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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 16 sept. 2025, n° 24/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
5 place André Mignot
78011 VERSAILLES CEDEX
N° RG 24/00841 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSQ4
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[K] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me METZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [D]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume METZ, substituée par Maître Sabrina DOURLEN, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
A l’audience du 12 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [K] [D] afin d’obtenir :
La constatation de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,sa condamnation à lui payer la somme de 7817,62 € au titre du solde débiteur du compte chèques n°[XXXXXXXXXX02] avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,- sa condamnation à lui payer la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose que Monsieur [K] [D], qui disposait d’un compte chèques n°[XXXXXXXXXX02], a cessé à partir du 7 novembre 2022 de faire fonctionner son compte avec la réciprocité voulue, de sorte qu’après les réclamations d’usage restées sans effet, elle a procédé à la fermeture de son compte, par lettre recommandée avec AR du 31 mai 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle la demanderesse a maintenu ses demandes.
Le défendeur, régulièrement assigné à personne présente à son domicile, en l’occurrence son épouse, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le solde du compte-courant
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et l’article 1224 que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Pour justifier du bien-fondé de sa demande, la demanderesse produit la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX02] et le relevé de compte de Monsieur [K] [D] dont il ressort qu’il est débiteur depuis le 7 novembre 2022 et qu’il reste débiteur d’une somme de 7817,62 € au 31 mai 2023, date de la clôture de son compte ;
Elle produit également la justification de l’envoi en recommandé des mises en demeure des 29 mars et 31 mai 2023 ;
Il convient en conséquence de constater la déchéance du terme et de condamner Monsieur [K] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7817,62 € au titre du solde débiteur du compte chèques n° [XXXXXXXXXX02] avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les autres demandes
Il parait équitable de condamner le défendeur à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du défendeur, partie perdante.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat signé par Monsieur [K] [D],
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7817,62 € au titre du solde débiteur du compte chèques n° [XXXXXXXXXX02] avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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