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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 mars 2024, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2024
GROSSE :
Le 30 mai 2024
à Me REYMOND
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00757 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PM3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]
domicilié : chez SAS GUIS IMMOBILIER, [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [M]
né le 05 Février 1985 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [D] [N]
née le 24 Septembre 1984 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 07 janvier 2017, Monsieur [S] [W] a donné à bail à Monsieur [I] [M] et Madame [D] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 750 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [S] [W] a fait signifier à Monsieur [I] [M] et Madame [D] [N] par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 2511,21 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif ainsi que de justifier de l’occupation des lieux et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2023, Monsieur [S] [W] a fait assigner Monsieur [I] [M] et Madame [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu notamment l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, vu le commandement de payer :
— Venir Monsieur [I] [M] et Madame [D] [N] entendre constater la résiliation du bail à usage d’habitation qui leur a été consenti par Monsieur [W] [S] dans son immeuble sis [Adresse 3], et en ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique en tant que de besoin,
— Venir Monsieur [I] [M] et Madame [D] [N] s’entendre condamner solidairement, à titre provisionnel, à payer à Monsieur [W] [S] :
° la somme principale de 2.396,27 euros pour loyers arriérés au 30 novembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
° à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à leur départ des lieux en vertu de l’ordonnance à intervenir, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 900 euros, outre les charges locatives,
° la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [D] [N] eux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [W] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 14 septembre 2023 et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mars 2024.
A cette audience, Monsieur [S] [W], représenté par son conseil, se désiste à l’audience de ses demandes au titre de la résiliation du bail, de l’expulsion et des indemnités d’occupation de Monsieur [I] [M] et Madame [D] [N] indiquant que ces derniers ont quitté les lieux depuis le 30 janvier 2024. Il maintient ses autres demandes et actualise sa créance à la somme de 3353,75 euros, selon décompte en date du 11 mars 2024, terme de janvier inclus.
Bien que régulièrement assignés à personne, Monsieur [I] [M] et Madame [D] [N] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Monsieur [S] [W] ayant récupéré son appartement sis [Adresse 4] le 30 janvier 2024, ce dernier se désiste à l’audience des demandes formulées à ce titre.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [I] [M] et Madame [D] [N] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail ou du départ volontaire.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [I] [M] et Madame [D] [N] restent devoir la somme de 3309,72 euros (frais déduits), à la date du 11 mars 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés jusqu’au 30 janvier 2024, date de reprise du logement par Monsieur [S] [W].
Pour la somme au principal, Monsieur [I] [M] et Madame [D] [N], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [I] [M] et Madame [D] [N] sont donc condamnés, par provision, au paiement de la somme de 3309,72 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2426,21 euros (frais déduits) à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [M] et Madame [D] [N], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [W] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que Monsieur [S] [W] se désiste à l’audience de ses demandes au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion de Monsieur [I] [M] et Madame [D] [N] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [D] [N] à verser à Monsieur [S] [W], à titre provisionnel, la somme de 3309,72 euros, décompte arrêté au 11 mars 2024 incluant la mensualité de janvier, correspondant à l’arriéré de loyers et charges avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2426,21 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [D] [N] à verser à Monsieur [S] [W] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [D] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, Le président,
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