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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 oct. 2024, n° 24/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01271 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTB
N° MINUTE :
2024/3
JUGEMENT
rendu le lundi 14 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ABSOLUT’ ARCHIVAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me AYGLON Maud
Avocate inscrite au Barreau de Paris
Défenderesse à l’opposition
DÉFENDEUR
Maître [E] [K], demeurant Avocat – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Demanderesse à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 14 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01271 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTB
Aux termes d’une ordonnance en date du 28 septembre 2023, il a été enjoint à Madame [K] [E] de payer à SARL ABSOLUT’ARCHIVAGES les sommes suivantes :
— 5363,54 € en principal.
— 51,07 € au titre des feux des frais accessoires.
-6,15 € au titre de la mise en demeure LRAR.
-1,90 € au titre du dernier avis avant poursuites
Maître [E] [K] a régulièrement formé opposition à l’encontre de cette décision.
À l’audience du 28 juin 2024, les parties ont fait part d’un protocole d’accord transactionnel intervenu entre elles le 26 juin 2024 qu’elles entendent voir homologuer
Il y a lieu de juger que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 28 septembre 2023 ayant été formée dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision
Il y a lieu de juger également que la dite transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée, en dernier ressort, en application de l’article 2052 du Code civil et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à l’acte constatant cet accord conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 28 septembre 2023 ayant été formée dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision
Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2052 du Code civil.
Juge valable la transaction intervenue entre les parties le 26 juin 2024
Juge que la transaction a autorité de la chose jugée entre les parties et et a pour effet l’extinction de l’instance en cours.
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Juge être dessaisi.
Ainsi fait et jugé, le 26 septembre 2022.
Le greffier, Le juge,
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