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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 8 janv. 2026, n° 25/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01212 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N37N
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 25/01212 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N37N
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
08 JANVIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A.E.M. L [Adresse 8]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 568 501 415
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine SCHULTZ-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 183
PARTIE REQUISE :
Madame [M] [D] Divorcée [I]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Selma BEN MALEK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 303
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé
Fanny JEZEK, Greffier
[Z] [S], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier 2026.
ORDONNANCE:
Contradictoire en dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 6 mai 2015 ayant pris effet le 18 mai 2015, la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE a donné à bail à M. [U] [I] et Madame [M] [D] Divorcée [I] pour une durée de 6 ans un logement à usage d’habitation de type 3 n° 01 01 1444 01 0026 03, sis [Adresse 3].
À la suite du divorce du couple, Madame [M] [D] Divorcée [I] est devenue la seule titulaire du contrat de location.
Elle a donné congé le 4 février 2025, congé réceptionné le 7 février 2025 avec effet au 7 mars 2025.
L’état des lieux de sortie contradictoire et la remise des clés interviennent le 18 mai 2025. Le décompte de sortie, réparations locatives de 1 058,87 € comprises, est arrêté à la somme de 3 716,79 €.
Madame [M] [D] Divorcée [I] est mise en demeure de payer cette somme par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2025.
La S.A.E.M. L. [Adresse 8] a fait assigner à l’audience du 21 novembre 2025, Madame [M] [D] Divorcée [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG, par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, pour obtenir la condamnation au paiement.
La S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
o constater la résiliation du bail à effet du 7 mars 2025 ;
o constater que l’état des lieux de sortie n’a pu être effectué que le 7 avril 2025 avec des dégradations locatives pour un montant de réparations de 1 058,87 € ;
o condamner Madame [M] [D] Divorcée [I] à lui payer à titre de provision sur loyers et charges, indemnités d’occupation impayés et frais de réparations locatives arrêtés au 7 mai 2025 la somme de 3 716,79 € ;
o la condamner au paiement d’une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o la condamner aux entiers frais et dépens ;
o constater le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
Elle actualise sa demande à la somme de 3 812,37 € au 27 octobre 2025 incluant la régularisation des charges du 14 septembre 2025. Elle ne s’oppose pas aux délais.
Madame [M] [D] Divorcée [I] a comparu représentée par son conseil. Au soutien de ses conclusions du 18 novembre 2025, elle demande de :
— lui accorder des délais lui permettant d’apurer la dette sans mise en difficulté de sa situation économique ;
— dire qu’elle s’acquittera de la somme due en 7 mensualités à compter du 1er décembre 2025 ;
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
— dire que chaque partie supportera la charge des propres frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à l’acte introductif d’instance et conclusion déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »
Aux termes de l’article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, il est admis que la restitution du logement est caractérisée par la remise des clés au bailleur et que le dépôt de garantie est restitué, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, " le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu […]
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées".
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constaté que le contrat de location a été résilié le 7 mars 2025, qu’à cette date Madame [M] [D] divorcée [I] était débitrice d’indemnités mensuelles d’occupation, le logement a été restitué le 7 avril 2025 ainsi que cela résulte de l’état des lieux de sortie contradictoire.
La S.A.E.M. L. [Adresse 8] produit un décompte démontrant que Madame [M] [D] divorcée [I] reste lui devoir la somme de 3 812,37 € au quittancement du 27 octobre 2025.
Madame [M] [D] divorcée [I] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
La dette est fondée pour la somme de 3 812,37 €.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 3 812,37 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance s’agissant d’une provision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
2. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les éléments de la cause, l’absence d’opposition du bailleur, la situation économique de Madame [M] [D] Divorcée [I] permettent d’accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [M] [D] Divorcée [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, alors que Madame [M] [D] Divorcée [I] a dû engager des démarches pour aboutir à la libération du logement occupé sans droit ni titre à titre principal selon ses écritures du chef de son ex-conjoint, l’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATE que le contrat de location du 6 mai 2015 entre la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE et Madame [M] [D] Divorcée [I] est résilié à la suite du congé donné par Madame [M] [D] Divorcée [I] avec effet au 7 mars 2025 ;
CONSTATE que l’état des lieux de sortie est intervenu le 7 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [M] [D] Divorcée [I] à payer à la S.A.E.M. L. [Adresse 8] à titre provisionnel et en deniers et quittances, à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation, charges et réparation locatives, la somme de 3 812,37 € (décompte arrêté à la date du 27 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISE Madame [M] [D] Divorcée [I] à s’acquitter de cette somme sauf meilleur accord des parties, en 6 mensualités de 500 € chacune et une 7ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [M] [D] Divorcée [I] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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