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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 28 août 2025, n° 25/07052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 28/08/2025
à : – M. [R] [D]
— Me S. MENDES-GIL
Copie exécutoire délivrée
le : 28/08/2025
à : – Me S. MENDES-GIL
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/07052 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQNO
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR
L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial PARIS HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0173, susbtitué par Me Tien LY, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mathilde CLERC, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 août 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 par Madame Mathilde CLERC, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 28 août 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/07052 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQNO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’É.P.I.C. PARIS HABITAT – OPH est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1].
Par décision du 18 juin 2025, la commission d’attribution des logements de PARIS HABITAT – OPH a attribué à M. [R] [D] un logement de type T2 au sein de cet immeuble.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, M. [R] [D] a fait assigner, en référé, l’É.P.I.C. PARIS HABITAT – OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de :
— ordonner à PARIS HABITAT – OPH de mettre à disposition effective le logement situé [Adresse 1], au plus tard le 31 août 2025, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2025, pendant trois mois, avec réserve de liquidation,
— à défaut d’exécution au 31 août 2025, ENJOINDRE à PARIS HABITAT – OPH de proposer, sous cinq jours, un relogement temporaire / hébergement équivalent et d’usage immédiat, aux frais de l’Office, jusqu’à remise des clés du logement attribué,
— à défaut de proposition conforme dans le délai visé au point 2, AUTORISER M. [R] [D], à compter du 1er septembre 2025, à se reloger par ses propres soins (hôtel, apparthôtel ou location meublée) et CONDAMNER PARIS HABITAT – OPH à lui rembourser les frais engagés sur justificatifs, dans la limite de 150 euros TTC par nuit, jusqu’à remise des clés du logement attribué,
— condamner PARIS HABITAT OPH – à verser à M. [R] [D] une indemnité provisionnelle de 80 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2025, jusqu’à la remise effective du logement, au titre de la privation de jouissance,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— ALLOUER au demandeur une provision forfaitaire de 800 euros, à parfaire au fond, en réparation immédiate de la privation de jouissance,
— ALLOUER à M. [R] [D] une provision de 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, ALLOUER à M. [R] [D] une provision de 500 à 800 euros au titre du trouble moral (incertitude prolongée, démarches répétées, perspective avérée d’absence de logement au 31 août 2025), à parfaire au fond ;
— ORDONNER à PARIS HABITAT – OPH de communiquer sous quarante-huit heures les diagnostics amiante, le calendrier précis des travaux et la date prévisionnelle de remise des clés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— CONDAMNER PARIS HABITAT – OPH à prendre en charge, le cas échéant, les frais de stockage des meubles et effets personnels à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la remise des clés, sur justificatifs,
— CONDAMNER PARIS HABITAT – OPH au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 août 2025, à laquelle M. [R] [D] a comparu en personne. À cette audience, M. [R] [D] a oralement modifié ses demandes et sollicite désormais :
— la fixation de la signature du bail à la date du 27 août 2025, sous astreinte de 100 euros par jour en cas de non signature du bail le 27 août 2025,
— qu’il soit enjoint à PARIS HABITAT – OPH de lui communiquer sous quarante-huit heures tous les diagnostics réglementaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— subsidairement, la condamnation de PARIS HABITAT – OPH à lui fournir un hébergement provisoire en cas de non signature du bail le 27 août 2025,
— l’exécution de la décision au seul vu de la minute,
— le rejet de la demande formée par PARIS HABITAT – OPH au titre des frais irrépétibles,
— que les dépens soient partagés par moitié entre chacune des parties.
Il précise renoncer à toutes les demandes provisionnelles formées aux termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, il explique être aujourd’hui locataire d’un logement dont il lui a été donné congé, à effet du 31 août 2025 ; que la présente action vise à prévenir le trouble manifestement illicite que constituerait le fait pour lui de se maintenir dans son logement actuel sans droit ni titre ; qu’au visa de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer le logement, et qu’en retardant la mise à disposition de ce dernier, PARIS HABITAT – OPH manque à son obligation de jouissance paisible.
L’É.P.I.C. PARIS HABITAT – OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, aux termes desquelles il invoque, à titre liminaire, les articles 73 à 75 du code de procédure civile et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, et soulève l’incompétence du juge des contentieux de la protection au motif qu’aucun contrat de bail n’aurait à ce jour été signé, les demandes relatives aux décisions de la commission d’attribution des logements de PARIS HABITAT – OPH devant, selon lui, être formées devant le tribunal administratif de PARIS.
Sur le fond, le bailleur sollicite le rejet de l’intégralité des prétentions du demandeur, et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il expose n’être en aucun cas responsable du congé qui lui a été délivré, être contraint, pour satisfaire à l’obligation de délivrer un logement décent, de réaliser des travaux dans ledit logement, lequel doit être mis à disposition du futur locataire le 27 août 2025 ; il précise qu’en dépit de l’information selon laquelle le bail serait signé à cette date, qui lui a été transmise le 31 juillet 2025, le demandeur a choisi de l’assigner en justice, en l’absence de toute urgence, et alors qu’aucun
trouble manifestement illicite n’est démontré, pas plus que ne l’est l’existence d’un quelconque préjudice. Il rappelle qu’aucun contrat de bail n’a encore été signé et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
Pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures.
La décision sera contradictoire.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe, le demandeur ayant été autorisé, par note en délibéré, à informer la juridiction de la signature du contrat de bail à la date du 27 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du même code dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 78 du code de procédure civile dispose, également, que le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
L’article 81 du même code dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Par ailleurs, il ressort de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire que le juge du contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Il a, enfin, été jugé que si le contrat qui lie un bailleur social à un locataire est un contrat de droit privé, la décision d’attribuer un logement ne porte pas sur l’exécution d’un tel contrat ; qu’elle est prise dans le cadre de l’exécution d’un service public, dans les conditions et selon des procédures qu’imposent au bailleur social les articles L. 441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et les dispositions réglementaires prises pour leur application ; qu’ainsi, quel que soit le statut, public ou privé, du bailleur social, elle constitue une décision administrative, dont il incombe à la seule juridiction administrative d’apprécier la légalité (Tribunal des Conflits, 9 mai 2016, C4048).
En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat de bail n’a été signé, les demandes du locataire ayant précisément vocation à contraindre le bailleur à signer le contrat de bail, en exécution de la décision prise par la commission d’attribution des logements de l’É.P.I.C. PARIS HABITAT – OPH.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection est incompétent, et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera, en outre, condamné au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [R] [D],
Invitons les parties à mieux se pourvoir,
Condamnons M. [R] [D] aux dépens,
Condamnons M. [R] [D] au paiement à l’É.P.I.C. PARIS HABITAT – OPH de la somme de 200 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et le Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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