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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 avr. 2025, n° 19/05607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05607 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEUG
N° MINUTE :
10
Requête du :
26 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [C] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur PAPP, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
Décision du 23 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05607 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEUG
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [O], née le 29 novembre 1972, exerçant la profession d’aide médico psychologique pour le compte de la société [5] a été victime d’un accident du travail le 04 septembre 2016.
La déclaration d’accident du travail du 05 septembre 2016 indique que la victime en couchant un résident s’est pris un coup par ce dernier.
Le certificat médical initial établi le 05 septembre 2016, fait état d’une « entorse poignet droit légère, entorse poignet gauche sévère avec suspicion fracture, élongation sus épineux et trapèze gauche + contusion sus épineux ».
Le certificat médical final daté du 13 janvier 2018 fait état d’une tendinopathie et d’une fracture sous chondrale à l’épaule gauche.
L’état de santé de Madame [R] [O] consécutif à son accident du travail du 04 septembre 2016 a été déclaré consolidé à la date du 14 janvier 2018 par le médecin-conseil de la [8].
Par décision du 13 juin 2018, la [7] ([10]) de l’Essonne fixe à 8% le taux d’incapacité permanente dont 0% de taux professionnel pour des « séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule gauche non dominante consistant en la persistance d’une limitation légère de tous les mouvements. Séquelles non indemnisables d’un traumatisme du poignet droit. Séquelles non indemnisables d’un traumatisme du poignet gauche ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2018, reçu au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 26 juin 2018, elle a déclaré contester cette décision au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé.
Par jugement avant dire droit du 29 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [T] [P] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [R] [O] est atteinte par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Aux termes de son rapport du 22 novembre 2024, réceptionné au tribunal judiciaire de paris le 25 novembre 2024, le docteur [P] conclut que « à la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 14 janvier 2018, le taux d’IPP de Madame [R] [O] en relation avec l’accident du travail du 04 septembre 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) était évalué à 8%. L’application d’un petit coefficient professionnel est justifiée car Madame [R] [O] a été licenciée suite à cet accident de travail ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [R] [O] a présenté ses observations et maintient son recours. La requérante conteste le taux de 8% dont 0% de coefficient professionnel fixé par la [8]. Madame [R] [O] indique qu’elle a été licenciée pour inaptitude en mars 2018, faute d’un reclassement. Elle a retrouvé un travail par la suite.
La [7] ([10]) de l’Essonne, dûment représentée sollicite du tribunal de céans la confirmation de la décision du 13 juin 2018 fixant le taux d’incapacité partielle à 8% dont 0% de taux professionnel.
Par conclusions déposées le 12 février 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la [7] ([10]) de l’Essonne sollicite du tribunal de céans :
— Entériner le rapport d’expertise établi le 22 novembre 2024 par le docteur [P] quant à l’évaluation du taux d’incapacité de 8% ;
— Rejeter la demande d’attribution d’un coefficient professionnel ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [R] [O].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [R] [O] a été victime d’un accident de travail le 04 septembre 2016.
Le certificat médical initial établi le 05 septembre 2016, fait état d’une « entorse poignet droit légère, entorse poignet gauche sévère avec suspicion fracture, élongation sus épineux et trapèze gauche + contusion sus épineux ».
Par décision du 13 juin 2018, la [7] ([10]) de l’Essonne fixe à 8% le taux d’incapacité permanente dont 0% de taux professionnel pour des « séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule gauche non dominante consistant en la persistance d’une limitation légère de tous les mouvements. Séquelles non indemnisables d’un traumatisme du poignet droit. Séquelles non indemnisables d’un traumatisme du poignet gauche ».
Le taux d’incapacité retenu par la caisse est contesté.
La demanderesse considère que le taux d’incapacité de 8% ne reflète pas son état de santé actuel et ne prend pas en compte au niveau médical l’intégralité de ses séquelles.
La [8] considère que le taux de 8% est justifié compte-tenu des séquelles présentées à la date de consolidation.
Le médecin-expert, le docteur [P] a rendu un rapport 22 novembre 2024 qui conclut que « à la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 14 janvier 2018, le taux d’IPP de Madame [R] [O] en relation avec l’accident du travail du 04 septembre 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) était évalué à 8%. L’application d’un petit coefficient professionnel est justifiée car Madame [R] [O] a été licenciée suite à cet accident de travail ».
En conséquence, au vu de la concordance des avis médicaux du médecin-conseil de la [10] et celui du médecin désigné par le tribunal, il y a lieu de confirmer le taux d’incapacité de 8% consécutif à l’accident du travail du 04 septembre 2016.
Cependant, concernant l’application d’un coefficient professionnel, le docteur [P] indique que l’assurée pourrait bénéficier d’un petit coefficient professionnel sans fournir d’élément permettant au Tribunal d’en apprécier le taux.
L’employeur de Madame [R] [O] lui a proposé un poste dans un autre établissement de la société, poste que l’assurée a refusé. Madame [R] [O] a également obtenu un diplôme d’état de monitrice éducatrice. En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail du 06 septembre 2016.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de la partie succombant, à savoir Madame [R] [O], à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [9] [Localité 13] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Madame [R] [O] ;
DIT que le taux de l’incapacité en relation avec l’accident du travail du 04 septembre 2016 dont Madame [R] [O] est atteinte est fixé à 8% sans qu’aucun coefficient professionnel soit retenu.
CONDAMNE Madame [R] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 23 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05607 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEUG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [O]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
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