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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 24/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01148 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NABF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00265
N° RG 24/01148 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NABF
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENTAVANT-DIRE DROIT
du 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— Mondher SOLTANI, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mars 2025,
— Contradictoire et avant-dire droit,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud CHEVRIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
dispensé de comparaître
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par [J] [H] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 12 septembre 2023, Madame [M] [P] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de son syndrome dépressif en maladie professionnelle sur la base du certificat médical du jour même rédigé par le service de pathologie professionnelle des Hôpitaux Universitaires de [Localité 7].
Le 13 novembre 2023, Madame [M] [P] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’elle travaillait comme technicienne-secrétaire depuis le 05 avril 2022, qu’elle avait subi des remarques discriminatoires de la part de sa hiérarchie à propos de sa spondylarthrite ankylosante, qu’elle avait dû accepter de ne pas se faire payer ses heures supplémentaires et qu’elle avait subi un entretien avec sa hiérarchie le 10 janvier 2023 lui proposant soit un licenciement soit une rupture conventionnelle.
Le 08 décembre 2023, la SAS [6] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que la salariée s’était mise en arrêt maladie dès le 23 janvier 2023 après que son nouveau supérieur hiérarchique ait repris le poste de son conjoint depuis le 10 janvier 2023.
Courant janvier 2024, l’enquête administrative met à jour une différence flagrante de version entre la salariée qui s’est déclaré piégée et son employeur qui soulignait qu’elle bénéficiait d’une protection de son ancienne hiérarchie, qui était son conjoint, qui ne lui confiait que certaines tâches à savoir la gestion des patients mais pas le travail d’atelier et la gestion des stocks et qu’un nombre limité de patients soit contre 400 pour ses collègues, qu’elle ne s’était pas intégrée à l’équipe du fait de son positionnement comme épouse du chef d’autant plus que son activité professionnelle représentait un quart temps et qu’il fallait bien lui dire qu’elle ne pouvait pas continuer à travailler à ce rythme avec un contrat de travail à temps plein.
Le 12 mars 2024, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est établissait un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif et l’activité professionnelle de la salariée qui démontrait des méthodes managériales inadéquates par une retranscription par Commissaire de justice d’un enregistrement d’une conversation avec un juriste de l’entreprise en date du 10 janvier 2023 lui proposant une rupture conventionnelle.
Le 15 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [6] qu’elle prenait en charge la pathologie de Madame [M] [P] comme une maladie professionnelle hors tableau suite à l’avis positif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 15 mai 2024, la SAS [6] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 03 septembre 2024, la SAS [6] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle de sa salariée.
Le 17 février 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin s’en remettait à la sagesse du tribunal pour la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle.
Le 05 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence du défendeur et en l’absence du demandeur, dispensé de comparaître et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 07 mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIVATION
Avant-dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes qui devra donner son avis pour savoir si le syndrome dépressif dont souffre Madame [M] [P] peut s’expliquer par l’activité professionnelle de la salariée et dire s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Madame [M] [P] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes dont l’adresse est :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
SURSOIT À STATUER jusqu’à la communication de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
INVITE la partie la plus diligente à réintroduire l’instance dès le retour de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d’Auvergne-Rhône-Alpes à la première audience de plaidoirie utile de Monsieur [B] ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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