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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 10 avr. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00107 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT5J
AFFAIRE : [J] [E] C/ S.C.I. FRANGIN, [M] [B], [G] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU
10 Avril 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Stéphanie BAUDRY, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, substitué par Maître Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
S.C.I. FRANGIN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 7]
non représentée
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 2]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 20 Mars 2025
DELIBERE : audience du 10 Avril 2025
DECISION: jugement réputé contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 17 décembre 2001, Mme [M] [B], M. [G] [E] et M. [J] [E] ont créé la SCI Frangin.
Par jugement en date du 09 juillet 2024, le juge du tribunal judiciaire de Saint Etienne a autorisé M. [J] [E] à se retirer du capital social de la SCI Frangin pour juste motif.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, M. [J] [E] a assigné la SCI Frangin et Mme [M] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne statuant en procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert pour évaluer les parts sociales.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 février 2025, M. [J] [E] a assigné Mme [M] [B], la SCI Frangin et M. [G] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne statuant en procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert pour évaluer les parts sociales.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 20 mars 2025, sous le numéro unique RG 25/107.
A l’audience du 20 mars 2025, M. [J] [E] maintient sa demande d’expertise. Il expose que suite au jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne en date du 09 juillet 2024 l’autorisant à se retirer du capital social de la SCI Frangin, il a proposé en vain une expertise amiable aux associés afin de déterminer la valeur des parts sociales.
La SCI Frangin et Mme [M] [B], régulièrement convoquées par remise de l’acte en personne, ne comparaissent pas.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l’article 659 du Code de procédure civile à l’encontre de M. [G] [E].
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1869 du code civil dispose que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
L’article 1843-4 du même code prévoit que " I. Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ".
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce la communication entre les parties étant rompue depuis plusieurs années, une expertise amiable afin de déterminer la valeur des parts, parait impossible.
Le demandeur justifie ainsi d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer ces parts.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le demandeur qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Le demandeur est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
La 1ère Vice président,
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [T] [S],
[Adresse 3]
[Localité 4]
(Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06 80 35 29 25 Mèl : [Courriel 6])
avec mission, après avoir dûment convoqué les parties et avisé leurs conseils, de :
— Convoquer les parties et leur conseil ; les entendre en leurs explications,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Déterminer la valeur à la date la plus proche de son rapport, des parts sociales détenues par M. [J] [E] au capital social de la SCI Frangin, dans les conditions des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, selon les règles et modalités de détermination de la valeur prévue par les statuts de la société aux fins de se prononcer sur la valeur du ou des immeubles détenus par la SCI Frangin et / ou aux moyens des revenus dont celle-ci disposerait ou pourrait disposer.
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 10 novembre 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par M. [J] [E] avant le 10 mai 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 18 Avril 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me BAUDRY
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [T] [S](Expert) par opalexe
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