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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY ; Monsieur [S] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01601 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BN5
N° MINUTE :
6-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1] – ETATS-UNIS
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
Délibéré le 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01601 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BN5
Par assignation du 3 janvier 2025, M. [B] [E] a fait convoquer M. [S] [V], devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir :
▸ dire et juger valable le congé pour vente, délivré le 29 février 2024, à effet du 31 août 2024,
▸ le dire, depuis cette date, occupant sans droit ni titre, des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], qui avaient été donnés à bail, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux,
▸ le condamner à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 10% et des charges, et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise… Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur…
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice… »
Le bail a été conclu avec M. [L] [O], aux droits duquel intervient M. [E], le 2 septembre 2005, à effet du 1er septembre 2005 ; un congé pour vente a été délivré le 29 février 2024, à effet du 31 août 2024.
Ce congé pour vente, est parfaitement valable, comme ayant indiqué le motif du congé, et notamment respecté les délais légaux. La résiliation du bail, conclu le 2 septembre 2005, à effet du 1er septembre 2005, par l’effet de ce congé, est constatée à la date du 1er septembre 2024.
L’indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés, que M. [V] doit payer au bailleur à compter du 1er septembre 2024.
Du fait de la résiliation du bail, l’expulsion de M. [V], comme celle de tous occupants de son chef, est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE valable le congé délivré le 29 février 2024, à effet du 31 août 2024, par M. [E], à M. [V] ;
CONSTATE que ce congé a mis fin au bail, conclu le 2 septembre 2005, à effet du 1er septembre 2005, pour le logement situé : [Adresse 2], à [Localité 5] ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [V] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [V] à payer à M. [E], à compter du 1er septembre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [V] à payer 1500 €, à M. [E], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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