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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 juil. 2025, n° 24/03259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/03259 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MLQK
AFFAIRE : S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / [P] [K], [B] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de [I] [D], auditeur de justice lors des débats
copie + grosse à
copie à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 379 502 644, et dont le siège social est sis [Adresse 7]
venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA),
représentée à l’audience par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] / [9]
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] / [9]
tous deux représentés par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Juillet 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de monsieur [P] [K] et de madame [B] [X] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 12 Avril 2024 et publié le 05 Juin 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8] volume 2024 S n°82 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 13], sis [Adresse 2], un immeuble actuellement cadastré (suite à PV de remaniement du ler Mars 2010 publié le même jour, volume 1324P02 2010 P, n°1392) section AT, numéro [Cadastre 6], lieudit “[Adresse 14]”, d’une contenance de 6 ares, 73 centiares (formant le lot n°2 du Lotissement dénommé “[Adresse 10]”).
Il s’agit d”une maison de plein pied d’une superficie loi Carrez de 65,03 m2 composée d’un salon avec coin cuisine, une salle d’eau, un WC et trois chambres.
Une extension de la maison est en cours de construction d’une superficie de 23,25 m2 à laquelle est accolée une terrasse couverte.
A l’extérieur, se trouve également, un garage de 17,66 m2 ainsi qu’un abri de jardin de 10,36 m2.
Vu l’assignation signifiée le 26 Juillet 2024 pour l’audience du 21 octobre 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 30 Juillet 2024 ;
Vu le jugement en date du 24 février 2025, par lequel le juge de l’exécution a notamment:
— validé la procédure de saisie;
— fixé la créance de la société Le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) à la somme totale de 165.622,82 euros (principal, intérêts, frais) provisoirement arrêtée au 30 janvier 2024 outre intérêts postérieurs de retard au taux contractuel de 5,95 % à compter du 31 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution;
— autorisé la vente amiable du bien saisi;
— fixé à 172.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 13], sis [Adresse 5], ne pourra être vendu;
— dit qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation;
— taxé les frais de poursuites à la somme de 2.880,36 euros TTC;
— rappelé qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code);
— fixé au lundi 16 juin 2025 à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ;
— dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ;
— dit qu’il appartiendra au greffe, sans autre formalité, d’annexer le présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sous le n°24/03259 ;
— condamné monsieur [P] [K] et madame [B] [X] aux dépens excédant les frais taxés.
Vu la signification dudit jugement le 04 mars 2025 et le certificat de non appel délivré le 21 mars 2025 ;
Vu les conclusions du créancier poursuivant, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juin 2025, aux fins de voir:
— constater que l’acte de vente de l’immeuble est conforme aux conditions fixées dans le jugement du 24 février 2025,
— constater que le prix de vente a été consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
— constater que les frais, débours et émoluments ont été réglés,
— en conséquence, ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège et les mentions suivantes:
— Inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée le 10 novembre 2009 volume 2019 V2959,
— Inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 10 novembre 2009 volume 2019 V 2958.
— ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement de payer valant saisie,
— déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions des débiteurs saisis, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats aux fins de voir:
— constater que l’acte de vente de l’immeuble est conforme aux conditions fixées dans le jugement du 24 février 2025,
— constater que le prix de vente a été consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
— constater que les frais, débours et émoluments ont été réglés,
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 12 avril 2024 et publié le 05 juin 2024,
— en conséquence, ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège et les mentions suivantes:
— Inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée le 10 novembre 2009 volume 2019 V2959,
— Inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 10 novembre 2009 volume 2019 V 2958.
— ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement de payer valant saisie,
— déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance ;
Vu la comparution, lors de l’audience, du créancier poursuivant; le jugement sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la constatation de la vente amiable,
Aux termes de l’article R. 322-25 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l’article R.322-22.”
En l’espèce, il est produit aux débats copie de l’acte de vente établi et reçu par Maître [N] [V], notaire associé à LOIREAUXENCE en date du 11 mars 2025, concernant le bien saisi dans la présente procédure, conformément au jugement d’orientation du 24 février 2025, moyennant un prix de 220.000 euros, dont 172.000 euros au comptant (le solde étant payable à terme au plus tard le 10 mars 2026), au profit de la SAS HAGAE PATRIMOINE.
Il est également justifié de la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignation en date du 12 mars 2025 de la somme de 172.000,00 euros.
Il y a donc lieu de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs, à l’exception du commandement de payer valant saisie délivré, la vente devant être inscrite en marge de ce dernier conformément aux textes légaux, comme indiqué dans le dispositif.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge des débiteurs saisis.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la réalisation de la vente amiable d’un bien immobilier appartenant monsieur [P] [K] et de madame [B] [X] sis sur la commune de PORT-DE-BOUC (13110 ), sis [Adresse 5], conformément au jugement d’orientation rendu le 24 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence;
ORDONNE la radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8], des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur et détaillées comme suit:
— Inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée le 10 novembre 2009 volume 2019 V2959,
— Inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 10 novembre 2009 volume 2019 V2958.
RAPPELLE qu’il n’y a pas lieu à radiation du commandement de payer valant saisie délivré, en marge duquel le présent jugement doit être inscrit ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie susvisé ;
DECLARE les dépens à la charge de monsieur [P] [K] et de madame [B] [X] ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 07 juillet 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier et prononcé par mise à disposition au greffe,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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