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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 24 août 2025, n° 25/03125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
1 Place Foch 76037 ROUEN CEDEX
Tél : 02.35.52.87.96
Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
N° RG 25/03125 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJA2
Débats et décision à l’audience du 24 Août 2025
Nous, Delphine NALIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Assistée d’Emmanuel LE FRANC, greffier,
Siégeant en audience publique,
Avec l’assistance de M. [N] [H], interprète en langue ARABE, inscrit sur la liste des interprètes de la cour d’appel de Rouen.
***
Vu l’article 66 de la Constitution,
Vu les dispositions des articles L.741-4 et suivants, L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, L.744-1 et suivants, L.751-9 et suivants, L.754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête émanant de M. LE PRÉFET DU VAL D’OISE, reçue au greffe du tribunal le 23 Août 2025 à 9h27 et tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [S] [J] épouse [X], née le 30 Janvier 1998 à TUNIS (TUNISIE) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 août 2025 portant pour l’intéressé obligation de quitter le territoire français,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 août 2025 de placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de Rouen, à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Maître Gaétan BEKALE, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi ;
Après avoir entendu la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants.
***
L’avocat de [S] [J] épouse [X] dépose des conclusions tendant au rejet de la demande et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens qui y sont soutenus.
SUR CE,
Sur le caractère disproportionné de la rétention administrative et la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme:
Attendu que l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme pose le principe selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
Que le magistrat du siège saisi d’une demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative doit s’assurer que cette mesure respecte les conditions posées par les articles L 741-1 et suivants, et L 744-4 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu qu’en l’espèce, le placement en rétention administrative en cours apparaît disproportionné à l’objectif d’éloignement recherché ; qu’en effet il résulte de la procédure, des conditions de l’interpellation de [S] [J] épouse [X], et de son audition, qu’elle est mariée et mère d’un enfant de 5 mois ; qu’elle se trouve donc, depuis le 20 août dernier, séparée de son conjoint et de son enfant en bas âge ; que, si elle occupait le logement sis 16 rue Auguste Renoir à GARGES LES GONESSES de façon illégale, l’infraction de violation de domicile pour laquelle elle a été placée en garde à vue n’a pas prospéré puisque la procédure a été classée sans suite ; qu’elle justifie d’une activité professionnelle stable, comme coiffeuse, par la remise de ses bulletins de salaire ; qu’elle produit également à l’audience une attestation d’hébergement de [G] [F], demeurant à ARGENTEUIL ; que [S] [J] épouse [X] n’a enfin fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement précédemment, ni jamais fait l’objet d’une assignation à résidence ;
Que si le placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours ne saurait être remise en cause du fait que l’intéressée fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, et ne pouvait plus demeurer dans le logement qu’elle occupait, une prolongation de la mesure telle que demandée pour une durée de 26 jours constituerait en revanche une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale telle que garantie par l’article 8 de la convention précitée ;
Attendu que, dans ces conditions, il convient de rejeter la requête de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête ;
Déclarons la procédure régulière ;
Disons n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnons la remise en liberté de [S] [J] épouse [X] ;
Rappelons à [S] [J] épouse [X] qu’elle a l’obligation de quitter le territoire français.
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse ccibojld.ca-rouen@justice.fr conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rouen ou par mail à l’adresse suivante : cra.ca-rouen@justice.fr ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Fait à Rouen, le 24 Août 2025 à 13 heures 19
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Copie de la présente ordonnance a été transmise au Tribunal administratif par courrier électronique
le 24 Août 2025
Le greffier
Copie notifiée à Madame [S] [J] épouse [X] par courrier électronique avec récépissé via le chef du centre de rétention le 24 Août 2025
Le greffier
Copie notifiée à Me BEKALE par courrier électronique avec récépissé le 24 Août 2025
Le greffier
Copie notifiée au préfet requérant par courrier électronique avec récépissé le 24 Août 2025
Le greffier
Avis donné au Parquet le 24 Août 2025 à
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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