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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00264 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUX3
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
RCS DE [Localité 4] : 313 976 383
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard-claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0031
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [P] [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (MARTINIQUE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Daria BLANK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1753
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 23 octobre 2025 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivré e à :
Me LEFEBVRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BLANK
Le :
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 13 Novembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00264 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUX3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 juillet 2025, la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique et de la Guyane a assigné M. [S] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande d’ordonner la radiation et la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de Paris 1 le 28 mars 2025, faisant valoir sa caducité.
Seule la demanderesse était représentée à l’audience du 23 octobre 2025.
M. [X], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’était pas représenté à l’audience. Son conseil a indiqué, par message adressé au tribunal par RPVA le 22 octobre 2025, que son client s’en rapportait à justice.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la requérante, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance.
Par courriel du 23 octobre 2025, le juge de l’exécution a invité les parties à adresser leurs observations sur l’intérêt du créancier saisissant à agir en radiation du commandement.
Par courriel du 24 octobre 2025, le demandeur a indiqué que son intérêt à agir était de mettre un terme à la procédure de saisie immobilière, précisant que le commandement valant saisie rendait l’immeuble indisponible et qu’il ne poursuivrait pas la procédure de saisie immobilière, et ajoutant qu’il cherchait à se préserver d’une même demande à son encontre, sous astreinte, par le saisi ou tout autre créancier souhaitant engager une procédure de saisie immobilière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Dans la présente espèce, le créancier poursuivant indique qu’il ne poursuivra pas la procédure de saisie immobilière et souhaite y mettre un terme.
Il n’a dès lors aucun intérêt à solliciter la radiation du commandement valant saisie immobilière, seul le débiteur et d’éventuels créanciers souhaitant poursuivre une procédure de saisie immobilière pouvant avoir intérêt à former une telle demande.
Dans ces conditions, sa demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de radiation et mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [X] et publié le 28 mars 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1 ;
Laisse les dépens à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique et de la Guyane.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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