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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mars 2025, n° 25/50714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/50714 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZBO
FMN° :6
Assignation du :
23 Janvier 2025
N° Init : 22/59250
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.N.C. DU [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Carole LVOVSCHI-BLANC, avocat au barreau de PARIS – #C0114
DEFENDERESSES
S.C.I. CARPANO
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-pierre MAITRE de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0321
S.C.I. CLOV
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie-pierre MAITRE de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0321
S.C.I. O’CAVAGNAH
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS – #A0564
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 23 janvier 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 26 Janvier 2023 par laquelle Monsieur [P] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de solliciter une extension de la mission de l’expert, comme le sollicitent les sociétés défenderesses, dès lors qu’il entre notamment dans la mission de l’expert, aux termes de l’ordonnance du 29 janvier 2023 de donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et de dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités ou encore de procéder, dresser et fournir tous les éléments utiles sur la constatations de désordres rattachables aux travaux envisagés par la SNC [Adresse 10].
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.C.I. CARPANO
— La S.C.I. CLOV
— La S.C.I. O’CAVAGNAH
notre ordonnance de référé du 26 Janvier 2023 ayant commis Monsieur [P] [K] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 11], le 27 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS David CHRIQUI
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