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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 24/279
DOSSIER : N° RG 24/00058 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DCH7
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 23 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Septembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, greffier, lors de l’audience et de Madame Stéphanie BOITELLE, greffière, lors du prononcé du délibéré,
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur, [F], [X],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Lise RIVIERE, substituée par Me DAVASE
DÉFENDERESSE :
Société, [1],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Elodie ROBY, avocate au barreau de Amiens
PARTIE INTERVENANTES :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par, [T], [H], salariée munie d’un pouvoir spécial
S.A.S., [2],
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 5]
représentée par Maître Laura JOUSSELIN, substituée par Me Agnès ALLEGAERT
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le 23 décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
,
[F], [X] alors employé par la société, [3] (ci-après, "société, [4]") a été mis à disposition de la société, [5] (ci-après, "société, [6]") en qualité de manutentionnaire et agent de quai.
Le 23 novembre 2012,, [F], [X] a été victime d’un accident survenu par percussion d’un chariot élévateur double fourche sur le transpalette qu’il manœuvrait.
L’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne au titre de la législation sur les risques professionnels, avec consolidation de son état de santé au 22 mars 2019 et fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Par courrier recommandé posté le 8 septembre 2020, le conseil de, [F], [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire Laon, , spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance du sinistre.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le Pôle social de, [Localité 6] a notamment :
— déclaré le recours formé par, [F], [X] recevable ;
— dit que l’accident du travail survenu le 23 novembre 2012 et dont a été victime, [F], [X] était dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société, [4] ;
— ordonné la majoration au maximum légal du montant de la rente servie à, [F], [X] en vertu de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ;
— rappelé que la CPAM de l’Aisne devait faire l’avance de l’ensemble des réparations qui allaient être allouées à, [F], [X] et qu’elle allait pouvoir en récupérer l’entier montant auprès de la société, [4].
Par requête réceptionnée le 28 février 2024,, [F], [X] a à nouveau saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon aux fins d’expertise, qui permettra d’identifier l’étendue des lésions et des séquelles survenues suite à l’accident du travail et donc, de fixer le montant des réparations auxquelles le demandeur a droit.
Plusieurs fois renvoyée, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelles les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience,, [F], [X], représenté par son conseil, dépose son dossier – contenant sa requête initiale – et demande au tribunal de :
— condamner la société, [4] à payer, [F], [X] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros ;
— rappeler que la CPAM de l’Aisne fera l’avance de l’ensemble des réparations qui seront allouée à, [F], [X] et que celle-ci pourra en récupérer l’entier montant auprès de la société, [4] ;
— ordonner une expertise et la confier à un médecin expert avec mission précise ;
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Au soutien de ses prétentions,, [F], [X] explique que la présente instance n’est que la suite logique de sa première action et qu’il est bien fondé à solliciter que l’entier préjudice résultant de son accident de travail soit désormais réparé.
En face, la société, [4], représentée et reprenant oralement ses conclusions versées, demande au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter les demande formulées par, [F], [X] au titre de sa demande de provision et d’expertise judiciaire dans le cadre de la liquidation des préjudices ;
A titre subsidiaire,
— s’en remettre à la sagesse du tribunal sur les missions de l’expert dans le cadre de la liquidation des préjudices de, [F], [X] ;
— condamner la société, [7] à relever et lui garantir l’intégralité des conséquences financières de l’action engagée par, [F], [X], laquelle garantie comprendra les dépens, la majoration de la rente, les frais d’expertise, les dommages et intérêts alloués et à la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société, [4] fait application de l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale et de l’article 463 du Code de procédure civile. Elle soulève la prescription de la nouvelle action de, [F], [X] débutée le 28 février 2024 car, au moment de la décision du 16 novembre 2021 rendue par le Pôle social, ce dernier n’a pas formulé une demande de provision ou d’expertise judiciaire sur la liquidation des préjudices. De ce fait, et parce qu’en matière de faute inexcusable la prescription est de 2 ans à partir du jour de l’accident ou de la première constatation médicale ou de la cessation du paiement des indemnités judiciaires ou au jour de la clôture de l’enquête, l’action de, [F], [X] est donc désormais forclose. Face à cette difficulté procédurale, il n’est pas possible de soulever une omission de statuer dans la décision du 16 novembre 2021 car cette demande ne peut se faire que dans le délai de 1 an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. S’agissant de la demande d’expertise, la société, [4] s’en rapporte.
Première partie intervenante, la société, [6], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écritures, demande au tribunal de :
— juger que les demandes de, [F], [X] sont prescrites ;
— débouter, [F], [X] de sa demande de condamnation de la société, [4] à payer une indemnité provisionnelle de 20 000 euros ;
— débouter, [F], [X] de sa demande d’expertise ;
— condamner, [F], [X] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société, [6] fait application des articles L.431-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale et de l’article 463 du Code de procédure civile. Rejoignant le même raisonnement que la société, [4], la partie intervenante soutient que l’action de, [F], [X] est désormais prescrite et ne peut aboutir.
Seconde partie intervenante, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses dernières écritures, demande au tribunal de :
Sur la date de consolidation,
— juger qu’il ne revient pas à l’expert de fixer une date de consolidation ;
Sur l’indemnisation des préjudices de, [F], [X],
— juger ce que de droit ;
— constater que la caisse fera l’avance de l’ensemble des réparation qui seront allouées à, [F], [X] ;
— condamner la société, [4] au remboursement de l’ensemble des sommes dont la caisse devrait faire l’avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application de l’article L.452-3, L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Elle s’en remet au travail de l’expert éventuellement désigné-e, considérant de ce fait que la demande de, [F], [X] aux fins d’expertise doit être accueillie. Elle précise simplement que les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation, n’ouvrent pas droit à une nouvelle réparation. S’agissant de la date de consolidation, la caisse considère que cette dernière a déjà été constatée, officiellement et définitivement fixée. Enfin, la CPAM de l’Aisne demande une stricte application des dispositions législatives quant à l’action récursoire opposée à la société, [4].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a fait l’objet d’une prorogation au 23 décembre 2025 afin de permettre au conseil de, [F], [X] de produire ses conclusions sur la prescription de l’action soulevée en défense, écritures annoncées à l’audience du 20 mai 2025 mais non versées dans le dossier de plaidoirie déposé à l’audience du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action de, [F], [X] ,
Aux termes de l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations et indemnités en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle se prescrivent par 2 ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de 2 ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En parallèle, aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les sociétés, [6] et, [4] soulèvent la prescription de l’action de, [F], [X] car : il a été victime d’un accident du travail le 23 novembre 2021, il a obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par décision du 16 novembre 2021 et il a saisi le Pôle social du présent recours le 28 février 2024, soit au de-là de la prescription de 2 ans en contentieux social.
En face,, [F], [X] considère que son action n’est pas prescrite car elle relève de la prescription de 5 ans en droit commun, soutenant que la prescription de 2 ans ne s’imposait qu’à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et non à la présente action, portant sur la réparation de ses préjudices.
Quand bien même l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et l’action en liquidation de la réparation des préjudices sont liées, voire pendantes, il n’en demeure pas moins que la décision du 16 novembre 2021 a seulement et uniquement statué sur la reconnaissance de la faute inexcusable. Une fois cette faute reconnue,, [F], [X] bénéficie alors du droit à réparation de son préjudice et peut agir en exécution de ce droit.
Autrement dit : si à l’expiration du délai de 2 ans en application de la prescription de l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, la victime se trouve exclue de toute prestation, elle conserve néanmoins le droit de demander réparation du préjudice que lui aurait causé la faute de l’employeur ; dès lors, cette action en réparation est soumise au délai de prescription de droit commun, à savoir 5 ans.
En conséquence, et parce que le demandeur agit dans le cadre d’une action en réparation, il conviendra d’écarter la prescription biennale et de déclarer le recours de, [F], [X] recevable.
Sur la mesure d’instruction quant aux préjudices personnels,
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du ou de la médecin-conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
La CPAM fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision,
,
[F], [X] sollicite le versement d’une provision d’un montant de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
A la lecture des pièces versées, il apparaît que, [F], [X] a été suivi régulièrement par un psychologue pour des états dépressifs et des troubles psychologiques, liés à son accident du travail. De plus, il est relevé que, [F], [X] a été placé sous traitement par antalgiques sur plusieurs périodes en vue de soulager ses douleurs chroniques invalidantes, conséquences aussi de son accident, comme plusieurs praticien-nes l’avancent.
En conséquence, il conviendra de fixer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par, [F], [X] et de la ramener à de plus justes proportions, soit à 5 000 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie,
En application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société, [4], employeur de, [F], [X] – avant sa mise à disposition de la société, [6] – le montant de :
— la provision ci-dessus accordée,
— des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement,
— ainsi que les frais d’expertise
La présente décision sera en outre déclarée commune à la CPAM.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, en l’absence de demandes sur ce point, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE les sociétés, [3] et, [5] de leurs demandes quant à la prescription de l’action formée par, [F], [X] ;
DECLARE, [F], [X] recevable en son action ;
DECLARE la présente décision commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne ;
Avant dire droit,
Sur la liquidation des préjudices subis par, [F], [X] , ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder Docteur, [L], [K], dont le cabinet est sis sis au Centre Hospitalier de, [Localité 7],, [Adresse 8] (mail :, [Courriel 1]) qui pourra s’adjoindre tout-e sapiteur-euse de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux;
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel;
— Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime;
— Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de, [F], [X] résultant de l’accident du travail du 23 novembre 2012 a été fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la date du 22 mars 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il ou elle communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du ou de la magistrate du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à, [F], [X] à l’encontre de sociétés, [3] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
RESERVE les dépens et sursoit sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Jeudi 03 septembre 2026 à 15h00
Tribunal Judiciaire de Laon – Bâtiment du Conseil des Prud’hommes de Laon,
[Adresse 9]
Salle de plaidoirie – 1er étage
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Stéphanie BOITELLE, du pôle social.
La greffière, La présidente,
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