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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 sept. 2025, n° 25/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/01012 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAI3 (Code nature d’affaire : 53B/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me GIACOMONI
Copie délivrée le
à
Jugement du 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1990 à ROUMANIE, demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TADILEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 10 Juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre sous seing privé acceptée le 1er novembre 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [P] [D] un crédit renouvelable d’un montant de 1 500 euros, moyennant un taux variable.
Ce contrat a fait l’objet des avenants suivants afin d’augmenter la quotité empruntable :
— le 22 mars 2021, augmentation du crédit à 3 000 euros ;
— le 8 septembre 2021, augmentation du crédit à 10 000 euros ;
— et le 17 juin 2022, augmentation du crédit à 11 000 euros.
Selon exploit du 3 avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Besançon, sollicitant les mesures suivantes :
— à titre principal, constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée ou, subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute de l’emprunteur ;
— condamner M. [P] [D] à lui payer la somme de 9 413,12 euros au titre du solde crédit, avec intérêts au taux contractuel de 4,33% l’an à compter de la mise en demeure ;
— le condamner à lui verser la somme de 742,72 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— le condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon jugement avant dire droit du 10 juin 2025, le magistrat a invité l’établissement de crédit à formuler ses observations sur divers motifs de déchéance du droit aux intérêts et produire les pièces afférentes.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s’en rapporte aux termes de son assignation, précisant avoir répondu par anticipation aux causes de déchéances soulevées dans le jugement avant dire droit.
M. [P] [D], dont l’assignation a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas. La lettre recommandée prévue à l’article 659 du code de procédure civile lui été envoyée à la dernière adresse connue le 4 avril 2025, soit le lendemain de l’assignation.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort de la lecture de l’offre de prêt initial que M. [P] [D] s’est engagé dans les conditions prévues aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur postérieurement à la loi [Localité 7].
Sur la déchéance du terme
Suivant l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
L’article 1227 du code civil ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend alors effet, sauf exception, à la date de l’assignation en vertu de l’article 1229 du même code.
En l’espèce, le prêteur a mis en demeure M. [P] [D] de s’acquitter des mensualités impayées sous dix jours, selon courrier daté du 16 septembre 2023, retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », et ce à peine de déchéance du terme.
Puis, par courrier de son conseil du 14 mars 2025, cette fois-ci retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
La première mise en demeure n’ayant pas été réceptionnée par l’emprunteur, ni non plus signifiée, elle ne peut permettre de constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
En revanche, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 12 mai 2023, soit un peu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation. Il s’agit là d’un impayé d’une gravité suffisante pour emporter le prononcé de la déchéance du terme au 3 avril 2025, date de l’assignation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R312-10 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit à la consommation prévu à l’article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le manquement à cette obligation est sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L341-4 dudit code, lequel renvoie à l’article L.312-28 qui lui-même renvoie à la partie réglementaire précitée.
Si la loi ne précise pas à quel point fait référence ce corps 8 entre le point Pica de 0,351 mm et le point Didot de 0,375 mm, il convient de rappeler que l’exigence de respect du corps 8 trouve son origine dans le décret n° 78-509 du 24 mars 1978. À cette période, le point Pica, lequel résulte d’une division des mesures anglo-saxonnes, n’était que très marginalement utilisée en France, de sorte qu’il s’en déduit que le législateur a entendu se référer au point Didot.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient donc de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres (8*0,375 mm).
En l’espèce, certaines parties du contrat de prêt et de ses avenants sont rédigés dans des caractères inférieurs au corps 8, en l’espèce 2,60 mm. Il en va ainsi :
du dernier paragraphe de la page 11/29 du contrat du 1er novembre 2019 ;
du dernier paragraphe de la page 19/70 du premier avenant ;
du dernier paragraphe de la page 14/33 du deuxième avenant ;
du dernier paragraphe de la page 14/35 du troisième avenant ;
En conséquence, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut en outre solliciter le paiement d’une indemnité fixée selon décret à 8 % des sommes précitées, sans préjudice de l’application des articles 1231-1 et suivants du code civil.
L’article L. 312-38 du même code précise qu’aucune autre indemnité ne peut être mise à la charge de l’emprunteur, hormis le remboursement des frais taxables qui auront été occasionnés par sa défaillance, et à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu’au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par l’emprunteur, intérêts et autres frais. Le prêteur sera donc débouté de sa demande au titre de l’indemnité de 8%/
Le montant total emprunté s’élève à la somme de 12 269,81 euros, dont il convient de déduire les remboursements effectués à hauteur de 3 828,70 euros.
M. [P] [D] sera donc condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de8 441,11 euros, décompte arrêté au 10 mars 2025.
Ladite condamnation portera intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 3 avril 2025. Le taux légal non majoré se justifie en l’espèce par le caractère non dissuasif de la déchéance prononcée si la présente condamnation devait être assortie du taux légal majoré.
Sur les demandes accessoires :
M. [P] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur ne justifiant d’aucune démarche pour utiliser la procédure moins onéreuse de l’injonction de payer, l’équité commande de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
PRONONCE, à compter du 3 avril 2025, la résiliation du contrat de prêt personnel et ses avenants accordé le 1er novembre 2019 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [P] [D] ;
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8 441,11 euros, décompte arrêté au 10 mars 2025, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 avril 2025 ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-509 du 24 mars 1978
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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