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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBE5 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBE5
Minute n°25/00466
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
substitué par Maître Emmanuelle RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] ([Localité 7]),
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Septembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 07 Novembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBE5 /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 25 novembre 2020, acceptée en la forme électronique le même jour, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [E] [S] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1 000 euros.
Suivant offre du 19 janvier 2022, acceptée en la forme électronique le même jour, le montant maximum de ce crédit renouvelable a été porté à 3 000 euros.
Puis, suivant offre du 9 janvier 2023, acceptée en la forme électronique le même jour, le montant maximum de ce crédit renouvelable a été porté à 6 000 euros.
Se prévalant d’impayés et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (nouvelle dénomination de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT), par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, a fait assigner M. [E] [S] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
M. [E] [S], cité par acte de commissaire de justice délivré à étude selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, est non comparant et n’a formulé aucune demande de renvoi ni fait connaître de motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, condamner M. [E] [S] à lui payer la somme totale de 7 636,27 euros arrêtée au 15 avril 2025, décomposée comme suit : Capital restant dû et non échu : ……………………5 360,02 eurosEchéances de crédit impayées : ……………………1 440,00 eurosPénalité légale : ………………………………………544,00 eurosIntérêts au 15/04/2025 : ……………………………………. 292,25 euros « Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure » ; A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du crédit souscrit par M. [E] [S] ; Condamner M. [E] [S], au titre des restitutions, à lui payer les mêmes sommes que précédemment ; En tout état de cause, Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner M. [E] [S] aux dépens ; Dire que, « dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes » ; Condamner M. [E] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement, elle fait valoir que M. [E] [S] a cessé de rembourser les échéances du prêt litigieux à compter de l’échéance de janvier 2024, ceci constituant selon elle le premier incident de paiement non régularisé.
Elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable à celle-ci qu’elle a adressée à M. [E] [S], restée sans effet.
Pour voir à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat, se fondant sur les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, elle fait valoir que M. [E] [S] a été défaillant dans le remboursement du crédit en ne respectant pas ses obligations en paiement, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de sa part dans le respect de ses obligations contractuelles.
Sur le montant de sa créance, dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, elle estime avoir satisfait aux obligations prévues par le code de la consommation, notamment celles relatives à l’information précontractuelle de l’emprunteur prévue à l’article L. 312-12 de ce code et à l’évaluation de sa solvabilité prévue aux articles L. 312-16 et L. 312-17, ainsi que celles posées aux articles L. 312-18, L. 312-19, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-25 et L. 312-28.
Pour le surplus, elle indique à l’audience s’en rapporter sur les moyens de déchéance de son droit aux intérêts conventionnels qui pourraient être soulevés d’office.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité des demandes
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, au vu de l'« extrait de compte permanent » versé aux débats pas la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, associé au crédit litigieux et retraçant les opérations sur la période du 14 décembre 2020 au 19 septembre 2024, le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans à l’assignation en paiement du 25 juillet 2025.
Il en résulte que la demande en paiement de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, introduite par acte du 28 mars 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de M. [E] [S] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse aux débats :
Les trois offres de contrat de crédit renouvelable successives, fixant successivement à 1 000 euros, puis 3 000 euros puis 6 000 euros, le montant du crédit maximum consenti, faites à l’attention de M. [E] [S] les 25 novembre 2020, 19 janvier 2022 et 9 janvier 2023 et acceptées par ce dernier en la forme électronique, accompagnées des fichiers de preuve correspondant aux trois signatures électroniques des 25 novembre 2020, 19 janvier 2022 et 9 janvier 2023 de M. [E] [S], et d’une copie recto-verso de la carte nationale d’identité de ce dernier ;
L’extrait de compte permanent, précédemment évoqué, faisant apparaître une première utilisation du crédit renouvelable le 24 décembre 2020 (« DDF par virement UC ») ainsi que des incidents de paiement à compter de l’échéance d’avril 2023 ;
Une lettre de « mise en demeure » du 2 juillet 2024, adressée en la forme recommandée à M. [E] [S] à l’adresse contractuelle, reçue le 10 juillet 2024 selon avis de réception signé, par laquelle est réclamé paiement à M. [E] [S], « dans un délai de 15 jours, soit avant le 17/07/2024 », sauf déchéance du terme, de la somme totale de 1 012,95 euros correspondant à 5 échéances impayées non régularisées pour 960 euros, majorées de pénalités ;
Une lettre du 17 septembre 2024, adressée en la forme recommandée à M. [E] [S] à l’adresse contractuelle, reçue le 23 septembre 2024 suivant avis de réception signé, par laquelle est notifié à ce dernier le prononcé de la déchéance du terme, accompagnée d’un décompte détaillé des sommes dues au titre du crédit.
A ce stade, il sera constaté que les trois offres de prêt successives ne comportent aucune clause de déchéance du terme, l’ « (3.) avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » figurant en page 5/15 de ces offres, dans une partie « III – EXECUTION DU CONTRAT », n’étant pour cause qu’une reproduction des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, tout comme le paragraphe « 4. Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités ».
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci observé, le délai de 15 jours laissé à M. [E] [S] pour régulariser l’arriéré de 1 012,95 visé dans la mise en demeure préalable du 2 juillet 2024 sera considéré comme raisonnable au vu des circonstances de l’espèce.
Partant, il sera constaté que le contrat litigieux a été résilié au 17 septembre 2024 correspondant à la date du courrier précédemment examiné, correspondant à la « notification du créancier au débiteur » prévue aux articles 1224 et 1226 précités du code civil.
Sur le montant de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation énumère les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Ce texte précise que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et prévoit en outre dans son second alinéa que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée, par renvoi à l’article D. 312-16 du même code, à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Pour pouvoir prétendre, non seulement au remboursement du capital prêté, mais également au bénéfice des intérêts au taux contractuel, il appartient à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation
A cet égard,
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 visé par ce texte impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L. 751-1 du même code (fichier dit « FICP »).
L’article L. 312-75, en matière de crédit renouvelable, ajoute que, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
Encore, l’article L. 341-5 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-65 visé par ce texte énonce que, outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public.
En l’espèce,
D’une part, l’encadré contenant les caractéristiques essentielles du crédit litigieux mentionne simplement, au titre de la durée du contrat, « 1 an éventuellement renouvelable », ce qui ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 312-65 précité faute de précision que « le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat ».
D’autre part, alors que ce contrat a de toute évidence été tacitement reconduit d’année en année depuis le 25 novembre 2020, sans que ne soit justifié l’envoi de la lettre de reconduction annuelle prévue à l’article L. 312-77 du code de la consommation, il n’est pas justifié de la vérification triennale de la solvabilité de M. [E] [S] dans les conditions de l’article L. 312-16 du code de la consommation.
En application combinée des articles L. 341-2 et L. 341-5 du code de la consommation, il convient donc de déchoir totalement la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, y compris aux primes ou cotisations d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Ceci précisé, au vu de l’historique de compte déjà évoqué, le montant des règlements effectués depuis l’origine par M. [E] [S] (identifié sous les lignes « prélèvement », « règlement par virement », « votre règlement » ou encore « règlement CB / MDT ») est supérieur au montant cumulé des utilisations consenties du crédit renouvelable (identifiées sous les lignes « DDF par virement UC »).
Il ne subsiste donc aucune créance résiduelle de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE après déchéance de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne peut qu’être déboutée de ses demandes en paiement contre M. [E] [S].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes dirigées contre M. [E] [S] au titre du crédit renouvelable figurant sous le numéro 60169809567 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 17 septembre 2024 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt susvisé ;
DÉBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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