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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 23 janv. 2026, n° 24/03529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, S.A. EQUITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/03529 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4V5K
AFFAIRE : Mme [K] [E] (la SELAS CHICHE COHEN)
C/ S.A. EQUITE (Me Laura CABANAS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 23 Janvier 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissiers signifiés les 18 et 20 mars 2024, Madame [K] [E] a fait assigner devant ce tribunal la SA L’ÉQUITÉ , au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 1er octobre 2022 en qualité de passager transporté.
La SA L’ÉQUITÉ a constitué avocat et signifié par voie électronique ses conclusions en défense le 17 mai 2024.
A l’issue de l’audience d’orientation du 25 juin 2024, l’affaire a été confiée au juge de la mise en état.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 08 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2025.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 février 2025, Madame [K] [E] a fait valoir son désistement d’instance et d’action en suite de la transaction intervenue entre les parties et a sollicité que chacune des parties conserve ses dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2025, la SA L’ÉQUITÉ a fait part de son acceptation de ce désistement et a sollicité que les dépens soient mis à la charge de Madame [K] [E].
En réponse à l’interrogation formulée à l’égard des parties le 04 mars 2025 sur l’existence ou non d’un accord sur la charge des dépens, la SA L’ÉQUITÉ a fait valoir par message électronique du 05 mars 2025 qu’il pouvait être convenu que chaque partie conserve la charge des dépens exposés.
Lors de l’audience du 21 novembre 2025, les conseils des parties entendus, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il est nécessaire d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 08 novembre 2024 aux fins de recevoir les conclusions de désistement et d’acceptation signifiées par les parties postérieurement à celle-ci.
La clôture de l’instruction sera fixée au 21 novembre 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code.
En l’espèce, une transaction est intervenue en cours d’instance entre Madame [K] [E] et la SA L’ÉQUITÉ, de sorte que la victime entend se désister de l’instance et de l’action introduite à l’égard de l’assureur.
Il convient de donner acte à Madame [K] [E] de son désistement d’instance et d’action, qui a un caractère parfait dès lors qu’il a été expressément accepté par le défendeur, lequel avait fait valoir sa défense au fond.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les parties ont en l’espèce convenu de ce que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Cet accord sera acté au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Révoque l’ordonnance de clôture du 08 novembre 2024,
Fixe la clôture de l’instruction au 21 novembre 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [K] [E],
Constate le caractère parfait de ce désistement, expressément accepté par le défendeur après défense au fond,
Dit que conformément à l’accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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