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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 avr. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [G]
Madame [B] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00144 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XAV
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 24 avril 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT OPH,
[Adresse 1]
représenté par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [G],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [G],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 24 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00144 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XAV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2005, l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH a consenti un bail à [H] [G] et [B] [G] sur des locaux situés hall 2, escalier 2, 3ème étage, porte n°16, [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6.009,17 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination et de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [H] [G] et [B] [G] le 23 mai 2024.
Par assignation du 3 décembre 2024, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai de [H] [G] et [B] [G], au transport de leurs meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 4.462,74 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, échéance de septembre 2024 incluse, selon décompte arrêté au 30 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024,
— 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 4 mars 2025, l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH a indiqué ne maintenir que sa demande au titre des dépens, la dette ayant été soldée.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré à étude et à personne, [H] [G] et [B] [G] n’ont pas comparu.
[F] [G] a comparu, expliquant que sa mère, [B] [G], était décédée, mais sans remettre d’acte de décès pour en justifier.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement du bailleur de ses demandes principales
L’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH a indiqué se désister de ses demandes principales contre M. [H] [G] et [B] [G].
Il y a lieu de constater son désistement de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou de prononcé de la résiliation, d’expulsion sans délai, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
[H] [G] et [B] [G], qui succombent à la présente instance, seront solidairement condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 mai 2024 et de l’assignation du 3 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou de prononcé de la résiliation, d’expulsion sans délai, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, de l’arriéré locatif et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [H] [G] et [B] [G] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 mai 2024 et de l’assignation.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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