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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 5 nov. 2024, n° 23/03609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03609 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSLD
Minute : 24/371
JUGEMENT
Du 05 Novembre 2024
Monsieur [O] [Z] [R]
C/
Monsieur [T] [V]
Représentant : Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Maître Philippe BENZEKRI et M. [O] [R]
Le 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [Z] [R]
[Adresse 2] AUSTRALIE
non comparant, ni représenté
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 6 décembre 2023, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de M. [O] [R], [Adresse 2] MELBOURNE (Australie) à l’encontre de M. [T] [V], [Adresse 3], pour le condamner à :
— 1 920 € au principal,
— 159,90 € de dommages et intérêts,
M. [O] [R] demande le remboursement de loyers perçus en excédent et le remboursement des frais de médiation,
Par courrier du greffe en date du 21 décembre 2023, les parties sont convoquées à comparaitre le 5 mars 2024,
L’accusé de réception de la convocation destinée à M. [T] [V] a été signé par le destinataire le 6 janvier 2024,
Par courriel envoyé le 22 février 2024 au greffe du tribunal, M. [O] [R] demande le renvoi de l’affaire à juillet 2024, le temps de trouver un avocat,
A l’audience du 5 mars 2024, l’affaire est renvoyée au 4 juin 2024,
Par courriel envoyé le 3 juin 2024 au greffe du tribunal, M. [O] [R] demande un nouveau renvoi de l’affaire, un accord entre les parties étant en attente de signature,
A l’audience du 4 juin 2024, l’affaire est renvoyée au 1er octobre 2024,
Par courriel adressé au greffe du tribunal le 30 septembre 2024, M. [O] [R] informe le tribunal de son désistement du fait d’un accord transactionnel signé entre les parties les 11 juin et 15 juillet 2024,
A l’audience du 1er octobre 2024, M. [O] [R] n’est ni présent ni représenté,
M. [T] [V] est représenté,
Le conseil de M. [T] [V] remet au tribunal un exemplaire du protocole d’accord transactionnel et demande son homologation,
L’affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 395, al.2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1)sur la demande de M. [T] [V]
M. [T] [V], en sa qualité de bailleur, a consenti à M. [O] [V] la location d’une chambre dans un logement situé [Adresse 5], sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, pour un loyer mensuel de 780 €, charges comprises,
M. [R] a contesté le montant du loyer et après l’échec d’une tentative de conciliation, a déposé une requête enregistrée le 6 décembre 2023 aux fins de saisine du Juge des Contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen,
Les parties se sont finalement rapprochées et ont conclu les 11 juin et 15 juillet 2024 un accord transactionnel à la suite duquel M. [R] a signifié au tribunal le 30 septembre 2024 par courriel son désistement,
L’article 395, al.2 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur,
M. [V] acceptera le désistement de M. [R] une fois que le tribunal aura homologué ledit accord transactionnel,
2) l’homologation de l’accord transactionnel
Les articles 2044 et suivants du Code civil disposent que la transaction qui est un contrat par lequel les parties terminent une contestation ou en préviennent une à naitre, est valable lorsqu’elle fait état de concessions réciproques,
Le Code de procédure civile dispose que ses articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative,
La présente procédure d’homologation est destinée à garantir la réalité et la loyauté de l’accord passé entre les parties et notamment l’existence de concessions réciproques et leur conformité à l’ordre public,
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord passé les 11 juin et 15 juillet 2024 entre M. [O] [R] et M. [T] [V] que celui-ci, en sa qualité de bailleur, s’engage à porter au crédit du compte de son locataire, M. [O] [R], la somme de 1 000 € par virement à la signature du protocole, soit le 15 juillet 2024, en rembour-sement de loyers perçus entre le 4 janvier 2022 et le 30 juin 2022,
En contrepartie, M. [O] [R] s’engage à se désister de l’instance et l’action entre-prise à l’encontre de M. [T] [V] dans le dossier enregistré sur le n° 23/03609,
Au regard des pièces versées au débat, il apparait que cet accord respecte les règles d’ordre public, qu’il fait état de concessions réciproques et qu’il respecte le droit au procès équitable,
En conséquence,
Il convient de faire droit à la demande de M. [T] [V] et d’homologuer ledit accord signé les 11 juin et 15 juillet 2024,
Conformément à l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint acces-soirement par l’effet de la transaction et en l’absence de disposition sur ce point, les parties conserveront la charge des frais de l’instance éteinte qu’elles ont chacune sup-portés,
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Constate l’accord passé entre M. [O] [R] et M. [T] [V],
Homologue ledit accord signé les 11 juin et 15 juillet 2024 dont copie sera annexée au présent jugement lui conférant force exécutoire,
Dit que l’homologation de la transaction emporte l’extinction de l’instance et le dessai-sissement du tribunal,
Dit que les parties conservent la charge des frais de l’instance éteinte et qu’elles ont chacune supportés,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 5 novembre 2024, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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