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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 7 juil. 2025, n° 23/08474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 23/08474
N° MINUTE :
Assignation des :
12 et 14 Juin 2023
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2025
DEMANDERESSES
Madame [P] [S], épouse [C]
Agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [J] [F]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [Z], [K], [G] [C]
Représentée par sa mère Madame [P] [S] épouse [C], en sa qualité de représentante légale
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [L], [O], [V], [Y] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
ET
Madame [H], [I] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentées par Maître Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1039
DÉFENDEURS
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Représenté par la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS agissant par Maître Samuel M. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0112
Décision du 07 Juillet 2025
19eme contentieux médical
RG 23/08474
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025 présidée par Madame Laurence GIROUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
[J] [F], alors âgé de 77 ans pour être né le [Date naissance 5] 1944, a présenté des lombalgies importantes le conduisant à se présenter au service des urgences de l’hôpital [14] le 19 septembre 2021. Les examens n’ont alors rien révélé.
De retour au service des urgences le lendemain, il a été mis en évidence une fracture spontanée de L5, ainsi que de plusieurs côtes. Il a été hospitalisé jusqu’au 7 octobre 2021 dans cet hôpital avant un transfert à la clinique [10] pour rééducation et surveillance.
Son état s’y est aggravé à compter du 10 novembre 2021 avec notamment de la fièvre et une insuffisance respiratoire, ce qui a conduit à le placer sous oxygène. Le 11 novembre 2021, son test PCR est revenu positif au COVID. Il a alors été transféré à l’hôpital [11]. Il y est décédé dans la nuit du [Date décès 2] au [Date décès 3] 2021.
Sa famille insatisfaite de sa prise en charge a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile de France.
Une expertise médicale a été confiée au professeur [A] [M], médecin interne et spécialiste en maladies infectieuses, et au docteur [R] [X], réanimateur et infectiologue, qui ont rendu leurs conclusions après échanges contradictoires le 16 mai 2022.
Les experts n’ont relevé aucun manquement de la part de l’établissement et ont conclu que le décès de [J] [F] était exclusivement et directement imputable à l’infection à SARS Cov 2 contractée au sein de la clinique KORIAN, infection présentant les critères d’une infection nosocomiale.
Ils ont, par ailleurs, fixé les préjudices subis de la façon suivante :
— souffrances endurées à 4/7
— préjudice d’affection pour la famille.
Dans son avis du 7 juillet 2022, la CCI a considéré que l’infection contractée au sein de la clinique KORIAN devait être qualifiée de nosocomiale et que l’indemnisation incombait à l’ONIAM.
Par actes du 12 et 14 juin 2023, assignant l’office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 13], Madame [P] [S] épouse [C] agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de [J] [F], ainsi qu’en qualité de représentante légale de [Z] [C], Madame [L] [B] et Madame [H] [B], ci-après les consorts [C], ont saisi le tribunal en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 26 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [C] demandent au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien-fondé le recours engagé par les Consorts [C] et [B] ;
— Juger que les préjudices subis par Monsieur [F] et son décès ont pour origine la survenue d’une infection nosocomiale lors de sa prise en charge au sein de la Clinique de l'[12] – Clinique KORIAN ;
— Juger que l’ONIAM est tenu d’assurer la réparation intégrale des préjudices subis par Monsieur [F] de son vivant ainsi que les préjudices par ricochet de Mesdames [C] et [B] ;
— Condamner l’ONIAM à indemniser Mme [P] [S], épouse [C] à hauteur des sommes suivantes :
— 35.000 € au titre de l’action successorale se décomposant comme suit:
o Souffrances Endurées : 25.000,00 €
o Préjudice de mort imminente : 10.000,00 €
— 15.000 € au titre de son préjudice d’affection
— 4.032,08 € en remboursement des frais funéraires
— Condamner l’ONIAM à indemniser Madame [L], [O], [V], [Y] [B] et Madame [H], [I] [B] à hauteur de la somme de 10.000 € chacune au titre de leur préjudice d’affection respectif ;
— Condamner l’ONIAM à indemniser Madame [Z], [K], [G] [C], représentée par sa mère Mme [P] [C] en sa qualité de représentante légale, à hauteur de la somme de 10.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— Condamner l’ONIAM à verser à Mme [C] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :
— Juger l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées,
A titre liminaire,
— Constater que la procédure amiable est inopposable à l’ONIAM,
Sur le fond,
— Débouter les Consorts [F] de leurs demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM en l’absence de caractère nosocomial de l’infection contractée par Monsieur [F] ;
À titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que l’infection contractée par Monsieur [F] était nosocomiale,
— Débouter les Consorts [F] de leurs demandes indemnitaires, le contexte de pandémie mondiale caractérisant une cause étrangère faisant obstacle à l’application de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique ;
— Débouter les Consorts [F] de leurs demandes indemnitaires, les conditions d’intervention de l’ONIAM fixées à l’article L.1142-1 II du code de la santé publique n’étant pas réunies ;
— Débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes.
La CPAM de [Localité 13] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 27 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée le 10 juin 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ONIAM soutient, à titre liminaire, que le rapport d’expertise, l’avis de la CCI et son offre d’indemnisation ne lui sont pas opposables.
Or, le rapport d’expertise réalisé à la demande de la CCI, l’avis de celle-ci et même la proposition d’indemnisation de l’ONIAM sont des pièces contradictoirement versées au débat par les demandeurs et ainsi soumises à la libre discussion entre les parties.
Dès lors, il n’y a lieu à constater que la procédure amiable est inopposable à l’ONIAM étant rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Elles ne donneront, en conséquence, pas lieu à mention au dispositif.
1. SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ
Peut être qualifiée de nosocomiale, l’infection qui n’était ni présente, ni en incubation lors de l’admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l’occasion de la réalisation d’un acte de soin.
Pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l’intervention ou dans l’année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d’un implant ou d’une prothèse.
Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil.
En application des dispositions de l’article L.1142-1 I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En revanche, la responsabilité du médecin suppose pour pouvoir être retenue, la démonstration d’une faute à l’origine de l’infection présentée par le patient, et ce conformément à l’alinéa 1er du texte susvisé applicable à compter du 5 septembre 2001.
En vertu des dispositions de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique issues de l’article 1er de la loi du 30 décembre 2002, applicable à la date d’entrée en vigueur de ce texte, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux (loi 2009-526 du 12 mai 2009) « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique » supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales, et ce en l’absence de responsabilité d’un professionnel ou établissement de santé.
De plus, l’article. L. 1142-1-1 prévoit : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
?1o Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux (L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 112) « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique » supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ".
En l’espèce, les consorts [C] considèrent qu’en application des articles précités, l’ONIAM est tenu de réparer les dommages consécutifs au décès de [J] [F]. Ils relèvent, en effet, que le caractère nosocomial de l’infection contractée au sein de la clinique KORIAN est établi et qu’aucune cause étrangère ne peut être caractérisée. Ils soulignent, enfin, que l’indemnisation ne saurait être limitée du fait de l’état antérieur de [J] [F].
L’ONIAM conteste, à titre principal, le caractère nosocomial de l’infection en ce que celle-ci ne peut être associée à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. A titre subsidiaire, il fait valoir sa mise hors de cause, le contexte de pandémie mondiale caractérisant une cause étrangère faisant obstacle à l’application de l’article L 1142-1-1 précité.
Or, s’agissant de la prise en charge médicale de [J] [F], il est établi ce qui suit :
— le compte-rendu d’hospitalisation de l’hôpital [14] du 25/09/2021 au 07/10/2021 mentionne qu’il a rejoint la clinique [10] à compter du 7 octobre 2021, qu’une dose de vaccination Covid 19 lui a été administrée ce jour-là et qu’il s’agissait alors d’un patient âgé, fragile, polypathologique avec un syndrome dépressif,
— le compte-rendu d’hospitalisation de la clinique KORIAN du 07/10/2021 au 12/11/2021 ne mentionne pas les visites reçues avant le diagnostic de Covid 19 établi le 11 novembre 2021, mais fait état des suivis psychologiques et kinésithérapeutiques précédemment mis en place, ainsi que des résultats obtenus,
— le compte-rendu d’hospitalisation de l’hôpital [11] du 12 au [Date décès 3] 2021 fait état d’une sévère et rapide dégradation respiratoire malgré la corticothérapie avec un patient jugé inconfortable nécessitant une prise en charge palliative, ainsi que d’une décision collégiale de ne pas réaliser de transfert en réanimation.
Par ailleurs, le rapport d’expertise médical a conclu que le décès de [J] [F] était exclusivement lié à l’infection Covid 19 et que celle-ci avait été contractée lors du séjour à la clinique [10] débuté le 7 octobre 2021, les premiers signes apparaissant le 10 novembre 2021 et le diagnostic étant effectué le 11 novembre 2021. Il est précisé que l’état de santé antérieur ne l’exposait pas particulièrement à l’infection, mais que son âge et son état de santé antérieur l’exposaient à la survenue d’une forme grave. Ainsi, il est indiqué : “ En l’absence d’infection à Covid 19, avec un score de Charlson à 6, le risque prédictif de décès était de l’ordre de 85% à 1 an ”.
Sur ce, doit être regardée, au sens des dispositions des articles L 1142-1 et L 1142-1-1, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Or, d’une part, la notion de prise en charge au sens de la jurisprudence recouvre les cas dans lesquels l’infection a été causée par des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, mais également ceux dans lesquels elle résulte d’un simple séjour dans un établissement de santé. Contrairement à ce que soutient l’ONIAM à titre principal, la jurisprudence n’exige en effet aucun acte de soins particulier pour reconnaître le caractère nosocomial d’une infection et un simple séjour dans un environnement hospitalier à l’origine directe et certaine d’une infection ouvre droit à réparation.
Décision du 07 Juillet 2025
19eme contentieux médical
RG 23/08474
Il résulte d’ailleurs des faits de l’espèce, que les symptômes d’une infection au Covid 19 sont apparus un peu plus d’un mois après le début de l’hospitalisation de [J] [F] à la clinique [10]. Eu égard à la période d’incubation connue de ce coronavirus d’environ une semaine, il doit donc être regardé comme ayant été contaminé durant son séjour ininterrompu dans la clinique dans le décours de sa prise en charge. Celle-ci impliquait d’ailleurs, outre un suivi psychologique et kinésithérapeutique, nécessairement des actes médicaux quotidiens au regard d’une polypathologie identifiée.
En outre, il n’est pas établi, ni même précisément soutenu pour renverser cette présomption que l’infection aurait une origine autre que cette prise en charge, par exemple par des contacts avec des personnes étrangères au personnel hospitalier.
Ainsi, l’infection de [J] [F] a été causée directement non par l’épidémie mondiale de Covid 19 de manière générale, mais bien par une infection nosocomiale contractée au sein de la clinique. La circonstance que la contamination soit très difficile à prévenir n’est en tout état de cause pas un critère permettant d’écarter son caractère nosocomial.
D’autre part, l’ONIAM ne peut subsidiairement opposer la cause étrangère pour refuser d’indemniser la victime et ses ayants droit sur le fondement de la solidarité nationale en se référant à une application combinée des articles L. 1142-1-II du et L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
En effet, l’article L. 1142-1-1 précité résultant de la loi dite « About » du 30 décembre 2022 a créé un nouveau régime de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu’elles aient entraîné un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % ou le décès du patient.
Dès lors, il n’y a lieu d’examiner la question de l’existence d’une possible cause étrangère liée à la pandémie mondiale, étant par ailleurs rappelé que le décès est survenu en novembre 2021 à une époque certes de prévalence importante (cinquième vague), mais également de meilleure connaissance et prise en charge du Covid 19 circulant depuis début 2020.
Par conséquent, l’infection contractée par [J] [F] présentant un caractère nosocomial et ayant entraîné son décès, la réparation des conséquences dommageables relève de la solidarité nationale conformément à l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
Enfin, en l’absence d’infection nosocomiale, il n’est pas établi que [J] [F] aurait du fait de son état de santé antérieur, présenté un risque significatif de décès le [Date décès 3] 2021. En effet, il résulte du compte-rendu d’hospitalisation de la clinique KORIAN et des déclarations de sa fille que l’état général et l’humeur de celui-ci s’étaient améliorés, quand bien même il ne serait peut-être pas retourné à son domicile en raison d’un état physique dégradé. Le kinésithérapeute a, ainsi, noté le 28 octobre 2021 « des progrès pour le contrôle de ses jambes lors de la marche » et le psychologue le 3 novembre 2021 « le patient verbalise trouver son moral meilleur. Il verbalise ce jour se sentir bien entouré. Le suivi se poursuit ». De même, il ressort du rapport d’expertise que l’espérance de vie, bien que réduite, devait être envisagée en mois et non en jours : « En l’absence d’infection à Covid 19, avec un score de Charlson à 6, le risque prédictif de décès était de l’ordre de 85% à 1 an ».
Il est également indifférent à cet égard que l’état de santé de [J] [F], une fois celui-ci contaminé, se soit rapidement dégradé compte tenu de son état de santé antérieur et de son grand âge, tant que c’est bien la contamination par le virus qui a causé son décès et non l’état antérieur.
Il en résulte que la réparation qui incombe à l’ONIAM doit être évaluée à hauteur de l’intégralité des préjudices consécutifs à l’infection et au décès de [J] [F].
Par conséquent, l’ONIAM sera condamné à indemnisation de l’intégralité du préjudice.
2. SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL DE [J] [F]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [J] [F], né le [Date naissance 5] 1944 et retraité lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
[J] [F] est décédé le [Date décès 3] 2021. Il est produit l’attestation notariée de dévolution successorale établie par Maître [E] [W] [U], notaire, le 1er février 2022, dont il ressort la désignation de Madame [P] [S] épouse [C] en tant que légataire universelle. Dès lors, les sommes allouées en réparation des préjudices de la victime directe devront être versées conformément à la demande des requérants à Madame [P] [S] épouse [C] au titre de la succession de [J] [F].
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 25 000 euros.
Le défendeur n’a pas conclu à ce titre.
Elles ont été cotées à 4/7 dans le rapport d’expertise ordonné par la CCI tenant compte de la détresse respiratoire, des douleurs et du décès. Les premiers signes du Covid sont apparus le 10 novembre 2021 et [J] [F], déjà fragilisé par son âge et ses pathologies antérieures, est décédé le [Date décès 3] 2021, soit six jours plus tard.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 8 000 euros à ce titre.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident ou l’événement et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 10 000 euros.
Le défendeur n’a pas conclu à ce titre.
Or, le rapport d’expertise ordonné par la CCI n’a pas conclu sur ce point. Néanmoins, le compte-rendu d’hospitalisation de l’hôpital [11] du 12 au [Date décès 3] 2021 fait état d’une sévère et rapide dégradation respiratoire malgré la corticothérapie avec un patient jugé inconfortable nécessitant une prise en charge palliative, ainsi que d’une décision collégiale de ne pas réaliser de transfert en réanimation. Les transmissions réalisées durant ces dernières journées mentionnent que [J] [F] était souvent agité, retirait son oxygène, devait ainsi être placé sous contention et progressivement ne s’alimentait plus.
Ainsi il peut être retenu que [J] [F], en état de conscience avant son décès, a nécessairement perçu la dégradation de son état de santé durant plusieurs jours et le risque de mort, et ce indépendamment des souffrances ressenties.
Partant, il convient donc d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3 000 euros.
3. SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE DES PROCHES
— Frais d’obsèques
Le décès de la victime peut entraîner, pour ses proches, certaines dépenses constitutives d’un préjudice indemnisable.
En l’espèce, il est demandé la somme de 4 032,08 euros au titre des frais funéraires et d’obsèques étant restés à charge.
Le défendeur n’a pas conclu à ce titre.
Or, il est produit une facture des services funéraires de la ville de [Localité 13] pour le montant demandé correspondant à l’organisation des obsèques et à une inhumation dans un cimetière parisien, ainsi que des attestations de l’absence de toute prise en charge de ces frais par un autre organisme.
La demande étant justifiée en son quantum pour des frais non somptuaires et le décès étant imputable à l’infection, il y sera fait droit pour un montant de 4 032,08 euros.
— Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
En l’espèce, il est sollicité une indemnisation de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection de la fille de [J] [F] et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection de chacune de ses petites-filles.
Le défendeur n’a pas conclu subsidiairement à ce titre.
Au soutien de cette demande, il est produit le livret de famille attestant du lien de filiation entre Madame [P] [S] épouse [C] et ses filles. Il est également justifié que celle-ci était biologiquement la nièce de [J] [F], mais qu’elle lui a été confiée par décision judiciaire à compter de l’âge d’un an et qu’il l’a élevée avec sa femme comme sa fille. Des attestations de la famille et de proches font d’ailleurs valoir un lien affectif père-fille fort et la fréquence régulière des relations entre les membres de la famille. Des photographies de [J] [F] avec ses petites filles sont également produites. Il doit, cependant, être également tenu compte de l’âge avancé du défunt et de sa situation dégradée de santé au moment de son décès.
Dès lors, le préjudice de chacune des requérantes est caractérisé. Il sera, en conséquence, alloué à Madame [P] [S] épouse [C] la somme de 8 000 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros chacune à ses petites-filles.
4. SUR LE SURPLUS DES DEMANDES
L’ONIAM, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens et à verser à Madame [P] [S] épouse [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que [J] [F] est décédé d’une infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge en établissement de santé et que son indemnisation relève de la solidarité nationale ;
CONDAMNE l’ONIAM à indemnisation intégrale des préjudices imputables ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [P] [S] épouse [C] au titre de la succession de [J] [F] à titre de réparation du préjudice corporel de celui-ci, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— Souffrances endurées : 8 000 euros,
— Préjudice d’angoisse de mort imminente : 3 000 euros ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [P] [S] épouse [C] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes:
— Frais d’obsèques : 4 032,08 euros,
— Préjudice d’affection : 8 000 euros ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [P] [S] épouse [C] agissant en qualité de représentante légale de [Z] [C], à titre de réparation de son préjudice d’affection, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 3 000 euros ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [L] [B] à titre de réparation de son préjudice d’affection, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 3 000 euros ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [H] [B] à titre de réparation de son préjudice d’affection, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 3 000 euros ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 13] ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [P] [S] épouse [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 07 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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