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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 10 juin 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société OPH [ Localité 11 ] [ Adresse 7 ] |
|---|
Texte intégral
N° 25/00124
JUGEMENT du
10 JUIN 2025
— -------------------
N° RG 24/00193 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DSMB
Société OPH [Localité 11] [Adresse 7]
C/
[F] [H]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 10], assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 10 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 10] [Adresse 6]”, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège social
[Adresse 1]
Représenté par [D] [N], munie d’un pouvoir
Comparant
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparante
*********
Par contrat du 10 janvier 2018, l’Office public de l’habitat de [Localité 10] agglomération « Emeraude Habitation » a donné à bail à Mme [F] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 357,28 € outre les charges locatives.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office public de l’habitat de [Localité 10] Agglomération "[Adresse 8]" a fait signifier le 30 mai 2024 un commandement de payer la somme en principal de 1887,90 euros et de justifier d’une assurance locative.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, l’Office public de l’habitat de [Localité 10] Agglomération « Emeraude Habitation » a fait assigner Mme [F] [H] en constatation de la résiliation du bail les liant, et ce, pour défaut de paiement des loyers, provisions sur charges et charges y afférents, défaut d’assurance, expulsion des lieux précités avec au besoin assistance de la force publique et autorisation de faire transporter et séquestrer, aux frais de la locataire les meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux, et si des délais de paiement étaient accordés, en résiliation du bail au moindre manquement.
L’Office public de l’habitat de [Localité 10] [Adresse 5]" sollicite également sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 6111,76 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation mensuelle équivalant au dernier loyer avec charges, révisable dans les mêmes termes que le contrat de bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— une astreinte de 10 euros par mois en cas de non justification d’une assurance locative en cours de validité dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, en ce notamment compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
À l’audience du 11 mars 2025, l’Office public de l’habitat de [Localité 10] Agglomération « Emeraude Habitation » représenté par [U] [C] régulièrement munie d’un pouvoir, a sollicité un renvoi compte tenu des échanges en cours avec la locataire.
À l’audience du 13 mai 2025, l’Office public de l’habitat de [Localité 10] Agglomération "[Adresse 8]" représenté par [D] [N] a indiqué avoir récupéré le logement et en conséquence uniquement maintenir sa demande en paiement. Le bailleur actualise sa créance à la somme de 5929,85 euros et déclare accepter l’échéancier proposé par la défenderesse par courriel en amont de l’audience.
Mme [F] [H] n’est ni présente ni représentée. Elle a cependant transmis par courriel du 10 mai 2025 une demande d’échéancier sur la base de mensualités de 50 euros, précisant avoir retrouvé un emploi.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’Office public de l’habitat de [Localité 10] agglomération « Emeraude Habitation » produit un décompte selon lequel Mme [F] [H] reste lui devoir la somme de 5929,85 € à la date du 9 mai 2025. Il convient de relever cependant que son montant comprend une somme de 633,45 euros libellée “Facturation edl” non justifiée par les éléments du dossier. Il convient également de ne tenir pas compte de la somme de 294,06 euros au titre des frais de procédure contentieuse, ces éléments étant le cas échéant compris dans les dépens.
La défenderesse ne conteste pas en revanche la dette au titre des loyers impayés.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 5002,34 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
II. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le “juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.
À l’audience, le bailleur a indiqué accepter l’échéancier proposé par la défenderesse en amont de l’audience.
Il convient donc de constater l’accord des parties sur ce point. Mme [F] [H] sera donc autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [F] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité et la situation économique de Mme [F] [H] justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [F] [H] à verser à l’Office public de l’habitat de [Localité 10] [Adresse 5]" la somme de 5002,34 € (décompte arrêté au 9 mai 2025, échéance de décembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONSTATE l’accord du bailleur pour que Mme [F] [H] s’acquitte de cette somme en 35 mensualités de 50 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
REJETTE la demande formée par l’Office public de l’habitat de [Localité 10] Agglomération « Emeraude Habitation » au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes formées par l’Office public de l’habitat de [Localité 10] Agglomération "[Adresse 8]” ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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