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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 9 ] c/ POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8] DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00395 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDVP
N° MINUTE 25/00871
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
Société [9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [F] [T], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 28 octobre 2025,
Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente, statuant seule, avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur Janick LAURET, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 29 avril 2025 devant ce tribunal par la société [9] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [5] La Réunion, saisie par courrier recommandé daté du 24 octobre 2024, d’une contestation, d’une part, de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [B] [G] consécutivement à l’accident du travail du 26 avril 2022, d’autre part, du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% attribué à la salariée au titre des séquelles conservées du sinistre ;
Vu l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle la société et la caisse ont repris leurs écritures respectivement déposées le 28 octobre 2025 et le 23 septembre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 9 décembre 2025 ;
Vu les notes en délibéré, autorisées, reçues le 18 novembre 2025 de la société et le 1er décembre 2025 de la caisse :
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours relatif au taux d’IPP :
La caisse soulève la forclusion du recours portant sur le taux d’incapacité permanente.
Selon l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, la caisse justifie suffisamment de la notification à l’employeur, par courrier reçu le 24 juin 2024, de la décision attributive de taux d’incapacité litigieuse (le numéro de recommandé figurant sur la notification et l’avis de réception étant le même).
L’employeur avait donc jusqu’au lundi 26 août 2024 (le 24 tombant un samedi) pour exercer un recours.
Or ce recours n’a été formalisé que le 24 octobre 2024.
Par suite, la contestation de la décision attributive du taux est irrecevable pour avoir été formée après l’expiration du délai de deux mois imparti par l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale.
En revanche, la recevabilité de la contestation de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public de ce chef.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée au titre de l’accident du 26 avril 2022, et la demande d’expertise médicale :
L’employeur demande au tribunal, au visa des articles L. 411-1 et suivants, éclairés par la jurisprudence, et R. 142-16-3, du code de la sécurité sociale, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [B] [G] au titre de l’accident du 26 avril 2022 avec toutes suites et conséquences de droit.
Au soutien de sa demande, il indique contester le lien de causalité entre le fait accidentel dont la salariée a déclaré avoir été victime le 26 avril 2022 et les lésions indemnisées par la caisse en raison notamment de leur caractère disproportionné (l’assurée ayant déclaré avoir ressenti un craquement et une douleur à l’épaule droite et s’étant vue délivrer dans les suites de cette déclaration 173 jours d’arrêt de travail).
Il relève qu’il n’a été destinataire que du volet n°4 des arrêts de travail, qui ne mentionne pas la nature des lésions, si bien qu’il se trouve dans l’incapacité d’évaluer, avec l’aide d’un médecin, la justification des prestations versées, et ce d’autant que la durée de l’arrêt de travail semble disproportionnée par rapport aux lésions initiales.
Il en déduit que la caisse ne peut pas dans ces conditions se prévaloir de la présomption d’imputabilité tirée de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à l’assurée dans les suites de son accident du travail doit lui être déclarée inopposable.
Il sollicite, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale en faisant valoir que c’est le seul moyen d’exposer sa cause en justice dans des conditions qui ne le désavantagent pas par rapport à la caisse.
En réplique, la caisse entend se prévaloir essentiellement de la présomption d’imputabilité tirée de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ce dont elle déduit que, l’état de santé de l’assurée ayant été déclaré consolidé le 5 février 2024, elle a à juste titre imputé à l’accident du travail du 26 avril 2022 l’ensemble des soins et arrêts prescrits sur la période allant du 27 avril 2022 au 4 février 2024 car antérieurs à la consolidation. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un quelconque élément permettant de renverser cette présomption.
Elle ne s’oppose cependant pas à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
En outre, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée, sauf situations particulières, par la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981, et plus récemment : 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.656).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (en ce sens : 2e Civ., 10 mai 2012, n° 11-12.499).
Il incombe dès lors à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés, étant précisé que, lorsqu’un accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 411-1 déjà cité, combinées aux articles 146 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que, dès lors que la caisse ne communique pas à l’employeur les éléments d’ordre médical qu’il sollicite, celui-ci est dans l’impossibilité d’apporter la preuve nécessaire.
A cet égard, ni la possibilité offerte à l’employeur d’organiser un contrôle médical des arrêts de travail de son salarié en application de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, ni l’absence d’avis défavorable du médecin conseil à la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle, ni les éventuels avis donnés par le médecin conseil, ne sont suffisants pour permettre à l’employeur de disposer des éléments médicaux nécessaires.
Dans ces conditions, l’employeur est fondé, dès lors qu’il justifie d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité, à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, en application des dispositions rappelées plus haut. (Les principes de la contradiction et de celui de l’égalité des armes ne sauraient en effet conduire à ordonner systématiquement une expertise.)
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que :
— l’assurée a été victime le 26 avril 2022 d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— la caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières du 26 avril 2022 au 5 février 2024,
— la consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 5 février 2024.
La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité précitée.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve, sinon de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des soins et arrêts de travail contestés – seule à même de renverser la présomption précitée -, du moins d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Or, de simples doutes tirés de la supposée bénignité de la lésion initiale et de la durée cumulée des arrêts de travail et soins ne sauraient justifier à eux seuls l’organisation d’une mesure d’instruction et à plus forte raison l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En conséquence, l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable, pour cause de forclusion, le recours formé par la société [9] à l’encontre de la décision attribuant à Madame [B] [G] un taux d’incapacité de 10% consécutivement à l’accident du 26 avril 2022 ;
DECLARE recevable le recours formé par la société [9] à l’encontre de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [B] [G] au titre de l’accident du 26 avril 2022 ;
DEBOUTE la société [9] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [B] [G] au titre de l’accident du 26 avril 2022 ;
DEBOUTE la société [9] de sa demande d’expertise judiciaire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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