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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 janv. 2025, n° 23/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00218 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IDPR
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [C], né le 03 Septembre 1991 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [R], née le 24 Décembre 1991 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 82
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [L], né le 27 Décembre 1969 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claire HEAULME, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 25
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C] ont pris à bail un appartement sis au 1e étage d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 6], bien dont Monsieur [T] [L] est propriétaire et selon bail ayant pris effet le 14 mai 2021.
Le logement comprend également un garage en sous-sol, un jardin ainsi qu’un emplacement de parking dans la cour.
La surface habitable mentionnée au bail est de 83 m2. Le loyer a été fixé à un montant mensuel de 830 € hors charges. Un dépôt de garantie du même montant a été versé au bailleur.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 17 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2022, Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C] ont assigné Monsieur [T] [L] devant le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir :
— déclarer la présente demande régulière, recevable et bien fondée ;
— réduire le loyer prévu au bail du 14 mai 2021 à la somme mensuelle de 581€ en raison de la surface habitable réelle sous évaluée par rapport aux mentions du bail ;
— condamner Monsieur [L] à leur rembourser la somme 3.984 € au titre des arriérés de réduction de loyers sur la période de mai 2021 à août 2022 ;
— le condamner à leur verser une somme de 2.000€ au titre du trouble de jouissance;
— le condamner à leur verser un montant de 2.000€ au titre de la résistance abusive et du préjudice moral endurés ;
— le condamner outre aux entiers frais et dépens, à leur verser une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 juin 2023 puis elle a fait l’objet de deux renvois avant d’être plaidée à l’audience du 08 février 2024.
A cette audience, Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C], représentés par leur Conseil, ont maintenu leurs demandes initiales sauf à réclamer, en sus, le débouté de Monsieur [T] [L] de l’ensemble de ses fins moyens et prétentions.
Ils exposent qu’ils ont découvert que la surface habitable mentionnée au contrat de bail a été surestimée par rapport à la surface réelle ; sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 06 juillet 1989, ils s’estiment fondés à solliciter une réduction de loyer de 249€/mois et pour toute la durée du bail.
Sur le fondement de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, ils arguent d’un préjudice de jouissance en raison de la dégradation, par le défendeur, du portail qui clôture l’espace vert ; du dysfonctionnement des radiateurs dans la chambre parentale et celle du fils des demandeurs, des volets roulants et velux et de l’impossibilité de stationnement dans la cour, contrairement aux stipulations du bail. Ils ajoutent qu’une serrure était cassée, que le conduit de la cheminée était défectueux et que le logement ne disposait pas d’un détecteur de fumée fonctionnel.
Ils arguent d’une résistance abusive du défendeur malgré l’envoi de plusieurs mails et courriers.
Ils font valoir que le défendeur ne démontre pas le trouble de jouissance dont il se prévaut pour formuler sa demande reconventionnelle.
Monsieur [T] [L], représenté par son Conseil, s’est référé à ses conclusions du 08 décembre 2023 et demandé au Tribunal de :
— déclarer les demandeurs mal fondés en leurs demandes ;
— les en débouter intégralement ;
A titre reconventionnel :
— enjoindre les demandeurs de communiquer leur nouvelle adresse conformément à l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 ;
— les condamner à lui verser 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
— les condamner à lui verser 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
— les condamner à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Il reconnaît que la superficie inscrite au bail est erronée ; que le logement a une superficie réelle de 64,36m2 et non de 83m2 ; justifiée par un nouveau diagnostic rédigé le 01 février 2022. Il indique néanmoins que le loyer appliqué correspond aux prix pratiqués sur la commune de [Localité 8] et que les locataires avaient connaissance de la configuration des lieux avant de signer le bail.
Il nie tout trouble de jouissance et toute résistance abusive de sa part. S’agissant de la dégradation du portail allégué il indique que cet élément est une partie commune réservée aux locataires et au propriétaire lui-même qui dispose d’un garage situé dans la cour auquel il ne peut accéder qu’en dépassant ledit portail. Il précise que c’est pour cette raison qu’il a déposé le portail. S’agissant des radiateurs il indique que le propriétaire a procédé à leur remplacement dès qu’il a eu connaissance de leur dysfonctionnement ainsi qu’en atteste la facture qu’il produit. S’agissant des volets roulants des velux il indique qu’il a fixé une date d’intervention mais qu’il a trouvé porte close et que les locataires n’ont pas répondu à la proposition d’une fixation d’une autre date. Il dit avoir assumé le coût du remplacement de la serrure mais qu’il n’appartenait pas au propriétaire de prendre en charge la destruction de la poignée. Il indique que les locataires ont utilisé la cheminée de manière normale mais que cette dernière est en foyer fermée et a un usage limité au chauffage sans être conçue pour une flambée.
A titre reconventionnel il formule une demande en dommages et intérêts compte tenu du trouble de jouissance subi du fait du comportement continu de ses locataires qui l’empêche d’accéder à son garage depuis que ces derniers occupent l’appartement litigieux. Il dit recentrer des difficultés à louer l’appartement du rez-de-chaussée pour manque de place de parking.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024.
Par jugement avant dire droit du 2 mai 2024, une réouverture des débats a été ordonné afin d’inviter les parties à formuler leurs observations sur la forclusion de l’action en réduction du loyer fondée sur l’article 3-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 octobre 2024 où elle a été plaidée.
A cette audience, Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C], représentés par leur conseil ont repris leurs conclusions responsives et récapitulatives datées du 20 octobre 2023 dans lesquelles ils demandent de :
— Déclarer la présente demande régulière, recevable et bien fondée,
— Réduire le loyer prévu au bail du 14 mai 2021 à la somme mensuelle de 581€ en raison de la surface habitable réelle sous-évaluée par rapport aux mentions du bail,
— Condamner Monsieur [L] à leur rembourser la somme 6.474€ au titre des arriérés de réduction de loyers sur la période du 14 mai 2021 au 17 juillet 2023,
— Le condamner à leur verser une somme de 2.000€ au titre du trouble de jouissance,
— Le condamner à leur verser un montant de 2.000€ au titre de la résistance abusive et du préjudice moral endurés,
— Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— Le condamner outre aux entiers frais et dépens, à leur verser une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant l’action en réduction du loyer, ils indiquent s’en remettre à la sagesse du tribunal sur l’éventuelle forclusion.
Sur le fondement de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, ils arguent d’un préjudice de jouissance en raison de la dégradation, par le défendeur, du portail qui clôture l’espace vert. Ils mentionnent qu’un jardin clôturé faisait partie du bail et que leur propriétaire se permettait d’entrer dans cet espace privatif et qu’il a, par la suite démonté ledit portail. Ils soulignent qu’aucun droit de passage n’était prévu dans le bail et que le propriétaire a, postérieurement à la signature du bail, matérialisé au sol des emplacements de parking dans la cour alors qu’il s’agissait d’une cour privative. Ils font valoir également un dysfonctionnement des radiateurs dans la chambre parentale et dans celle de leur fils. Ils soulignent que ces derniers ont été changés plus d’un an après leur réclamation. Ils ajoutent que les volets roulants des velux de la chambre de leur fils et de la cuisine ne fonctionnaient pas. Ils précisent qu’ils n’étaient pas présents au rendez-vous fixé avec le propriétaire puisque ce dernier les a prévenus 13 minutes avant son passage. Ils estiment que le remplacement de la serrure pour un montant de 298 € n’est pas une charge locative puisque cette dernière a été remplacée en raison de la vétusté du mécanisme. Enfin, ils soutiennent que le conduit de la cheminée était défectueux et que le logement ne disposait pas d’un détecteur de fumée fonctionnel.
Ils arguent d’une résistance abusive du défendeur malgré l’envoi de plusieurs mails et courriers ainsi que de l’existence d’un préjudice moral au regard des multiples démarches entreprises pour essayer de trouver une solution extra judiciaire.
Ils font valoir que le défendeur ne démontre pas le trouble de jouissance dont il se prévaut pour formuler sa demande reconventionnelle.
Monsieur [T] [L] représenté par son conseil, reprend ses conclusions récapitulatives du 24 mai 2024 dans lesquelles il demande de :
A titre principal,
— Déclarer Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C] irrecevables en leur demande en réduction de loyer fondée sur l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989,
— Déclarer Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C] mal fondés en leurs demandes,
— Les en débouter intégralement,
A titre reconventionnel,
— Enjoindre Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C] de communiquer leur nouvelle adresse conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
— Condamner Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C] à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
— Condamner Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C] à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral,
— Condamner Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C] aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir que l’action en réduction du loyer est forclose en application de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute néanmoins reconnaître une erreur dans la superficie inscrite au contrat de bail.
Il indique cependant que le loyer appliqué correspond aux prix pratiqués sur la commune et aux spécificités du logement et que les locataires avaient connaissance de la configuration des lieux avant de signer le bail.
Il réfute l’existence des troubles de jouissance. Concernant le portail, il affirme qu’à la lecture du bail, la cour est une partie commune qui est réservée aux locataires et au propriétaire lui-même qui dispose d’un garage situé dans la cour auquel il ne peut accéder qu’en dépassant ledit portail. Il précise que pour pouvoir accéder à son garage il a été contraint de déposer le portail en limite de propriété. Il ajoute en outre que le jardin n’a jamais été clôturé et que des places de parkings ont été matérialisées au sol afin de permettre un accès aux différents usagers. S’agissant des radiateurs il indique avoir procédé à leur remplacement dès qu’il a eu connaissance du dysfonctionnement et ajoute que l’appartement était muni d’une pompe à chaleur. S’agissant des volets roulants des velux il indique avoir fixé une date d’intervention où les locataires n’étaient pas présents et que ces derniers n’ont pas répondu à la proposition d’une fixation d’une autre date. Il mentionne avoir pris en charge le coût du remplacement de la serrure et non celui de la destruction de la poignée de la porte qui correspond à une dégradation locative. Enfin, il soutient que le logement est équipé d’un détecteur de fumée et que la cheminée fonctionne sous réserve qu’elle soit utilisée en foyer fermée et a un usage limité au chauffage sans être conçue pour une flambée. Il ajoute que cette information a été communiquée aux locataires.
A titre reconventionnel il formule une demande en dommages et intérêts compte tenu du trouble de jouissance subi du fait du comportement continu de ses locataires. Il précise que ces derniers l’empêchent d’accéder à son garage en garant leur véhicule ou entreposant leur remorque et rencontrer des difficultés à louer l’appartement du rez-de-chaussée. Il sollicite également une indemnisation au titre de la procédure abusive et pour préjudice moral.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en réduction du loyer
L’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les locataires se sont plaints pour la première fois de la différence existant entre la surface réelle de l’appartement et celle mentionnée au contrat dans un courrier du 17 juillet 2021 adressé au conseil du bailleur.
Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2022, assigné Monsieur [T] [L] devant la présente juridiction, soit plus de quatre mois à compter de leur demande. En assignant pas leur propriétaire avant le 17 novembre 2021, la demande de réduction des loyers sollicitée par Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C] est forclose.
Par conséquent, la demande présentée par Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C] est irrecevable pour cause de forclusion.
Sur le trouble de jouissance invoqué par Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C]
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
En l’espèce, les locataires soutiennent que le jardin et la cour sont une partie privative et que le propriétaire a volontairement enlevé le portail. Ce dernier soutient au contraire que la cour n’était pas une partie privative puisque les locataires disposaient uniquement d’un emplacement de parking dans ladite cour.
Il ressort de la lecture du bail que l’appartement loué dispose d’une part « d’un garage et d’un jardin » et d’autre part « d’un emplacement de parking dans la cour ». S’il est vrai qu’aucune mention ne figure dans la partie « locaux, parties, équipements et accessoires de l’immeuble à l’usage commun », il se déduit de la mention précédente « désignation des locaux et équipements accessoires de l’immeuble à usage privatif du LOCATAIRE un garage : au sous sol de la maison, un emplacement de parking : dans la cour » que ladite cour n’est pas à usage privatif mais qu’il s’agit d’une partie commune permettant de desservir les places de parking. Les photographies produites par le défendeur permettent de démontrer que dans la cour se trouvait un garage.
Ainsi, Monsieur [T] [L] pouvait en sa qualité de propriétaire enlever le portail pour permettre aux différents locataires et à lui-même d’accéder à la cour. Il ne peut être reproché à Monsieur [T] [L] une dégradation du portail et par voie de conséquence l’existence d’un préjudice de jouissance sur cet élément ou sur l’emplacement de stationnement.
Concernant le dysfonctionnement des radiateurs dans la chambre parentale et dans celle du fils des demandeurs, Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C] soutiennent que ces derniers ont été changés tardivement occasionnant une consommation d’électricité importante.
De son côté Monsieur [T] [L] précise avoir remplacé les radiateurs dès qu’il en a eu connaissance et que le logement était dans tous les cas équipé d’une pompe à chaleur.
L’annexe 15 des demandeurs permet de démontrer que ces derniers ont informé l’agence en charge de la gestion de l’appartement le 16 janvier 2022 que les deux radiateurs dans les chambres ne fonctionnaient pas. Le 21 janvier 2022, les locataires ont fait un mail de relance étant sans nouvelle de leur propriétaire et ayant un enfant en bas âge. Le défendeur produit dans son annexe 12 la facture datée du 1er octobre 2022 se rapportant au changement des radiateurs. Si une pompe à chaleur était présente dans le logement, cette dernière se situait dans le couloir et ne pouvait combler l’absence de chauffage dans les chambres. Ainsi, il ne peut être contesté que le changement tardif des radiateurs plus de 8 mois après le signalement a entrainé un trouble de jouissance pour les locataires et cela d’autant plus qu’un enfant de cinq mois était présent dans le logement et qu’il s’agissait de la période hivernale.
Concernant le dysfonctionnement des volets roulants, les locataires soutiennent que leur propriétaire n’est pas intervenu, qu’ils ont utilisé des solutions provisoires et que finalement les volets ont été bloqués en position fermée. Monsieur [T] [L] soutient au contraire que les locataires n’ont pas honoré les rendez vous.
Il ressort des pièces de la procédure que les locataires ont informé le gestionnaire de leur logement dès le mois de novembre 2021 du dysfonctionnement des volets roulants (annexe 11) et que lors du mail du 16 janvier 2022 (annexe 15) aucune solution n’était proposée. Si le défendeur produit un échange de sms dans le cadre de son annexe 7, il ne justifie pas avoir sollicité un nouveau rendez vous pour procéder à cette réparation. Néanmoins, les locataires ne justifient pas de la durée du trouble subi. En ne permettant pas aux locataires de pouvoir utiliser correctement les volets roulants, Monsieur [T] [L] a manqué à son obligation découlant de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Concernant le remplacement de la serrure. Il ressort de l’annexe 14 que le propriétaire a remplacé la serrure et la poignée de la porte d’entrée et qu’une facture d’un montant de 298 € a été éditée. Les pièces de la procédure permettent de démontrer que les locataires se sont plaints du dysfonctionnement de la serrure et Monsieur [T] [L] a pris en charge le remplacement de la serrure. Néanmoins, ce dernier ne peut imputer la somme de 298 € aux locataires alors qu’il ne démontre pas que le changement de la poignée est la conséquence d’une dégradation commise par les locataires, l’annexe 15 étant insuffisante à le démontrer. Dès lors, il appartient à Monsieur [T] [L] de rembourser à Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C] la somme de 298 €.
Concernant le dysfonctionnement de la cheminée et l’absence de détecteur de fumée dans le logement, les pièces produites par Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C] ne permettent pas de démontrer un dysfonctionnement de la cheminée ni une absence de détecteur de fumée. En effet, l’état des lieux d’entrée permet de démontrer son existence. Au surplus, si ce dernier était absent, il appartenait aux locataires de le signaler dès leur entrée dans les lieux. La demande de préjudice de jouissance sur ce titre sera par conséquent rejetée.
En conclusion, Monsieur [T] [L] a manqué à son obligation de délivrer aux locataires un logement en bon état d’usage et de réparation que ce soit au titre du dysfonctionnement des radiateurs dans les chambres pendant la période hivernale et du dysfonctionnement des volets des velux. Il a en outre retenu à tort la somme de 298 € au titre du remplacement de la poignée de la porte sans démontrer qu’il s’agissait d’une dégradation locative. Ainsi le préjudice de jouissance subi par Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C] est démontré et Monsieur [T] [L] sera condamné à leur verser la somme de 748 € incluant le remboursement de la somme de 298 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits dans le litige qui l’oppose à une autre partie n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C], ne justifient pas d’un préjudice autre que celui d’avoir dû assurer leur défense, ce préjudice étant réparable par l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Indépendamment du comportement fautif prêté à Monsieur [T] [L] l’indemnisation d’un préjudice moral suppose pour celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve des souffrances morales subies. Or, aucune pièce versée au débat ne permet d’établir l’existence d’un préjudice de cette nature.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [T] [L]
Sur le trouble de jouissance
Il a été démontré que la cour est une partie commune permettant de desservir les places de parking. Il n’est pas contesté par les demandeurs que ces derniers ont stationnés leur véhicule et une remorque dans la cour et devant un garage, pensant qu’il s’agissait d’une partie privative. Le défendeur produit dans le cadre de son annexe 11 des photographies permettant de le démontrer. Néanmoins, il n’apporte aucune précision sur la durée. Il joint également dans son annexe 6 une attestation de l’entreprise effectuant l’entretien des espaces verts selon laquelle le comportement des demandeurs a engendré des frais supplémentaires. Monsieur [T] [L] invoque avoir rencontré des difficultés pour relouer un appartement au regard du comportement des demandeurs, mais ne produit aucun élément probant permettant de le démontrer. L’annexe 19 étant insuffisante puisqu’elle ne fait pas référence au logement ni à la période et son auteur ne peut être identifié.
Au regard du comportement des locataires, un préjudice de jouissance est établi et sera indemnisé par la somme globale de 350 €.
Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C] seront condamnés à verser la somme de 350 € à Monsieur [T] [L] au titre du préjudice de jouissance subi.
Enfin, la demande d’enjoindre aux demandeurs de communiquer leur nouvelle adresse sera rejetée, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 concerne la restitution du dépôt de garantie et ces derniers étant représentés par un avocat.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral
Bien que le comportement de Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C] ait entrainé un préjudice de jouissance pour Monsieur [T] [L], ce dernier ne rapporte pas la preuve, faute d’éléments utiles versés à cet effet aux débats, de ce que ce comportement a généré pour lui un préjudice susceptible d’indemnisation.
Par conséquent, la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Par ailleurs, il ne verse à la procédure aucune pièce permettant d’établir l’existence d’un préjudice de cette nature.
Dès lors, la demande de demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard des circonstances de l’espèce, chaque partie conservera ses propres dépens et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DECLARE irrecevable pour cause de prescription la demande présentée par Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C] au titre de l’action en réduction du loyer ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C] la somme de 748 € (sept cent quarante huit euros) incluant le remboursement de la somme de 298 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 350 € (trois cent cinquante euros) au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera ses propres dépens ;
DEBOUTE Madame [E] [R] et Monsieur [D] [C] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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