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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 déc. 2024, n° 24/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SARL MENDES DA SILVA, S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. FERREIRA, S.A.R.L. MENDES DA SILVA |
Texte intégral
N° RG 24/01987 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMEQ
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01987 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMEQ
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS [C] CONSEIL,
à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. FERREIRA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ACTE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL FERREIRA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MENDES DA SILVA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL MENDES DA SILVA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01987 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMEQ
VU l’acte en date du 09 octobre 2024 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.R.L. FERREIRA, la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Sarl Mendes Da Silva, la S.A. ACTE IARD ès qualité d’assureur de la SARL FERREIRA, et la S.A.R.L. MENDES DA SILVA pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 6 août 2020 dans l’instance initiée par M. [N] [O] et Mme [J] [B].
VU l’ordonnance rendue le 6 août 2020 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°20/575, Mesure d’instruction n°20/00000793) instaurant une mesure d’expertise confiée à M. [I],
VU les conclusions de réserves de la SARL FERREIRA et la SA ACTE IARD qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU la non constitution de la SARL MENDES DA SILVA et la SA AXA FRANCE IARD,
VU les pièces et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 6 août 2020.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables aux deux sociétés intervenues sur les enduits et gros oeuvre et leurs assureurs, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises :la S.A.R.L. FERREIRA, la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Sarl Mendes Da Silva, la S.A. ACTE IARD ès qualité d’assureur de la SARL FERREIRA, et la S.A.R.L. MENDES DA SILVA , les opérations d’expertise confiées à M. [I], suivant la décision (RG n° 20/575, Mesure d’instruction n°20/00000793) en date du 6 août 2020 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens seront à charge de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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