novembre/début décembre). Puis elle finit par fournir une lettre de licenciement de REYL & Cie SA, avec effet au 31 mai 2024.
Elle estime ses charges à 6.715 €. Outre les charges de la vie courante, il convient de relever qu’elle dit s’acquitter d’un loyer de 2.350 CHF pour un studio sans pièce justificative. Elle indique aider financièrement ses parents, et en ce sens elle fournit une convocation pour une opération de la cataracte de sa mère (Madame [R] [A] née en 1951) pour laquelle il est demandé un montant de 3.900 CHF.
De plus, elle dispose d’un contrat d’assurance vie à « LIECHTENSTEIN LIFE » qui s’élève à 13.130 CHF en mars 2022.
Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle entre mai 2024 et la clôture de la procédure au 3 avril 2025.
L’épouse produit des pièces justificatives concernant sa santé :
— Un courrier de médecin le 1er décembre 2021 qui relate une tension élevée
— Un courrier d’un médecin cardiologue daté du 25 février 2022 lequel indique « une hypertension artérielle de stade 1 » ainsi qu’une « dilatation discrète de la racine aortique qui sera à suivre dans 3 à 5 ans »
— Une ordonnance datée d’avril 2022 pour un antidépresseur
— Une attestation médicale de juin 2023 mentionnant une opération le 19 mai 2023 pour une endométriose profonde
— Un certificat médical daté de mai 2024 dans lequel le médecin traitant indique que Mme [A] [T] épouse [F] est traitée pour une hypertension artérielle depuis décembre 2021 par métoprolol 50 mg.
Aucun relevé de carrière ni estimation de sa retraite et/ou de son second pilier suisse n’est fourni.
Il ressort des pièces produites aux débats que les deux époux ont fait l’objet d’un plan de surendettement en 2020 (dette initiale commune de 802.111 € en 2020) et qu’ils ont perçu, tous deux, des sommes importantes, notamment 177.126 €, issues de deux jugements en leur faveur. Les pièces produites par l’un et l’autre ne permettent pas de connaître l’état de leur endettement actualisé.
Enfin, il ressort du projet de liquidation du régime matrimonial des époux, daté de juin 2023, que Mme [A] [T] épouse [F] a reçu par legs un appartement situé à ROSTOV (RUSSIE) durant le mariage. Or aucune estimation n’est fournie.
En l’état des éléments fournis aux débats, il ressort que Monsieur [Y] [E] [W] [F] présente de réels problèmes de santé qui l’empêchent définitivement de reprendre une activité professionnelle stable, contrairement à Madame [T] [A] épouse [F], outre le fait que l’activité de son gîte « les chambres de [C] » apparaît peut rémunératrice au vu des comptes annuels 2024 (non produits lors de l’incident) et des charges afférentes à un tel bien. Toutefois, les deux époux sont surendettés compte tenu de leurs créances dues, notamment, à plusieurs banques, Monsieur [Y] [E] [W] [F] dispose d’un patrimoine conséquent en indivision avec son épouse mais aussi propre, notamment leur bien immobilier d’exception à CERDON, et enfin perçoit une pension d’invalidité d’un montant lui permettant de conserver un niveau de vie correct, notamment si les époux venaient enfin à se décider à vendre le Château d’Epierre. En outre, si Madame [T] [A] épouse [F] ne justifie pas de sa situation professionnelle actualisée, Monsieur [Y] [E] [W] [F] de son côté ne justifie pas du montant de ses futurs droits à la retraite, et aura en outre la possibilité de saisir le Juge suisse pour réclamer la moitié du second pilier de son épouse compte tenu de la nouvelle législation suisse applicable depuis le 1er janvier 2017.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments ne permet pas de constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties crée par la rupture du mariage. Outre le fait que, Monsieur [Y] [E] [W] [F] ne démontre pas un sacrifice de carrière dans la mesure où il a commencé à rénover le domaine d’Epierre alors qu’il était sans emploi depuis 2004 soit deux ans avant le mariage, et étant ajouté que Madame [T] [A] épouse [F] a participé financièrement et par son activité physique également à la rénovation de ce bien.
Il y a, par conséquent, lieu de débouter Monsieur [Y] [E] [W] [F] de sa demande de prestation compensatoire.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SUR LES DEPENS
Monsieur [Y] [E] [W] [F] sollicite la condamnation de Madame [T] [A] épouse [F] à lui payer la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [E] [W] [F], les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens. En conséquence, il sera débouté de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 Janvier 2021,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 Mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [Y], [E], [W] [F]
né le 11 Avril 1967 à BAGNEUX (92220)
ET DE
Madame [T] [A]
née le 19 Novembre 1977 à ROSTOV SUR LE DON (RUSSIE)
Mariés le 17 Juin 2006 à SAINT ANGE LE VIEL (77)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [T] [A] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Déboute Monsieur [Y] [E] [W] [F] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Déclare irrecevables les demandes de l’époux portant sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 21 Septembre 2019 conformément à leur volonté ou aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Déboute Monsieur [Y], [E], [W] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 Novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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