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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/02973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre civile
Date : 7 mai 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/02973 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCCX
Affaire : [Z] [P]
C/ Société 3COMMAS TECHNOLOGIES, société de droit estonien
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DEFENDEUR A L’INCIDENT
M. [Z] [P]
C/O ORWL AVOCATS SELAS – [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Société 3COMMAS TECHNOLOGIES, société de droit estonien
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 22 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 7 mai 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 7 mai 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Me David-andré DARMON
Expédition
Maître Marc DUCRAY
Le 07/05/2025
Mentions diverses : RMEE 02/07/2025
EXPOSE DU LITIGE
La société 3Commas Technologies est une société de droit estonien qui fournit de logiciels pour l’achat et la vente automatisés de cryptomonnaies en ligne.
M. [Z] [P], citoyen britannique, a utilisé des logiciels proposés par la société 3Commas Technologies pour effectuer des transactions sur la plateforme Binance en bénéficiant d’identifiants dénommés Clés API (Application Programming Interface) fournis par cette société.
Reprochant une faille dans le système de sécurité de la société 3Commas Technologies ayant entraîné la publication sur Internet de ses clés API, leur utilisation frauduleuse par des tiers et la perte totale de la valeur des fonds détenus sur son compte Binance, M. [P] a fait assigner la société 3Commas Technologies devant le tribunal judiciaire de Nice par acte de commissaire de justice du 3 août 2023 afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 305.124,69 euros au titre de son préjudice patrimonial et la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’anxiété.
La société 3Commas Technologies a soulevé un incident et, par conclusions récapitulatives d’incident notifiées le 20 novembre 2024, elle demande au juge de la mise en état de :
juger que le tribunal judiciaire de Nice n’est pas compétent pour connaître le litige,renvoyer M. [P] à mieux se pourvoir,le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens.
La société 3Commas Technologies fait valoir que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du litige initié par un résident britannique à l’encontre d’une société de droit estonien et relatif à la perte d’actifs sur une plateforme d’échange chinoise.
Elle soutient que M. [P] ne dispose pas de la qualité de consommateur au sens de l’article 17 du Règlement Bruxelles I bis puisqu’il gérait sur son compte Binance des portefeuilles de cryptomonnaies appartenant à des tiers et qu’il avait souscrit un forfait « Pro » dont l’objet était de mettre à disposition de l’utilisateur un nombre illimité de portefeuilles. Elle souligne que la notion de consommateur doit être interprétée de façon restrictive.
Elle observe également que M. [P] ne résidait en France ni lors de la survenance des faits litigieux le 25 décembre 2022, ni lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré le 3 août 2023 et soutient qu’il ne peut pas se prévaloir de l’article R. 631-3 du code de la consommation français.
Elle estime que la clause attributive de compétence prévue dans le contrat conclu entre M. [P] et la société 3Commas Technologies doit être appliquée et que les juridictions estoniennes ont compétence pour connaître le litige.
Par conclusions d’incident en réponse sur l’incompétence n° 2 notifiées le 13 novembre 2024, M. [Z] [P] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Nice compétent pour connaître le litige et sollicite la condamnation de la société 3Commas Technologies à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] fait valoir qu’il dispose de la qualité de consommateur puisqu’il a conclu à titre personnel un contrat avec la société 3Commas Technologies pour ses besoins propres et la gestion de son patrimoine personnel. Il précise que l’activité professionnelle qu’il exerçait avant de prendre sa retraite était très éloignée du secteur de la cryptomonnaie ou de la finance.
Il affirme qu’il est propriétaire d’un bien immobilier en France qui constitue son domicile et qu’il y vit de manière stable et régulière.
Il indique que la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales d’utilisation de la société 3Commas Technologies constitue une clause abusive puisqu’elle établit un déséquilibre manifeste à son détriment en lui imposant de saisir une juridiction estonienne en cas de litige.
L’incident a été retenu à l’audience du 22 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025 prorogée au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions d’incompétence
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Sur la compétence matérielle
L’article 18 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis, inséré dans la Section 4 « Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs », prévoit en son point 1° que l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
L’article 17 du même règlement délimite le champ d’application de cette section et précise que, en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par cette section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5), notamment lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
Ce texte, d’interprétation stricte, pose plusieurs conditions : d’une part, la conclusion d’un contrat par une personne agissant à des fins étrangères à son activité professionnelle et, d’autre part, l’exercice par le commerçant de son activité professionnelle dans l’Etat membre sur le territoire où le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités notamment vers cet Etat membre.
La notion d’activité dirigée vers un Etat membre par un professionnel exige que le commerçant ait manifesté sa volonté d’établir des relations commerciales dans le pays du consommateur.
En l’espèce, il ressort des documents produits et des écritures des parties que M. [P] est né le 1er octobre 1946 et qu’il était âgé de 76 ans et à la retraite au moment des faits litigieux qui ont eu lieu le 25 décembre 2022. Il précise continuer à siéger uniquement avec un rôle consultatif au conseil d’administration de la société au sein de laquelle il exerçait auparavant son activité professionnelle et que cette activité n’est pas liée à la finance et aux cryptomonnaies.
La société 3Commas Technologies ne conteste pas ces circonstances mais fait valoir que M. [P] gérait plusieurs portefeuilles de cryptomonnaies pour le compte de tiers depuis son compte sur la plateforme Binance. Une capture d’écran du compte de M. [P] sur cette plateforme contient les mentions « Lila & Tom’s Tin », « Nina » et « WFT ».
Ces seules mentions ne sont pas de nature à démontrer que M. [P] gérait les actifs des tiers dans le cadre d’une activité professionnelle dans le domaine de l’achat et de la vente de cryptomonnaies le privant de la qualité de consommateur.
La souscription d’un forfait dénommé « Pro » permettant d’effectuer un nombre illimité de transactions et d’utiliser certains services est en outre sans incidence sur la qualification de professionnel ou consommateur, la société 3Commas Technologies ne démontrant pas que la souscription d’un tel forfait était réservée aux seuls clients professionnels.
Enfin, la capture d’écran de la page Internet permettant de souscrire le forfait « Pro » reproduite par la société 3Commas Technologies en page 11 de ses écritures est rédigée en langue française et cette page Internet démontre que la société a dirigé ses activités vers la France.
Il convient par conséquent de constater que M. [P] dispose de la qualité de consommateur pour les faits litigieux et de rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société 3Commas Technologies.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article R. 631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, la société 3Commas Technologies fait valoir que le bien immobilier dont M. [P] est propriétaire en France constitue sa résidence secondaire et qu’il ne résidait pas en France au moment de la fraude alléguée. Elle produit au soutien de ses déclarations un rapport établi par une agence privée de recherches dénommée VMP selon lequel le bien immobilier de M. [P] était en travaux au mois d’avril 2023. Elle ajoute que des informations disponibles sur Internet lient M. [P] à la gestion de sociétés domiciliées au Royaume-Uni et ajoute qu’il a fourni un numéro de téléphone anglais dans le cadre d’une réclamation effectuée le lendemain des faits litigieux.
Un extrait du cadastre versé aux débats par M. [P] démontre toutefois que son bien immobilier situé à [Localité 4] (06) est composé de différents bâtiments qui ont pu être en travaux à différents moments. Il justifie en outre de la souscription de contrats de consommation d’eau et d’électricité et d’une ligne téléphonique en 2022 à l’adresse de son bien immobilier. Il justifie enfin d’une affiliation à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes par une attestation de sécurité sociale témoignant d’une présence stable en France ainsi que d’un visa délivré le 15 novembre 2022, soit environ un mois avant les fait litigieux.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société 3Commas Technologies.
Sur la clause attributive de compétence
L’article L 212-1 alinéa 1 du code de la consommation prévoit que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, la clause attributive de compétence contraignant M. [P] de saisir une juridiction estonienne crée un déséquilibre significatif au détriment de M. [P] en lui imposant de saisir en cas de litige une juridiction située dans un autre pays et éloignée géographiquement de son lieu de résidence.
Il convient par conséquent d’écarter cette clause.
Au vu de ce qui précède, le tribunal judiciaire de Nice sera déclaré compétent pour connaître le litige opposant M. [P] à la société 3Commas Technologies.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’incident, la société 3Commas Technologies sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence matérielle ;
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale ;
ECARTONS la clause attributive de compétence ;
DECLARONS le tribunal judiciaire de Nice compétent pour connaître le litige ;
CONDAMNONS la société de droit estonien 3Commas Technologies immatriculée sous le numéro 14125515 à payer à M. [Z] [P] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société 3Commas Technologies aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 2 juillet 2025 à 9h (audience dématérialisée) et invitons la société 3Commas Technologies à communiquer ses conclusions au fond avant cette date ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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