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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 mars 2025, n° 24/05918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05918 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G7X
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [I] [P],
DÉFENDERESSE
Société GO2ROUES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [L] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 04 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05918 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G7X
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 29 octobre 2024, Monsieur [D] [P] a sollicité la convocation de la SAS GO2ROUES devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4 490 € en remboursement de son scooter ainsi qu’à celle de 500 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée et entendue à l’audience du 16 janvier 2025.
A cette audience, Les parties sont présentes ou représentées.
Monsieur [D] [P], représenté par son fils muni d’un pouvoir spécial, réitère les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir acheté un scooter électrique en septembre 2023 pour un montant de 5 149 euros et soutient avoir rencontré de nombreux problèmes depuis son acquisition. Il indique notamment un erreur de commande du Top case, un impact sur le compteur ce qui a été noté sur le bon de livraison et a permis son changement par la société défenderesse mais affirme qu’il a été mal réglé rendant impossible la lecture correcte de la vitesse et que le kilométrage a été effacé. Il soutient par ailleurs des problèmes de guidonnage ce qui a entraîné le remplacement de tout le jeu de la direction par la société GO2ROUES mais il considère que le scooter guidonne toujours. Il ajoute également que le scooter ralentit brusquement de manière impromptue que la béquille centrale s’est décrochée et que la chaine de distribution est très détendue et touche le cadre du scooter ce qui est très dangereux.
La société GO2ROUES, représenté par son gérant, sollicite le débouté.
Elle reconnaît que le scooter a connu certains dysfonctionnement mais qu’elle a toujours été là pour les réparer notamment le guidonnage. Elle rappelle que le demandeur a fait plus de 800 kilomètres avec le scooter et que la béquille cassée et le support cassé est lié à l’usage que ce dernier a pu faire du scooter. Il conteste tout problème de moteur.
Le Tribunal accepte que soit transmis en cours de délibéré les documents permettant d’établir les réparations effectuées.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Aux termes de l’article L 217-17 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
A cet égard, il convient de préciser que la présomption édictée par le texte susvisé porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l’existence du défaut lui-même.
Décision du 04 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05918 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G7X
Il en résulte que le consommateur doit rapporter la preuve de certains faits et notamment que le bien vendu n’est pas conforme au contrat concerné en ce qu’il ne présente pas les qualités convenues par ce dernier ou encore est impropre à l’usage habituellement attendu pour ce type de bien.
Selon l’article L 217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants:
1°Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur;
3°Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, si le demandeur verse aux débats une facture de réparation émanant de la clinique du scooter datée du 23 novembre 2024 faisant apparaître parmi les travaux effectués le remplacement de la chaine, du pignon moteur et de la couronne de transmission, il convient de relever que Monsieur [P] ne justifie pas avoir informé le vendeur de ces dysfonctionnements de sorte qu’il ne peut valablement lui reprocher que ces réparations soient liées à un défaut de conformité sans avoir au préalable sollicité une mise en conformité. En outre, il ne justifie que par ses propres allégations de la persistance des problèmes de guidonnage, de top case et de compteur depuis les réparations effectuées par la société défenderesse de sorte que les défauts de conformité allégués ne sont pas établis.
Dès lors, Monsieur [P] ne pourra qu’être débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [P] succombe en sa demande principale. Il n’établit pas de faute imputable à la société défenderesse susceptible de commander l’octroi de dommages et intérêts.
Dès lors, il ne pourra qu’être débouté de cette demande.
Sur les dépens
Monsieur [P] sera condamné aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé à [Localité 3], le 16 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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