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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 mars 2026, n° 26/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00322 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6IT
Le 03 Mars 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Y] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [Y] [F] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 26 Février 2026 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [Y] [F] né le 14 Avril 1998 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [Y] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 21 février 2026, en raison d’un syndrome persécutoire avec des persécuteurs désignés parmi les membres de la famille, un déficit d’empathie et une froideur émotionnelle. Lors de l’entretien d’admission, le patient restait vindicatif et développait un argumentaire pour justifier et légitimer le comportement hétéro-agressif. Il présentait également une dangerosité psychiatrique envers ses persécuteurs.
A l’audience, le conseil de monsieur [F] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le document intitulé « document à compléter obligatoirement lors d’une admission en soins psychiatriques » (destiné à l’ARS et à transmettre dès l’hospitalisation) ne porte mention d’aucune case cochée entre « qui a refusé de désigner une personne de la famille à prévenir » et « dont l’état clinique ne permet pas de désigner une personne de la famille à prévenir ».
En l’absence de grief rapporté par le conseil du patient, dés lors que les certificats médicaux font état d’un « syndrôme persécutoire avec persécuteurs désignés parmi les membres de la famille » et de ce qu’à plusieurs reprises, le patient a refusé de signer les documents, il apparaît légitime que le document a été signé par les infirmières diplomées d’état et qu’aucune mention n’a été visée spécifiquement.
Le moyen sera donc écarté et la procédure déclarée régulière.
Selon l’avis motivé du 26 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [Y] [F] présente à ce jour un discours globalement organisé mais superficiel, mettant en avant des idées délirantes de persécution centrées sur son entourage et principalement sa mère et sa sœur, de mécanisme intuitif et imaginatif.
Il minimise son passage à l’acte récent, présentant ainsi un déni des troubles.
A l’entretien, le médecin psychiatre note que le patient présente un contact étrange, une présentation globalement adaptée et une froideur affective. Il relève également l’absence de velléité auto ou hétéro-agressive, l’absence d’idées noires ou d’idéation suicidaire.
Monsieur [F] présente enfin une acceptation passive des soins et de l’hospitalisation, bien qu’il n’en voit pas le sens : « il me suffit juste de changer de comportement ».
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Y] [F].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat
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