Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AISNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00085 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DII3
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 23 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 06 Novembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, Greffier
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame, [E], [M],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par, [P], [V], salariée munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2023,, [E], [M] a rempli une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical établi par le docteur, [Y], [C] en date du 2 février 2024 faisant état de « [bronchopneumopathie chronique obstructive] BPCO stade de 2 de, [Etablissement 1] ».
La pathologie invoquée par, [E], [M] ne figurant dans aucun tableau de maladie professionnelle, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne a sollicité l’avis du médecin-conseil pour déterminer si le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible était supérieur ou égal à 25%.
Le médecin-conseil ayant considéré que le taux d’IPP prévisible résultant de l’affection présentée par, [E], [M] était supérieur à 25%, le dossier a été transmis par la CPAM de l’Aisne au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.
Le CRRMP ayant rendu un avis défavorable, la CPAM de l’Aisne a notifié le 7 novembre 2024 à, [E], [M] une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Saisie sur contestation de l’assurée en date du 26 décembre 2024, la Commission de Recours Amiable (la CRA) a maintenu la décision de refus de prise en charge.
En ces conditions, par courrier posté le 4 mars 2025,, [E], [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’une requête tendant à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté du 26 mars 2025, le greffe a invité les parties à présenter leurs observations écrites sur l’éventuelle saisine d’un second CRRMP, ordonnée hors audience en vertu des pouvoirs reconnus au ou à la juge du Pôle social par l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Par décision du 6 mai 2025, le tribunal a ordonné le renvoi devant un second CRRMP pour avis, a désigné le comité de la région Grand Est et a fixé l’affaire à l’audience du 6 novembre 2025.
Le rapport a été déposé le 28 août 2025 et communiqué aux parties.
A l’audience,, [E], [M], comparante en personne et reprenant oralement les termes de sa requête et de ses courriers, demande au tribunal de reconnaître que sa pathologie est une maladie professionnelle ouvrant droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de ses prétentions, et avant d’aborder le fond,, [E], [M] précise qu’elle souhaite que l’affaire soit retenue même si elle aurait voulu transmettre un document – qu’elle n’a pas en sa possession – car elle souhaite surtout que le tribunal statue enfin sur son affaire. Selon elle, son BPCO est bel et bien une maladie liée à son activité professionnelle, qu’elle a exercée de 1985 à 2021. Ce problème respiratoire, situé au niveau des bronches, vient de la poussière qu’elle a inhalé pendant 36 ans à l’usine, sans bénéficier d’un protection.
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses conclusions, demande au tribuanl de :
— juger que l’avis du second CRRMP est suffisamment clair pour être intériné;
— juger qu’il n’y a pas lieu de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par, [E], [M] ;
— débouter, [E], [M] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne s’appuie sur les deux avis des CRRMP saisis dans l’affaire, qui ont émis des avis défavorables à la prise en charge de la pathologie de la demanderesse.
À l’issue des débats, l’affairea été mise en délibéré au 23 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par, [E], [M],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable ,([1]).
Aux termes de l’article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CRA, un délai de 2 mois.
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, le 20 décembre 2023,, [E], [M] a rempli une déclaration de maladie professionnelle ; la CPAM de l’Aisne a notifié le 7 novembre 2024 une décision de refus de prise en charge ; la CRA a maintenu la décision de refus de prise en charge le 21 février 2025 ; enfin, par courrier posté le 4 mars 2025,, [E], [M] a saisi le Pôle social.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par, [E], [M] recevable.
Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,
Selon l’article L.461-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 3 du même article dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la CPAM reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP.
En application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, dont l’une, ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Les avis des comités ne s’imposent pas au ou à la juge. Il appartient à l’assuré-e d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct entre sa pathologie et son travail habituel.
En l’espèce, et à la lecture des pièces – peu nombreuses – versées par la demanderesse et des deux avis des CRRMP saisis, il apparaît que si, [E], [M] souffre bien d’une pathologie affectant son système respiratoire, ce qui n’est pas remis en question ni par la CPAM de l’Aisne ni par le tribunal, il n’est pas possible d’établir de façon directe et certaine un lien entre cette affection et l’activité professionnelle.
En effet, comme le retient le, [2] – rejoignant les conclusions du comité Hauts-de-France -, [E], [M] a bien occupé un poste au sein d’une entreprise de frabrication de chaudières (poste en sérigraphie, câblage, montage de chaudières, noyautage puis cariste à partir de 2014). Au cours de sa carrière, elle a pu être exposée à des irritants respiratoires d’origines diverses (isocyanates notammnet). Néanmoins,, [E], [M] ne présente aucun document qui permet de vérifier ou même de connaître précisément la quantification de ces expositions.
De ce fait, et en l’absence d’élément davantage étayé, le, [3] a émis un avis défavorable à la prise en charge de la, [4] de la demanderesse.
En conséquence, et parce que le tribunal n’est pas plus éclairé par des éléments supplémentaires, il conviendra de débouter, [E], [M] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les frais d’expertise,
Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En conséquence, les frais de consultation réalisée par le médecin commis dans la présente intance seront pris en charge par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM).
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [E], [M], partie qui succombe, sera condamné-e aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE, [E], [M] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE, [E], [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d'1 mois à compter de sa notification.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du Pôle social.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Maintien ·
- Tunisie ·
- Violence
- Sociétés civiles immobilières ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Chêne ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Père ·
- Boisson ·
- Domicile ·
- Mentions légales ·
- Garde ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Réserve ·
- Gérant ·
- Réception ·
- Retard ·
- In solidum
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Établissement ·
- Paiement
- Capital ·
- Immobilier ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Irlande
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Passeport ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Reconnaissance de dette ·
- Ordonnance ·
- Profit ·
- In limine litis ·
- Exception d'incompétence ·
- Incompétence ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Juge ·
- Asile ·
- Défaut de motivation
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Commandement ·
- Agence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.