Tribunal Judiciaire d'Évreux, 1re chambre referes, 20 août 2025, n° 25/00159
TJ Évreux 20 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exigibilité des sommes dues

    La cour a jugé que la clause contractuelle qui assimile la prise de possession à une réception sans réserve est abusive et ne peut rendre les sommes exigibles.

  • Rejeté
    Intérêts de retard sur la facture

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande de paiement de la facture elle-même.

  • Accepté
    Consignation des sommes dues

    La cour a ordonné la consignation des sommes en raison des réserves formulées par les maîtres de l'ouvrage.

  • Rejeté
    Indemnisation des préjudices subis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments de préjudice n'étaient pas établis de manière non sérieusement contestable.

  • Autre
    Réactualisation du prix

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur cette demande, car elle échappe au pouvoir du juge des référés.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'ordonnance du 20 août 2025, la SARL MAISONS LEA demande la condamnation solidaire de Monsieur [C] [V] et Madame [F] [I] à lui verser diverses sommes, notamment 34 379,62 euros pour un appel de fonds, ainsi qu'une consignation de 5% du montant du marché. Les questions juridiques posées concernent l'exigibilité des sommes dues et la validité des clauses contractuelles. Le tribunal rejette la demande de provision pour l'appel de fonds, considérant que les sommes ne sont pas exigibles en raison de réserves non levées, mais ordonne la consignation de 7 936 euros, assortie d'une astreinte. Les autres demandes de la SARL MAISONS LEA sont également rejetées, et chaque partie conserve ses dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, 1re ch. réf., 20 août 2025, n° 25/00159
Numéro(s) : 25/00159
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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