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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 19 juin 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQK5
Minute : 2025 /
JUGEMENT
DU 19 Juin 2025
AFFAIRE :
[T] [O] épouse [U]
C/
[V] [G], [F] [W]
Copies certifiées conformes
Mme [T] [O] épouse [U]
Mme [V] [G]
M. [F] [W]
Copie exécutoire
Mme [V] [G]
M. [F] [W]
délivrées le :
JUGEMENT
______________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [T] [O] épouse [U],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [V] [G],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : M. [F] [W], conjoint, muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [F] [W],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/00040
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2025, Mme [T] [O] épouse [U] a fait citer Mme [V] [G] et Mr [F] [W] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE pour demander leur condamnation au paiement de la somme totale de 1.887,29 € correspondant à des factures de réparations locatives se détaillant ainsi :
Facture maison et service 1.485,00 €
Facture Mr [M] abattent wc fissure : 73,10 €
Facture Mr [M] MDF : 8,05 €
Facture Leroy Merlin : 23,39 €
Facture LM sous évier filtre hotte : 45,29 €
Facture Mr [M] [C] [L] joint : 206,50 €
Le 4 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience de tentative de conciliation du 6 mars 2025 à 9H00, par lettre simple pour la requérante et par lettres recommandées pour les défendeurs dont ils ont accusé réception le 6/02/2025 pour Mr [F] [W] et le 07/02/2025 pour Mme [V] [G].
Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été établi le 6 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de jugement du 3 avril 2025. Mme [T] [O] épouse [U] était présente. Mr [F] [W] était présent et représentait Mme [V] [G], valablement muni d’un pouvoir.
A l’appui de ses demandes, Mme [T] [O] épouse [U] expose qu’elle a loué en 2021 une maison à Mme [V] [G] et Mr [F] [W] ; qu’ils ont donné leur congé en 2024 ; qu’un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué à l’issue duquel elle a restitué la totalité du dépôt de garantie. Elle précise que sur l’état des lieux, elle a mentionné RAS mais qu’elle était déçue a posteriori de l’état du logement laissé sale, selon elle. Elle demande le remboursement des factures de réparations locatives. Elle reconnaît l’accord verbal sur le meuble de cuisine laissé sur place par les locataires en compensation.
En défense, Mr [F] [W] s’oppose aux demandes, indiquant avoir laissé le logement en bon état conformément à l’état des lieux d’entrée, et avoir donné à titre gracieux un meuble de cuisine (îlot) acheté au prix de 515 € en accord avec la propriétaire. Il indique que la location a débuté en 2021 et que tout était neuf ; que la propriétaire venait régulièrement et constatait que la maison était bien entretenue. Il précise qu’à la sortie, il y a eu un accord pour laisser le meuble de cuisine pour une valeur acceptée de 300,00 € en compensation du ménage mais néanmoins il précise que le ménage avait été fait (lessivage des murs et du sol) à l’exception des volets roulants, de la hotte et du dessus d’un meuble. Il précise que la propriétaire a des attentes bien au-dessus de la norme. Il expose que rien n’a été signalé lors de l’état des lieux de sortie et qu’il s’agit d’un état d’usure normal après trois ans de location ; que les éléments de remplacement étaient fonctionnels et que les factures demandées sont exorbitantes. Il demande le rejet de l’ensemble des demandes de la requérante. Il ne formule aucune demande financière mais précise qu’en cas de condamnation, il devra être tenu compte du prix d’achat du meuble de cuisine à hauteur de 515,88 €.
Le présent jugement sera contradictoire et sera rendu en dernier ressort.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que la décision serait rendue le 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale au titre des réparations locatives.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions des articles 7 et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges restant dus à son départ des lieux ; les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement, ou à défaut par huissier de justice.
La charge de la preuve de l’existence des dégradations incombe à Mme [T] [O] épouse [U].
Or, le tribunal constate que la requérante ne produit pas le contrat de location, ni l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, seules pièces permettant à la juridiction d’exercer son contrôle par comparaison.
Il ressort des débats à l’audience que Mme [T] [O] épouse [U] indique avoir mentionné sur l’état des lieux de sortie « RAS » et avoir restitué le dépôt de garantie.
Elle ne produit aucun constat d’huissier.
Les seules photographies produites, ne sont pas datées et ne peuvent pas être imputées aux locataires sortants. Elles ne suffisent pas à elles seules à caractériser un manquement de leur part.
Les mails versés aux débats par Mme [T] [O] épouse [U] ne rapportent pas davantage la preuve de la faute des locataires.
Dans ces conditions la demande de la requérante sera rejetée.
Sur les frais afférents
Mme [T] [O] épouse [U] qui succombe à l’instance sera condamnée à en supporter les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et mis à disposition au greffe.
DÉBOUTE Mme [T] [O] épouse [U] de ses demandes.
MET les dépens à sa charge.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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