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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 23 déc. 2025, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE [K] RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00932 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXFX
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEURS
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 3],
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, subsitué par Maître VERNEDE
DEFENDEURS
Maître [I] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BASTIDES ET DEMEURES PROVENCALES LES MAISONS FORMIDABLES, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
non comparant,
S.A. ABEILLE ASSURANCES (anciennement dénommée AVIVA AS SURANCES) immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N°306 522 665, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège, en qualité d’assureur Dommage-Ouvrage et d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société SARL BASTIDES ET DEMEURES PROVENCALES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 23 Décembre 2025
Le 23 Décembre 2025
Grosse à :
Maître [R] [K] ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Me Ambre THOMAS-AUBERGIER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [P] et Monsieur [C] [P] ont confié à la société BASTIDES ET DEMEURES PROVENCALES LES MAISONS FORMIDABLES par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 3 février 2016 la construction de leur maison sise [Adresse 6] à [Localité 13].
La réception des travaux est intervenue le 19 juillet 2017.
L’opération était assurée sous une police d’assurances Dommages/Ouvrages souscrite auprès de la compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES, devenue la société ABEILLE IARD ET SANTE. La même compagnie assurait la société BASTIDE ET DEMEURES PROVENCALES selon un contrat d’assurances multirisques construction.
Le 23 octobre 2019, une déclaration de sinistre est effectuée par les consorts [P] concernant une désolidarisation des deux blocs constituant leur maison.
Suite à un rapport rendu le 14 janvier 2020 par le Cabinet [W] [F], la compagnie d’assurances prise en sa qualité d’assureur Dommages/Ouvrages a refusé sa garantie au motif que la solidité et la destination de l’ouvrage n’étaient pas compromises.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, la société BASTIDES ET DEMEURES PROVENCALES a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Tarascon.
Par suite, les désordres se sont aggravés selon les consorts [P], lesquels ont dénoncé à nouveau la situation à la compagnie d’assurances, laquelle a mandaté le Cabinet SARETEC. Il a été conclu de nouveau le 11 avril 2022 que les désordres ne compromettaient ni la solidité de l’ouvrage, ni la destination de celui-ci.
Par courrier en date du 2 juin 2022, Madame [Y] [P] et Monsieur [C] [P] ont contesté ces conclusions.
Face à l’aggravation, les consorts [P] ont fait procéder à la constatation des désordres par Commissaire de Justice le 7 avril 2025. Ils ont par la suite mis en demeure la compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES de prendre en charge le sinistre par courrier daté du 19 mai 2025, sans qu’une réponse ne soit apportée.
Par actes en date des 18 et 30 juin 2025, Madame [Y] [P] et Monsieur [C] [P] ont fait assigner Maître [I] [X] en sa qualité de liquidateur de la société BASTIDES ET DEMEURES PROVENCALES LES MAISONS FORMIDABLES et la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE prise en sa qualité d’assureur Dommages/Ouvrages et d’assureur de la société BASTIDES ET DEMEURES PROVENCALES, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 octobre 2025, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée
A l’audience du 28 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites. Madame [Y] [P] et Monsieur [C] [P] exposent que contrairement à ce qui est inscrit dans leur assignation, ils n’entendent pas attraire pas en la cause la société BASTIDES ET DEMEURES PROVENCALES, celle-ci étant liquidée, mais s’en tiennent à l’attrait du liquidateur de ladite société, Maitre [X].
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Maître [I] [X] pris en sa qualité de liquidateur de la société BASTIDES ET DEMEURES PROVENCALES, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS [K] LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [Y] [P] et Monsieur [C] [P] sollicitent une expertise judiciaire portant sur la désolidarisation des deux blocs de leur maison réalisée par la société BASTIDES ET DEMEURES PROVENCALES et réceptionnée en 2017.
Ils produisent à l’appui de leur demande l’ensemble des documents contractuels justifiant que la réalisation de la maison a bien été confiée à la société BASTIDES ET DEMEURES PROVENCALES, les attestations d’assurances de la compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES justifiant de sa qualité d’assureur Dommages/Ouvrages ainsi que celle d’assureur de la société BASTIDES ET DEMEURES PROVENCALES.
Ils produisent également les rapports d’expertise établis les 14 janvier 2020 et 11 avril 2022 respectivement par Monsieur [W] [F] et le Cabinet SARETEC à la demande de l’assureur Dommages/Ouvrages et dont Madame [Y] [P] et Monsieur [C] [P] entendent contester les conclusions.
Enfin, Madame [Y] [P] et Monsieur [C] [P] produisent le procès-verbal de constat réalisé le 7 avril 2025 matérialisant la désolidarisation des deux blocs de leur maison ainsi que l’ensemble des désordres subséquents imputés à cette désolidarisation.
En réponse, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE prise en sa qualité d’assureur Dommages/Ouvrages et assureur de la société BASTIDES ET DEMEURES PROVENCALES formule les protestations et réserves concernant la mesure, indiquant simplement que la mesure d’expertise ne pourra porter que sur les désordres dénoncés dans l’assignation et non sur ceux découvert postérieurement, indiquant qu’il n’appartient pas à l’expert de constater d’éventuels nouveaux désordres.
En l’état des éléments produits, et notamment les rapports d’expertise amiable daté des 14 janvier 2020 et 11 avril 2022, ainsi que du constat daté du 7 avril 2025, il est établi que le bien de Madame [Y] [P] et Monsieur [C] [P] est l’objet d’une désolidarisation de ses deux blocs entraînant divers désordres dont la portée reste à déterminer par la présente expertise.
Madame [Y] [P] et Monsieur [C] [P] justifient donc d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés comme il est d’usage.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [Y] [P] et Monsieur [C] [P].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[Z] [H] née [V] (1975)
Diplôme Architecte DPLG
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.86.24.89.04
Courriel : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 7], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien de Madame [Y] [P] et Monsieur [C] [P] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment les rapports d’expertise amiable datés des 14 janvier 2020 et 11 avril 2022, ainsi que le constat de Commissaire de Justice daté du 7 avril 2025,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [Y] [P] et Monsieur [C] [P] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [Y] [P] et Monsieur [C] [P] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [Y] [P] et Monsieur [C] [P] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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